Standing to challenge building permits denied for distant neighbor

1P.368/2004Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico9 lug 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court rejected a resident's appeal against Lausanne municipal building permits for an office expansion and underground parking. The appellant lived several kilometers from the site and was not exposed to special immissions. The court held that the cantonal court did not act arbitrarily in finding that he lacked a protected interest under the cantonal standing rule, which corresponds to federal standing requirements. The appeal was dismissed in summary proceedings, court costs of CHF 200 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 37 al. 1 LJPA; Art. 103 let. a OJ; standing to appeal against a building permit; arbitrariness review under Art. 9 Cst.; a cantonal standing rule aligned with federal administrative appeal standing requires that the appellant be affected more than the general public and have a special, sufficiently close interest in annulment or modification of the decision. Proximity of the property to the contested construction is a primary criterion, but not the sole one; standing may also exist at some distance if certain or highly probable immissions specifically affect the appellant. A person living several kilometers away, outside the sphere of special immissions, is not arbitrarily denied standing. The federal court will intervene only if the cantonal court's application of these criteria is arbitrary (consid. 2.1-2.3).

Testo completo

{T 0/2}
1P.368/2004 /BMH

Arrêt du 9 juillet 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
G.________,
recourant,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Denis Bettems,
avocat,
Municipalité de la commune de Lausanne,
Greffe municipal, place de la Palud 2, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
autorisations de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 mai 2004.

Faits:
A.
Le 15 janvier 2004, la Municipalité de la commune de Lausanne a accordé à la société anonyme X.________ des autorisations pour la construction de nouveaux bâtiments à l'avenue de Cour 107 ainsi que pour la surélévation d'un bâtiment existant à l'avenue de Rhodanie 50 (projet d'extension du siège de la société, avec création de deux parkings souterrains, de 494 et 45 places).

G.________, domicilié sur le territoire de la commune de Lausanne, au chemin ..., avait formé opposition durant l'enquête publique.
B.
Le 17 février 2004, G.________ a recouru contre les deux décisions municipales auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Il critiquait ces décisions à différents égards (création de nouvelles nuisances par l'augmentation du trafic routier, atteintes à la végétation du quartier, notamment).

Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable par un arrêt rendu le 24 mai 2004. Il a considéré en substance que G.________ - domicilié dans les hauts de Lausanne alors que les terrains litigieux se trouvent au bas de la ville, à proximité du lac, à plus de 3 km à vol d'oiseau du quartier du recourant - ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation des décisions municipales; or c'est une condition posée à l'art. 37 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui définit la qualité pour recourir au Tribunal administratif.
C.
Par un acte intitulé "recours", daté du 24 juin 2004 et mis à la poste le 30 juin 2004, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif afin qu'un "vrai débat sur le fond" ait lieu.

Il n'a pas été demandé de réponses.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il n'y a pas lieu d'examiner si le recours doit être traité comme un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ) ou plutôt comme un recours de droit public (art. 84 ss OJ). Les autres questions de recevabilité - notamment celle de l'observation du délai de recours - peuvent également demeurer indécises.
2.
Le recourant, qui admet habiter "aux antipodes" du quartier dans lequel se trouvent les terrains litigieux, reproche au Tribunal administratif de ne pas être entré en matière sur le fond. Son argumentation peut être résumée en ce sens que la juridiction cantonale aurait dû examiner ses griefs car, par ses activités commerciales - la vente de cigarettes -, la société intimée serait responsable d'évolutions sociales préoccupantes.
2.1 La contestation porte sur l'application d'une règle du droit cantonal de procédure, définissant la qualité pour recourir au Tribunal administratif dans les termes suivants: "Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (art. 37 al. 1 LJPA). Le Tribunal fédéral ne peut, quoi qu'il en soit - dans la procédure de recours de droit administratif ou dans celle de recours de droit public -, que sanctionner le cas échéant une application arbitraire de cette règle (pour la définition de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
2.2 D'après l'arrêt attaqué, la définition de l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 let. a OJ, relative à la qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51, 379 consid. 4b p. 386 et les arrêts cités). Les conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

L'application, en l'espèce, de pareils critères n'est à l'évidence pas arbitraire.
2.3 Le recourant ne conteste pas qu'il n'est pas un voisin direct de l'emplacement des projets de l'intimée et que, résidant à plusieurs kilomètres de là, dans un autre quartier de la ville, il ne serait pas exposé aux immissions du trafic automobile lié à l'utilisation des nouveaux parcs de stationnement. Il n'est pas question d'autres nuisances ou inconvénients pour le voisinage. Il n'est donc pas arbitraire de considérer que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à l'annulation des deux autorisations de construire. C'est à tort qu'il critique l'application, par le Tribunal administratif, du droit cantonal de procédure.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté - en tant qu'il est recevable - selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.

Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimée, à la Municipalité de la commune de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

standingbuilding permitneighbor protectionarbitrarinessimmissionssummary proceedingscourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing to challenge the municipal building permits.

Decisione estratta

No. A resident living several kilometers away, outside the immediate vicinity and not exposed to special immissions, lacked a sufficiently direct and protected interest.

Motivazione estratta

The cantonal rule on standing parallels Art. 103 let. a OJ. Applying the usual proximity and immissions criteria was not arbitrary; the appellant was neither a direct neighbor nor affected by special traffic nuisances.

Questione giuridica chiave

Whether the federal court should set aside the cantonal court's refusal to enter into the merits.

Decisione estratta

No. The cantonal court's non-entry was not arbitrary and was upheld.

Motivazione estratta

The court found no arbitrariness in the application of cantonal procedural law defining standing.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.