progetti
1F_18/2008 ΓÇó Revision request withdrawn; case struck off without costs
1F_18/2008Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico9 ott 2008Withdrawn
The applicant sought revision of a Federal Supreme Court judgment insofar as it charged him with judicial costs. Before the request was decided, he withdrew it. The instructing judge therefore ordered the case struck from the docket under Art. 32(2) LTF. The court decided the matter without costs and refused any party compensation under Arts. 66 and 68 LTF. The order was issued by the single judge of the First Public Law Court, with the court clerk signing.
Art. 32 al. 2 LTF; retrait de la demande de révision; radiation du rôle: lorsque la procédure prend fin par retrait, le juge instructeur statue seul sur la radiation du rôle. Il peut être statué sans frais selon l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, et aucun dépens n'est alloué en l'absence de circonstances justifiant une indemnité au sens de l'art. 68 LTF.
{T 0/2}
1F_18/2008/col
Ordonnance du 9 octobre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
requérant, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
contre
Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale, frais judiciaires,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2008 du 23 septembre 2008.
Vu:
l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans une cause opposant A.________ au Procureur général du canton du Valais (recours en matière pénale contre une décision du 31 juillet 2008 du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais);
la lettre du 26 septembre 2008 de A.________ demandant au Tribunal fédéral de reconsidérer l'arrêt précité en tant qu'il met à sa charge les frais judiciaires, requête traitée comme une demande de révision;
la lettre envoyée le 7 octobre 2008 au Tribunal fédéral par A.________, où il déclare retirer sa demande de reconsidération;
considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF);
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du requérant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge de l'Autorité de plainte).
Lausanne, le 9 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Féraud e.r. Kurz