Appeal inadmissible for insufficient motivation in legal aid case

1C_494/2013Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico21 mag 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva decision that had declared his cantonal appeal against the refusal of judicial assistance inadmissible for lack of sufficient reasoning. The Federal Supreme Court held that his submissions did not address the decisive ground of inadmissibility and merely described his personal situation. Because the appeal did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF, it was declared inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 para. 1(b) LTF. No court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours contre une décision d'irrecevabilité pour défaut de motivation; lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière pour un motif formel, le recourant doit s'en prendre à ce motif même et démontrer, par une argumentation dirigée contre les considérants déterminants, en quoi la décision viole le droit. Une simple discussion du fond ou des circonstances personnelles ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le recours manifestement insuffisamment motivé peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; il peut être renoncé à percevoir des frais selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1C_494/2013

Arrêt du 21 mai 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire de la République et canton de Genève.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 6 décembre 2012, la Vice-Présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la requête déposée la veille par X.________ tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre d'une affaire administrative, dont les motifs n'étaient pas clairement précisés. Elle a considéré que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents sur la base des pièces produites.
La Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante le recours formé le 12 mars 2013 contre cette décision par X.________ en date du 27 mars 2013.
X.________ a recouru le 17 avril 2013 contre cette décision de l'Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
La Vice-Présidente de la Cour de justice n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par X.________ contre la décision de son homologue du Tribunal civil du 6 décembre 2012 parce qu'il était insuffisamment motivé, le recourant se bornant à alléguer qu'il était actuellement sans ressources, sans prétendre que c'est arbitrairement que le premier juge aurait estimé que les tribunaux genevois étaient incompétents dans le cadre de son litige. Pour satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, il appartenait au recourant de démontrer en quoi cette magistrate aurait fait une lecture erronée de son recours en retenant qu'il n'avait développé aucune argumentation visant à établir la compétence des tribunaux genevois, en indiquant les passages de son écriture du 12 mars 2013 qu'il tient pour suffisamment motivés à cet égard. On cherche en vain une telle démonstration. Le recourant se borne à relever qu'il est sans emploi, sans ressources financières ni domicile fixe, qu'il a de graves problèmes de santé et qu'en tant que citoyen suisse, bénéficiant d'une assurance maladie et accident, il estime avoir des droits en Suisse. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences requises lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b précité).

3.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Parole chiave

judicial assistancemotivation requirementinadmissibilitysimplified procedurecourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 LTF.

Decisione estratta

No. The appeal did not engage with the reasons for the challenged inadmissibility decision and therefore failed to show how federal law was violated.

Motivazione estratta

When a lower authority does not enter into the merits for formal reasons, the appellant must specifically address those reasons and explain why they are wrong. The submissions merely described personal and financial hardship and did not challenge the finding of insufficient motivation.

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