Criminal appeal dismissed for insufficient reasoning; recusal request not examined

1B_131/2007Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico3 lug 2007Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A criminal defendant appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision refusing the recusal of an investigating judge. The Court held that the appeal did not meet the statutory motivation requirements because it cited no legal provisions and did not address the cantonal reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The appellant's request for free proceedings was treated as a request for assistance judicial and rejected because the appeal was bound to fail. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours et exigences de motivation: le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée, la motivation doit satisfaire aux exigences qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF; l'absence de toute discussion de l'argumentation cantonale et de toute désignation de normes violées entraîne l'irrecevabilité en procédure simplifiée. L'assistance judiciaire selon l'art. 64 al. 1 LTF est exclue lorsque les conclusions paraissent d'emblée vouées à l'échec; les frais sont mis à la charge de la partie succombante selon les art. 65 et 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1B_131/2007 /col

Arrêt du 3 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour dénonciation calomnieuse (enquête PE05.034193-PGT). Le 1er février 2007, A.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction B.________. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande par un arrêt du 7 mars 2007 (envoyé aux parties le 25 mai 2007).
2.
Le 28 juin 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Dans ses conclusions, il demande la récusation du Juge B.________ et il sollicite la gratuité de la procédure.
3.
La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que des garanties constitutionnelles en matière d'impartialité des autorités et des tribunaux. Là où, comme en l'espèce, seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.4.2). Il est manifeste que le présent recours, qui n'invoque aucune norme juridique et ne comporte aucune discussion de l'argumentation de la Cour cantonale, ne satisfait pas aux exigences formelles des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let b LTF.
4.
En demandant la gratuité de la procédure, le recourant requiert implicitement l'assistance judiciaire. Or, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, seule la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec peut être dispensée de payer les frais judiciaires. Il apparaissait d'emblée que cette condition n'était pas satisfaite. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

recusalcriminal procedureinadmissibilitymotivation requirementsassistance judicialcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal was sufficiently reasoned to be admissible.

Decisione estratta

No. The appeal did not identify any legal norm or engage with the cantonal reasoning, so it failed the Federal Supreme Court's motivation requirements.

Motivazione estratta

Because only fundamental-rights violations could be invoked, the appeal had to meet the qualified reasoning standard of the LTF; the brief filed contained no legal argumentation and no discussion of the challenged decision.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to free legal proceedings / assistance judicial.

Decisione estratta

No. The request was rejected because the appeal was manifestly doomed to fail.

Motivazione estratta

Under Art. 64 para. 1 LTF, assistance is available only if the party's claims are not futile; that condition was plainly absent.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Motivazione estratta

As the appellant was unsuccessful, he had to bear the judicial fee under the LTF cost rules.

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