Appeal inadmissible for insufficient reasoning

1C_366/2012Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico8 ago 2012Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a municipal restoration order and later the cantonal decision dismissing his appeal for lack of motivation. Before the Federal Supreme Court, he again argued only the merits of the restoration order and did not address the cantonal reasoning. The Court held that the appeal failed to satisfy the reasoning requirement of Art. 42(2) LTF and declared it inadmissible. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal judgment declaring an appeal inadmissible for lack of motivation; the appellant must, in a substantiated manner, deal with the reasoning of the challenged decision and show in what respect it violates federal law. Where the submission attacks only the underlying administrative decision and not the cantonal inadmissibility ruling, the appeal is inadmissible. The Federal Supreme Court examines only the last cantonal decision rendered in last instance (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
1C_366/2012

Arrêt du 8 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Municipalité de Courrendlin,
route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin,
représentée par Me Alain Steullet.

Objet
contestation d'un ordre de remise en état,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 12 juillet 2012.
Considérant:
Que le 8 février 2012, la Municipalité de Courrendlin a rendu un ordre de remise en état à l'encontre de X.________;
Que le 9 mars 2012, ce dernier a déclaré faire "opposition et recours" contre ce prononcé auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien;
Que par lettre du 12 mars 2012, la Présidente de la Cour administrative a indiqué à l'intéressé qu'en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi, une procédure d'opposition était ouverte préalablement à la procédure de recours, comme le rappelait d'ailleurs la décision municipale, de sorte que l'écriture du 9 mars 2012 était transmise à la Municipalité comme objet de sa compétence;
Que par acte du 12 mars 2012, X.________, agissant par un avocat, a déposé un autre recours contre la même décision du 8 février 2012;
Que par ordonnance du 23 avril 2012, la Juge administrative du Tribunal de première instance a déclaré ce second recours sans objet et a rayé la cause du rôle, dès lors que la cause avait déjà été renvoyée à l'autorité communale;
Qu'agissant en personne, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant notamment à l'annulation de l'ordre de remise en l'état;
Que par arrêt du 12 juillet 2012, la Cour administrative a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que celui-ci contenait des motifs de fond, mais ne comportait aucune motivation à l'encontre du prononcé du 23 avril 2012 déclarant le recours sans objet;
Que X.________ dépose, le 5 août 2012, un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2012, le prononcé du 23 avril 2012 et la décision municipale du 8 février 2012;
Qu'il soulève à nouveau exclusivement des griefs à l'encontre de la décision de remise en état;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF;
Que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues comme en l'espèce, dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF);
Que s'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et par une personne disposant de la qualité pour agir (art. 89 LTF), le recours n'indique nullement, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué (soit celui du 12 juillet 2012, les autres décisions n'étant pas rendues en dernière instance cantonale) viole le droit;
Que l'arrêt cantonal déclare irrecevable, en raison de sa motivation insuffisante, le recours formé contre une décision de radiation du rôle;
Que le recourant ne remet nullement en cause le fait que son recours cantonal formé contre l'ordonnance de radiation du rôle était insuffisamment motivé;
Que le recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable;
Qu'il y a lieu de rappeler au recourant que c'est en premier lieu à l'autorité communale qu'il appartiendra de statuer sur le fond, dans le cadre de son opposition à l'ordre de remise en état;
Que c'est pour cette raison que l'acte du 9 mars 2012 a été transmis à la Municipalité pour valoir comme opposition;
Que c'est pour la même raison que le second recours a été déclaré sans objet puisque l'autorité compétente avait déjà été saisie;
Que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
Que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Courrendlin et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 8 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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