Appeal inadmissible against order to amend disrespectful filing

1B_5/2012Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico5 gen 2012Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held inadmissible the complainant’s appeal against the cantonal president’s order requiring him to correct disrespectful expressions in his filing. The Court found that, even assuming the order was a decision, it was incidental and did not cause irreparable harm within the meaning of Art. 93(1)(a) LTF. The appellant failed to explain otherwise and merely challenged the assessment of his wording. The appeal was treated as abusive and rejected in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 93 al. 1 let. a LTF; recours contre une injonction de corriger une écriture jugée inconvenante; une telle mesure, même qualifiée de décision, revêt en principe un caractère incident et n’occasionne pas de préjudice irréparable. Le recourant doit démontrer concrètement l’existence d’un tel dommage; à défaut, le recours est irrecevable. Le seul désaccord avec l’appréciation du caractère outrancier des propos ne suffit pas. Un recours abusif peut être écarté sans autre instruction selon l’art. 108 al. 1 let. c LTF. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
1B_5/2012

Arrêt du 5 janvier 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet
Procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:
Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2011 par X.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la sécurité.
Par acte du 22 novembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président ad hoc de cette juridiction lui a imparti, en date du 29 novembre 2011, un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
Par pli recommandé du 30 décembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette "décision".
Le Tribunal fédéral a déclaré à diverses reprises manifestement irrecevables des recours analogues de X.________, au motif que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne lui causait aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'explique pas en quoi il en irait différemment dans le cas particulier. Il se borne à contester le caractère outrancier ou inconvenant des propos tenus dans son recours. Il peut être renvoyé sur ce point à l'obligation qui lui incombe en qualité de plaignant de désigner toute personne partie ou intéressée dans une procédure judiciaire conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée d'avoir commis de graves infractions (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).
Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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