Inadmissibility of appeal against committal for trial

1B_375/2010Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico15 nov 2010Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that an appeal against a cantonal committal order in a criminal case is an interlocutory appeal subject to Art. 93 LTF. Because the appellant showed neither irreparable harm nor that immediate admission would avoid a long and costly evidentiary procedure, the appeal was inadmissible. The Court therefore did not address the complaints about lack of proof or the right to be heard. Costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 92 and 93 LTF; admissibility of an appeal against a committal for trial in criminal proceedings. A decision renvoyer en jugement is an interlocutory decision and not a final judgment. It is not covered by Art. 92 LTF unless it concerns recusal or jurisdiction. Under Art. 93 para. 1 LTF, admissibility requires either irreparable prejudice or immediate review capable of leading to a final decision and avoiding lengthy and costly evidence proceedings. As a rule, a committal order does not cause irreparable harm because the accused may raise all defenses before the trial court (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
1B_375/2010

Arrêt du 15 novembre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet
Renvoi en jugement,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2010.

Considérant:
que par ordonnance du 8 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, comme accusé de violations simple et grave des règles de la circulation;
que par arrêt du 29 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, considérant qu'il n'y avait pas de vice de forme justifiant une instruction complémentaire, que le rapport de police était clair et qu'il existait des indices de culpabilité suffisants pour justifier un renvoi en jugement;
que A.________ forme, par lettre du 1er novembre 2010, un recours contre cet arrêt, en invoquant l'absence de preuve et son droit d'être entendu personnellement;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
qu'à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est en principe ouvert;
que l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale (de condamnation ou d'acquittement), mais une décision de renvoi en jugement;
qu'il s'agit d'une décision incidente n'ayant trait ni à la récusation ni à la compétence (art. 92 LTF) de sorte que le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF;
que selon cette disposition, le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou lorsque son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
que selon la jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement ne cause pas de dommage irréparable puisque l'accusé peut faire valoir l'ensemble de ses arguments devant le juge du fond (ATF 133 IV 137 consid. 2.3 p. 139);
que l'admission du recours pourrait certes conduire à une décision finale (de non-lieu), mais que la procédure à suivre n'apparaît ni longue ni coûteuse, puisque la cause est en l'état d'être jugée;
que le recours est par conséquent irrecevable;
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

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