Criminal appeal deadline runs from police notification

1B_296/2007Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico9 gen 2008Dismissed

Sintesi

The Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal insofar as it was admissible. It held that the special investigating judge’s order had been communicated to the appellant by the police on 23 June 2007, which validly started the ten-day cantonal appeal period. The fact that the appellant later received a copy of the order did not create a new deadline. The cantonal court therefore correctly declared the appeal late and inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 78 al. 1, 80 al. 1, 42 al. 2 and 66 al. 1 LTF; notification of a criminal procedural order and commencement of the appeal period. Communication of an order by the police to the addressee, even without signature on the receipt and even if no copy is handed over at that moment, may constitute valid notification under cantonal procedural law where the communication is established by the police officer. A subsequent delivery of a copy upon request does not trigger a new appeal period. An appeal against a declaration of lateness is inadmissible where the appellant fails to substantiate a violation of federal law or arbitrary application of cantonal law.

Testo completo

{T 0/2}
1B_296/2007

Arrêt du 9 janvier 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale; notification et délai de recours.

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 25 octobre 2007.

Faits:
A.
Le 23 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes suivants:

  1. Interpellation et interrogatoire de A.________, B.________, C.________ et D.________.
  2. Séquestre d'une caméra numérique de E.________ et examen des enregistrements.
  3. Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx.
  4. Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte à l'honneur de diverses personnes;
  5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 23 au 24 juin à 20h.
    B.
    Par acte déposé le 6 juillet 2007, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois contre cette ordonnance, notifiée selon lui le 28 juin 2007. Par arrêt du 25 octobre 2007, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable: l'ordonnance attaquée avait été communiquée à l'intéressé lors de son interpellation, le 23 juin 2007, de sorte que le recours avait été déposé après le délai de dix jours prévu à l'art. 203 al. 1 CPP/FR.
    C.
    A.________ forme un recours intitulé "recours de droit public", par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal.
    Il n'a pas été demandé de réponse.
    Considérant en droit:

1.
Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours est soumis aux conditions de motivation fixées à l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
1.1 Le recourant soutient que la décision du Juge d'instruction lui aurait été notifiée le 28 juin 2007; le 23 juin précédent, un policier lui aurait simplement présenté cette décision lors de son interpellation, sans lui en laisser copie.
1.2 L'ordonnance du Juge d'instruction (pièce 2024 du dossier d'instruction) a été communiquée directement aux intéressés par la police le 23 juin 2007; même si le recourant a refusé de signer l'accusé de réception, la communication de la décision est attestée par l'officier de police qui en était chargé. Le recourant n'explique pas en quoi cette communication (à l'occasion de laquelle il aurait pu demander une copie de la décision) ne pourrait pas valoir notification selon le droit cantonal, et faire courir le délai de recours. Le fait qu'il ait ensuite reçu une copie de la décision, selon demande du 24 juin 2007, ne faisait pas partir un nouveau délai de recours (cf. ATF 120 III 3).
Il n'y a par conséquent aucune constatation inexacte des faits pertinents, ni violation arbitraire du droit cantonal de procédure, pour autant d'ailleurs que ces griefs soient suffisamment motivés.
2.
Le recours est par conséquent rejeté, en tant qu'il est recevable, et les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 9 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

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