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1P.457/2005 ΓÇó Non-payment of advance causes public law appeal to be inadmissible
1P.457/2005Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico31 ago 2005Inadmissible
The appellant challenged a cantonal decision confirming the refusal to grant suspensive effect to a pardon request. The Federal Court had already rejected suspensive effect superprovisionally and ordered an advance of CHF 1,000. Because the appellant did not pay the advance within the deadline, the Court held the appeal inadmissible under Art. 150(4) OJ. Since the appeal may also have become moot after the release order by the Lausanne district court president, no judicial fee was charged.
Art. 150 al. 4 OJ; non-payment of the advance of costs within the time limit renders the appeal inadmissible. Where the appeal may have become devoid of object, the Federal Court may, exceptionally, dispense with court costs under Art. 36a OJ. The inadmissibility follows automatically from the failure to comply with the advance-payment order; the substantive prospects of the appeal are immaterial. Consideration may be given to mootness only for the allocation of costs.
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1P.457/2005 /col
Arrêt du 31 août 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Service pénitentiaire du canton de Vaud,
rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,
Château, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
demande de grâce, effet suspensif;
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 juillet 2005.
Considérant:
Que A.________ a formé un recours "de droit administratif" avec une demande d'effet suspensif contre un arrêt par lequel le Tribunal administratif vaudois a confirmé le refus, par le Département vaudois des institutions et des relations extérieures (DIRE), d'accorder l'effet suspensif à une demande de grâce;
Que l'effet suspensif a été rejeté à titre superprovisoire, le recourant ayant ensuite été invité à verser une avance de frais de 1000 fr. jusqu'au 16 août 2005;
Que le Tribunal administratif et le DIRE concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable;
Que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti;
Que cela entraîne l'irrecevabilité du recours, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ;
Que, dans la mesure où le recours paraît avoir perdu son objet (par prononcé du 28 juillet 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a appointé une audience de relief et ordonné la libération du prévenu), il peut être statué sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service pénitentiaire, au Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 août 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: