Inadmissibility of criminal appeal and legal aid

1B_274/2009Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico2 ott 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A criminal complainant appealed to the Federal Supreme Court against the cantonal president’s refusal of legal aid in his appeal against a decision not to open criminal proceedings. The Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned because the appellant failed to explain why the refusal was arbitrary or unconstitutional. It therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure, rejected the request for legal aid before the Federal Supreme Court, and ordered court costs of CHF 200 against the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 64 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et c LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante et refus de l’assistance judiciaire. Le recourant doit exposer de manière suffisante en quoi la décision attaquée viole le droit, en particulier lorsqu’il invoque l’arbitraire ou des droits fondamentaux; à défaut, le recours est irrecevable. L’assistance judiciaire au stade fédéral suppose en outre des chances de succès; elle peut être refusée lorsque le recours apparaît d’emblée voué à l’échec ou abusif. En cas d’irrecevabilité manifeste, la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF s’applique et les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Testo completo

{T 0/2}
1B_274/2009

Arrêt du 2 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 18 mai 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre "l'Organisation de la PDC Connection et de son réseau de Juges".
Le 31 juillet 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale après avoir constaté soit que les griefs allégués par le plaignant avaient déjà été examinés dans le cadre d'autres procédures pénales soit qu'ils ne présentaient aucun aspect pénal.
Le 27 août 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur.
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2009.
Par acte du 24 septembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé que la défense du recourant par un avocat n'était pas nécessaire en l'état car la Chambre pénale devait statuer sur le recours sur la base du dossier, à moins qu'elle n'ordonne ou ne procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il a rejeté pour ce motif la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier n'explique pas en quoi le refus de lui accorder l'assistance judiciaire ainsi motivé serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Il se borne à exiger du Tribunal fédéral qu'il procède à une enquête approfondie afin de démontrer la réalité des accusations formulées dans sa plainte et qu'il constate les violations de ses droits les plus élémentaires dont il affirme avoir été la victime. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En outre, il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours; les conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF ne sont en effet pas réunies, le recours pouvant en outre être considéré comme procédurier ou abusif, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. c LTF).

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 2 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Parole chiave

inadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcriminal complaintcostssimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal to the Federal Supreme Court met the duty of reasoned argumentation.

Decisione estratta

The appeal was not properly reasoned and therefore could not be examined on the merits.

Motivazione estratta

The appellant did not show, with any cognizable constitutional or legal argument, why the refusal of legal aid was arbitrary or otherwise unlawful; he merely requested an extensive factual inquiry.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted for the Federal Supreme Court proceedings.

Decisione estratta

Legal aid was denied.

Motivazione estratta

Because the appeal had no reasonable prospects of success and was also capable of being considered abusive, the statutory conditions for appointed counsel were not met.

Questione giuridica chiave

Whether judicial costs should be charged to the appellant.

Decisione estratta

The appellant, having failed, had to bear the judicial costs.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the proceedings.

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