Admissibility of appeal in international mutual assistance

1C_305/2007Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico14 nov 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the Federal Criminal Court’s inadmissibility ruling in a mutual-assistance case concerning transmission of bank documents to Brazil, invoking denial of justice and excessive formalism. The Federal Supreme Court held that the case did not satisfy the heightened admissibility threshold of Art. 84 LTF: the alleged defects related to the Swiss procedure, not to a grave defect in the Brazilian proceedings, and no other feature made the matter particularly important. The appeal was therefore inadmissible. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 84 LTF; admissibility of appeals in international mutual assistance matters; particularly important case. The threshold of Art. 84 LTF is restrictive and exceptional. A case is particularly important only where, inter alia, there are reasons to suspect that the foreign proceedings violate fundamental principles or suffer from other grave defects; defects alleged in the Swiss mutual-assistance proceedings, including alleged excessive formalism by the Federal Criminal Court, do not as such satisfy this requirement. It is for the appellant to show the existence of the conditions under Art. 84 LTF and Art. 42(2) LTF. If no such showing is made, the appeal is inadmissible; costs follow the losing party under Art. 66(1) LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1C_305/2007 /col

Arrêt du 14 novembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
B.________,
recourante,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes du 18 septembre 2007.

Faits:
A.
Par décision de clôture partielle du 18 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministère public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission de la documentation (documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dès le 1er janvier 1999) relative au compte n° yyy détenu par B.________ auprès de la banque Y.________ de Genève. Ces documents, déjà saisis dans le cadre d'une procédure pénale nationale, faisaient apparaître que l'ayant droit de B.________, C.________ était l'un des principaux prévenus; certaines opérations paraissaient en lien direct avec les agissements poursuivis, soit des soumissions publiques frauduleuses en matière de produits pharmaceutiques.
B.
Par acte du 19 août 2007, envoyé par télécopie, par courrier électronique et par courrier rapide, C.________ a déclaré recourir au nom de B.________.
Par arrêt du 18 septembre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré le recours irrecevable. Le recours ne pouvait être formé par télécopie et le recours par voie électronique ne comportait pas de signature certifiée. Quant au mémoire envoyé par courrier, il avait été remis au Brésil à une société privée et n'avait été reçu par le TPF que le 23 août 2007, soit tardivement.
C.
Par acte du 26 septembre 2007, C.________ agissant pour B.________, forme un recours pour déni de justice et formalisme excessif; il conclut à ce que le TPF soit invité à entrer en matière.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF est ainsi de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
1.2 En l'espèce, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. La recourante estime que le cas serait particulièrement important en raison du formalisme excessif dont aurait fait preuve l'instance inférieure. Contrairement à ce qu'elle soutient, les irrégularités entachant selon elle la procédure suisse d'entraide, y compris la procédure de recours devant le TPF, ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure à l'étranger, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Au demeurant, l'arrêt attaqué est fondé sur des règles et des principes juridiques clairs dont l'application, pour rigoureuse qu'elle paraisse à la recourante, n'en constitue pas pour autant un formalisme excessif.
Pour le surplus, la recourante n'indique pas en quoi l'affaire présenterait, sur le fond, une importance particulière, qu'il s'agisse des montants en jeu ou des caractéristiques de la procédure pénale au Brésil: celle-ci n'a pas de caractère politique particulier qui pourrait justifier une application des art. 3 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ (ATF 133 IV 40 consid. 7.3), et la recourante ne se plaint pas de défauts qui entacheraient cette même procédure et seraient susceptibles de l'affecter.
2.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 156 230).
Lausanne, le 14 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

mutual assistanceadmissibilityparticularly important caseformalisminadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal to the Federal Supreme Court met the special admissibility requirements of Art. 84 LTF in mutual assistance matters.

Decisione estratta

The case was not particularly important within the meaning of Art. 84 LTF, so the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

The alleged procedural irregularities concerned the Swiss mutual-assistance procedure, not a grave defect in the foreign proceedings; the attack on the TPF's formal requirements did not amount to excessive formalism, and no other ground of particular importance was shown.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be imposed on the appellant.

Decisione estratta

The judicial costs were charged to the appellant who lost the case.

Motivazione estratta

Under Art. 66(1) LTF, costs follow the losing party.

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