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1B_280/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible against refusal to issue German decision
1B_280/2012Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico23 mag 2012Inadmissible
X.________ AG appealed to the Federal Supreme Court after the complaints chamber of the Federal Criminal Court refused to issue German-language versions of two earlier inadmissibility decisions and to cancel the costs. The Court held that the challenged ruling did not concern coercive measures and therefore did not fall within the admissible scope of a criminal appeal under Art. 79 LTF. The appeal could not be treated as a direct challenge to the earlier decisions. The simplified procedure was used, the appeal was declared inadmissible, and court costs of CHF 800 were charged to the appellant.
Art. 79 LTF; admissibility of a criminal appeal against a decision of the complaints chamber of the Federal Criminal Court: the remedy is limited to decisions concerning coercive measures. A refusal to notify an earlier decision in another language and to cancel procedural costs is not itself a decision on coercive measures, even if the underlying decisions relate materially to such measures. The mere reference to those earlier decisions does not transform the later refusal into an appealable coercive-measures decision. Where the statutory condition of appealability is absent, the Federal Supreme Court shall declare the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF, with costs borne by the unsuccessful appellant pursuant to Arts. 65 and 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
1B_280/2012
Arrêt du 23 mai 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________ AG, recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
Objet
procédure pénale, refus de notifier une décision en langue allemande,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 9 mai 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu deux décisions d'irrecevabilité sur recours de X.________ AG.
Le 10 mai 2012, X.________ AG a renvoyé ces décisions, rédigées en français, à la Cour des plaintes afin qu'elle lui notifie de nouvelles décisions en allemand et qu'elle annule les frais mis à sa charge.
Le 11 mai 2012, la Cour des plaintes a retourné les originaux des décisions à sa destinataire. Elle a rappelé que la procédure était menée en langue française en vertu d'une décision prise le 14 mars 2012 et qu'elle ne procéderait pas à l'établissement d'un prononcé en allemand.
Le 14 mai 2012, X.________ AG a déposé un recours au Tribunal fédéral contre le refus de la Cour des plaintes du 11 mai 2012 d'établir les décisions du 9 mai 2012 en langue allemande et d'annuler les frais mis à sa charge.
2.
La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte (cf. sur cette notion, ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).
Tel n'est pas le cas de la décision attaquée qui concerne un refus de notifier à la recourante de nouvelles décisions en langue allemande et d'annuler les frais de procédure mis à sa charge. Il est à cet égard sans importance que les décisions d'irrecevabilité dont la recourante a vainement requis la traduction en allemand concernent sur le fond des mesures de contrainte. L'écriture du 14 mai 2012 ne saurait enfin être interprétée comme un recours contre ces décisions.
La décision entreprise n'est pas attaquable par un recours ordinaire au Tribunal fédéral conformément au texte clair de l'art. 79 LTF.
3.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 23 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin