Insufficiently reasoned criminal appeal and legal aid denied

1B_276/2009Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico2 ott 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the cantonal refusal of legal aid in criminal appeal proceedings after his complaint against Judge Michel Morel had not been opened. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to satisfy the statutory reasoning requirements and did not address why the denial of legal aid was arbitrary or unconstitutional. The filing was therefore inadmissible under the simplified procedure. The request for legal aid before the Federal Supreme Court was also rejected, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c LTF; legal aid under Art. 64 al. 2 LTF: an appeal must specifically and substantively engage with the challenged reasoning; mere assertions or requests for a factual inquiry do not suffice. Where the filing does not demonstrate, with reference to constitutional rights, why the cantonal decision is unlawful, the Federal Supreme Court declares it inadmissible in simplified procedure. If the appeal is manifestly inadmissible or abusive, appointed counsel need not be assigned for completion of the filing. Costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Arts. 65 and 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1B_276/2009

Arrêt du 2 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a déposé une plainte pénale contre le Président du Tribunal de la Glâne, Michel Morel.
Le 31 juillet 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale après avoir retenu que les faits allégués par le plaignant ne présentaient aucun aspect pénal et que ses contestations relevaient de la justice civile.
Le 27 août 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur.
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2009.
Par acte du 24 septembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé que la défense du recourant par un avocat n'était pas nécessaire en l'état car la Chambre pénale devait statuer sur le recours sur la base du dossier, à moins qu'elle n'ordonne ou ne procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il a rejeté pour ce motif la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier n'explique pas en quoi le refus de lui accorder l'assistance judiciaire ainsi motivé serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Il se borne à exiger du Tribunal fédéral qu'il procède à une enquête approfondie afin de démontrer la réalité des accusations formulées dans sa plainte à l'encontre du juge Michel Morel. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En outre, il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours; les conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF ne sont en effet pas réunies, le recours pouvant en outre être considéré comme procédurier ou abusif, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. c LTF).

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 2 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Parole chiave

criminal complaintlegal aidinadmissibilityinsufficient reasoningsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Decisione estratta

The appeal did not explain in a legally sufficient manner why the refusal of legal aid was arbitrary or otherwise unconstitutional.

Motivazione estratta

The filing merely sought a broad factual investigation and did not address the cantonal president's reasoning under Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to legal aid for the federal appeal.

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appeal was manifestly insufficiently reasoned and offered no basis for appointing counsel.

Motivazione estratta

Since the appeal was clearly inadmissible and could also be viewed as abusive, the conditions of Art. 64(2) LTF were not met.

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