Mootness of appeal after confiscation order; costs for denial of justice

1B_296/2010Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico11 ott 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A bank account holder complained of denial of justice because the Geneva public prosecutor had not ruled on her request to lift a freeze. While the federal appeal was pending, the prosecutor issued a confiscation order, rendering the appeal moot. The Federal Tribunal struck the case from the docket, but held that the appellant had been justified in appealing because the prosecutor had remained silent. It therefore ordered the canton of Geneva to pay CHF 1,000 in party compensation, charged no court costs, and held the legal-aid request moot.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of an appeal after the authority renders the requested decision. If the contested inactivity ends during the proceedings, the case must be struck from the docket. Costs are nevertheless determined according to the situation before the mooting event; where the party was reasonably compelled to seize the court because of complete silence by the authority, party compensation may be awarded to that party, while judicial costs may be waived under Art. 66 al. 4 LTF. Legal aid becomes moot if no further advance of costs is required.

Testo completo

{T 0/2}
1B_296/2010

Ordonnance du 11 octobre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Otto Guth, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.

Objet
procédure pénale, déni de justice;

recours contre un retard à statuer sur une demande de levée d'un blocage de compte bancaire.

Considérant:
que le 14 novembre 2007, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le blocage d'un compte bancaire détenu par A.________, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent;
que la société a demandé, le 5 novembre 2009, l'accès au dossier, ce qui lui fut refusé en raison de l'absence d'inculpation;
qu'elle a requis, le 26 novembre suivant, qu'une décision formelle susceptible de recours soit rendue au sujet du sort des fonds saisis;
qu'elle a saisi la Chambre d'accusation genevoise, le 5 février 2010, pour se plaindre de l'absence de décision;
qu'invité par la Chambre d'accusation à statuer sur la demande de levée de saisie, le Ministère public n'a donné aucune suite, se contentant d'indiquer qu'il attendait une commission rogatoire de la Principauté de Monaco;
que par ordonnance du 1er septembre 2010, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable, faute de voie de droit contre un silence prolongé ou un retard à statuer du Procureur général;
que seul était dès lors ouvert le recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour se plaindre de l'attitude du Procureur général, la Chambre d'accusation ajoutant qu'elle se serait pour sa part "sérieusement interrogée sur la diligence et le soin apportés au traitement de la cause";
que A.________ a formé le 8 septembre 2010 un recours en matière pénale, concluant à ce que le Ministère public soit invité à statuer sur sa demande du 16 novembre 2009.
que dans sa réponse du 23 septembre 2010, le Ministère public indique avoir rendu, le 20 septembre 2010, une ordonnance de confiscation des fonds, ce qui rendrait le recours sans objet;
qu'invitée à se déterminer, la recourante a conclu à l'allocation de dépens;
que le Ministère public s'oppose à ce que les frais et dépens soient mis à sa charge, en exposant que le traitement du dossier dépendait exclusivement de la diligence des autorités monégasques, qui n'auraient transmis les informations nécessaires que le 23 août 2010;
que le prononcé de l'ordonnance de confiscation rend sans objet le recours pour déni de justice, l'inactivité reprochée au Ministère public ayant ainsi pris fin;
que dans un tel cas le juge instructeur - en l'occurrence le président - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 2 LTF);
qu'il décide sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que l'absence de toute réponse aux démarches de la recourante, quelles qu'en soient les raisons, pouvait légitimement conduire cette dernière à recourir pour déni de justice;
qu'il y a donc lieu de lui allouer des dépens, à la charge du canton de Genève;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF;
que la demande d'assistance judiciaire (formée par la recourante à titre subsidiaire au cas où l'avance de frais ne pourrait être prélevée au débit de son compte) est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours 1B_296/2010 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Le canton de Genève versera une indemnité de 1000 fr. à la recourante, à titre de dépens.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et au Ministère public du canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

Parole chiave

denial of justicemootnessseizureconfiscationparty compensationcourt costsbank account freezecriminal investigation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal for denial of justice became moot after the prosecutor issued a confiscation order

Decisione estratta

Yes. The challenged inactivity ended when the confiscation order was issued, so the appeal no longer had an object.

Motivazione estratta

Once the requested formal decision was made, the alleged inaction ceased; the appeal had become without object and had to be removed from the docket.

Questione giuridica chiave

Whether costs and party compensation should be awarded despite mootness

Decisione estratta

Yes. Compensation was justified because the appellant had reasonably been compelled to appeal in view of the prosecutor's complete silence; no court costs were charged.

Motivazione estratta

The court assesses costs based on the situation before the event that moots the case. The absence of any response to the appellant's efforts legitimately prompted the denial-of-justice appeal; therefore costs were borne by the canton and no judicial fee was imposed.

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