Appeal withdrawn; case struck from docket

1C_368/2008Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico10 set 2008Withdrawn

Sintesi

The Federal Supreme Court noted that the appellant withdrew its public-law appeal alleging formal denial of justice after the cantonal court had already issued its judgment. The instructing judge therefore ordered the case struck from the docket. In view of the withdrawal, the court waived judicial costs and denied any party compensation.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; radiation du rôle après retrait du recours: lorsque la procédure est devenue sans objet en raison du retrait du recours, le juge instructeur statue seul sur la radiation du rôle. En règle générale, il peut renoncer à percevoir des frais judiciaires selon l’art. 66 al. 1 et 2 LTF; l’allocation de dépens suppose des circonstances justifiant une indemnité au sens de l’art. 68 LTF, ce qui n’est pas le cas lorsque la procédure est terminée par le retrait, notamment en l’absence d’éléments particuliers commandant une dérogation.

Testo completo

{T 0/2}
1C_368/2008/col

Ordonnance du 10 septembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.

Objet
Déni de justice formel,

recours contre le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Vu:
le recours en matière de droit public formé le 27 août 2008 par le Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le Syndicat AF) contre un déni de justice formel (retard à statuer) imputé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans une cause AF.2005.0005 (recours de B.________);
les déterminations de la Cour cantonale, informant le Tribunal fédéral du jugement intervenu le 2 septembre 2008 dans la cause précitée;
la déclaration de retrait du recours, adressée au Tribunal fédéral par le Syndicat AF le 9 septembre 2008;

considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF; cf. ATF 134 II 117, à propos de l'allocation de dépens à des collectivités publiques ou des corporations de droit public);

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Parole chiave

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