Appeal on provisional release became moot

1B_383/2009Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico11 feb 2010Not Examined

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal refusal of provisional release had become moot because, after the conviction was upheld in the parallel criminal appeal, the appellant was no longer in pre-trial detention but in sentence execution. The appellant did not demonstrate any remaining interest in a ruling. The Court therefore struck the case off the docket. It granted legal aid, waived court fees, and appointed Oscar Zumsteg as ex officio counsel with a fee of CHF 1,500 payable by the federal court.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of an appeal and removal from the docket; once the challenged detention measure has lost its actual object and the appellant no longer has a legally protected current interest, the proceedings are to be struck off ex officio. The instructing judge decides in summary form on the costs of the moot proceedings. Legal aid under Art. 64 LTF is granted when the applicant lacks sufficient means and the legal remedy is not manifestly without prospects of success; where legal representation is necessary, ex officio counsel must be appointed and remunerated from the federal treasury (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
1B_383/2009

Ordonnance du 11 février 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
recourant,

contre

Substitute de la Procureure générale du canton du Jura, 2900 Porrentruy.

Objet
demande de mise en liberté provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 14 décembre 2009.

Vu:
le jugement rendu le 7 septembre 2009 par la Cour criminelle du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour criminelle), condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans - sous déduction de 52 jours de détention avant jugement - pour contraintes sexuelles, viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants;
l'arrestation immédiate de A.________;
le recours en matière pénale formé par A.________ contre ce jugement et la requête de mise en liberté figurant dans ce recours;
l'ordonnance du 6 novembre 2009 du Président de la Cour de droit pénale du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable la requête de mise en liberté provisoire, au motif que cette question ressortissait aux autorités cantonales;
l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 par la Cour criminelle, rejetant la demande de mise en liberté provisoire;
le recours formé devant la Cour de céans contre cet arrêt;
l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_891/2009), rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre le jugement de la Cour criminelle du 7 septembre 2009;

considérant:
qu'à la suite de l'arrêt 6B_891/2009 précité, le recourant ne se trouve plus en détention avant jugement, mais en exécution de peine;
qu'il n'a dès lors plus d'intérêt à remettre en cause l'arrêt cantonal rejetant sa requête de mise en liberté provisoire;
qu'au demeurant, interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas fait valoir qu'il conserverait un intérêt à voir la question tranchée par le Tribunal fédéral;
qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le recourant requiert l'assistance judiciaire;
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF);
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Oscar Zumsteg comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_383/2009 est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.

5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'à la Substitute de la Procureure générale et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle.

Lausanne, le 11 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener

Parole chiave

mootnessprovisional releasepre-trial detentionsentence executionlegal aidappointed counselcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal of provisional release remained justiciable after the appellant entered sentence execution.

Decisione estratta

The appellant no longer had a legal interest in challenging the cantonal refusal of provisional release, so the federal appeal had become moot and the case was struck from the docket.

Motivazione estratta

Following the federal criminal appeal decision on the conviction, the appellant was no longer in pre-trial detention but in sentence execution; he also failed to show any continuing interest in a ruling.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged in the moot proceedings.

Decisione estratta

No judicial fees were levied.

Motivazione estratta

As the case became moot and the appellant was indigent, the conditions for exemption from fees were met.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted and counsel appointed ex officio.

Decisione estratta

Legal aid was granted and Oscar Zumsteg was appointed as ex officio counsel, with his fee fixed at CHF 1,500 payable by the Federal Supreme Court.

Motivazione estratta

The appellant lacked sufficient means and the appeal was not manifestly futile; legal representation was necessary to protect his rights.

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