Public-law appeal against rejection of recusal request inadmissible

1P.304/2002Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico25 giu 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant, prosecuted for defamation/calumny and racial discrimination, asked for the recusal of the president of the Veveyse criminal court. The cantonal court rejected the request. On public-law appeal, the Federal Tribunal held the appeal inadmissible insofar as it sought more than annulment and because it could not decide recusal requests not first brought before the cantonal authority. It also found the appeal insufficiently reasoned, noting the appellant did not seriously dispute the late filing of the recusal request. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ; recusation judiciaire et exigences de motivation du recours de droit public. Le recours de droit public doit en principe tendre uniquement à l’annulation de la décision attaquée; le Tribunal fédéral ne statue pas comme première instance sur une demande de récusation de juges qui n’a pas été soumise à l’autorité cantonale. Le grief tiré de la violation de la garantie d’un tribunal impartial doit être motivé de manière précise et circonstanciée; à défaut, notamment lorsque le recourant ne discute pas sérieusement la tardiveté retenue par l’autorité cantonale, le recours est irrecevable (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
1P.304/2002 /dxc

Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________,
recourant,

contre

Pascal L'Homme, Président du Tribunal pénal de la Veveyse,
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,
Tribunal pénal de la Veveyse,
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle.

récusation

(recours de droit public contre la décision du Tribunal pénal
du 1er mai 2002)

Considérant:
Que X.________ a été cité à l'audience du 22 mai 2002 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse, prévenu de calomnie ou diffamation, et discrimination raciale;
Qu'il a demandé la récusation du juge Pascal L'Homme, Président du Tribunal pénal;
Que le tribunal, siégeant sous la présidence d'un autre magistrat, a rejeté cette requête par décision du 1er mai 2002;
Que X.________ a introduit un recours tendant à l'annulation de ce prononcé, à la récusation du juge L'Homme et à celle des autres membres du Tribunal pénal;
Que le recours a été transmis au Tribunal fédéral en application des art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), compte tenu que la décision n'est susceptible d'aucun recours cantonal;
Qu'il doit être examiné à titre de recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), fondé sur la garantie de l'impartialité des magistrats (art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH);
Qu'il est irrecevable dans la mesure où il ne tend pas seulement à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395);
Qu'en particulier, le Tribunal fédéral n'est pas habilité a statuer sur une demande de récusation de juges qui n'a pas été soumise à la juridiction cantonale;
Qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le juge L'Homme, le recourant a fait état de divers incidents de procédure survenus dans une cause antérieure, au cours d'une audience du 9 septembre 1998;
Que le Tribunal pénal, dans sa décision présentement attaquée, a constaté que la récusation était demandée tardivement et que, au surplus, les incidents invoqués ne justifiaient pas la suspicion de partialité;
Que cette décision est motivée de façon détaillée;
Que le recourant la discute par une longue suite de critiques tendant surtout à contester la légitimité de la répression prévue par l'art. 261bis CP, concernant la discrimination raciale;
Que, cependant, il ne conteste pas sérieusement avoir attendu près de deux mois avant de demander la récusation du juge L'Homme, alors qu'il savait que celui-ci présiderait le Tribunal pénal;
Que, sur ce point pourtant essentiel, le recours n'est donc pas motivé conformément à la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon laquelle il incombe au recourant, lorsqu'il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
Que le recours de droit public est ainsi irrecevable au regard de cette disposition;
Que son auteur devra acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge Pascal L'Homme et au Tribunal pénal de la Veveyse.
Lausanne, le 25 juin 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Parole chiave

recusalimpartialitypublic-law appealinadmissibilitymotivation requirementtimelinesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal could seek more than annulment, including direct recusal orders against judges not previously seized by the cantonal court.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible insofar as it went beyond seeking annulment, and the Federal Tribunal could not decide recusal requests not first submitted to the cantonal court.

Motivazione estratta

Under settled practice, a public-law appeal must in principle seek annulment of the challenged decision; the Federal Tribunal is not a first-instance body for recusal requests against judges not previously examined by the cantonal authority.

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the refusal of recusal was sufficiently reasoned and timely.

Decisione estratta

The appeal did not meet the reasoning requirement, and the late request for recusal was not seriously disputed by the appellant.

Motivazione estratta

The appellant failed to explain in detail why the cantonal court allegedly erred, as required by the motivation rules for constitutional complaints; he also did not seriously contest that he waited nearly two months despite knowing who would preside.

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