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1B_214/2010 ΓÇó Recourse inadmissible for not filing in an official language
1B_214/2010Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico13 lug 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a pre-trial detention complaint filed by an incarcerated appellant in Lithuanian. After the president ordered him to submit a memory in an official language, the postal notification was returned with a refusal-to-sign note. Applying service rules, the Court held that the order had been validly notified despite the refusal. Because the appellant did not cure the language defect by the deadline, the filing was declared inadmissible under the simplified procedure, and no court costs were imposed.
Art. 42 al. 1 et 6 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; language of the recourse and cure of formal defects: a submission not drafted in an official language is inadmissible if the defect is not remedied within the set time limit. Refusal to sign receipt of the corrective order does not prevent notification; a party who, without legitimate reason, refuses to accept or acknowledge service is deemed to have been notified. In such a case, the court may decide summarily and, in view of the circumstances, refrain from charging costs (consid. 1-2).
{T 0/2}
1B_214/2010
Arrêt du 13 juillet 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
Objet
détention avant jugement,
Considérant:
que X.________, actuellement en détention avant jugement à la Prison de A.________, à B.________, a adressé le 30 juin 2010 au Tribunal fédéral un courrier en langue lituanienne daté du 28 juin 2010,
que ce courrier n'étant pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF pour tout mémoire de recours, il a été invité, par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2010, à remédier à cette irrégularité d'ici au 12 juillet 2010, en l'avertissant qu'à défaut son mémoire ne serait pas pris en considération,
que l'acte judiciaire contenant cette ordonnance, envoyé par pli postal recommandé avec accusé de réception, a été retourné le 7 juillet 2010 au Tribunal fédéral avec la mention "Refuse de signer",
qu'un acte est censé notifié à son destinataire dès le moment où celui-ci refuse formellement, sans motif légitime, de le recevoir et d'en prendre connaissance (arrêts 1P.703/2001 du 8 avril 2002 consid. 6 et 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2c ainsi que les arrêts cités par JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.5 ad art. 32, p. 202),
que X.________, qui a refusé de signer l'acte de réception de l'acte judiciaire du 5 juillet 2010, est néanmoins censé avoir reçu cette pièce et avoir pris connaissance de l'ordonnance qu'elle contenait en vertu de la jurisprudence précitée,
qu'il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de déposer un mémoire rédigé dans une des langues officielles dans le délai au 12 juillet 2010 imparti à cet effet,
que pour autant que le courrier du 30 juin 2010 puisse être considéré comme un recours en matière pénale contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance relative à sa détention avant jugement, celui-ci doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lausanne, le 13 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin