Criminal appeal declared moot; costs awarded against Geneva

1B_129/2007Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico13 lug 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A criminal-law appeal alleging formal denial of justice against the Geneva public prosecutor became moot after the prosecutor filed requisitions on 4 July 2007. The Federal Court, acting through the single judge, removed the case from the docket. It ordered no judicial fees, but awarded the represented appellant CHF 500 in party compensation, payable by the State of Geneva.

Massima Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; radiation du rôle pour cause de perte d’objet; frais et dépens en cas de péremption du litige. Lorsque l’acte litigieux intervient avant que le Tribunal fédéral statue, le recours devient sans objet et est rayé du rôle par le juge instructeur statuant à juge unique. Les frais sont fixés d’après l’état de fait antérieur à l’événement rendant le litige sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l’art. 71 LTF). En règle générale, aucun émolument n’est mis à la charge du canton (art. 66 al. 4 LTF), mais des dépens peuvent être alloués à la partie représentée qui obtient ainsi gain de cause sur la question des frais (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
1B_129/2007 /col

Ordonnance du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourante, représentée par sa curatrice Me Françoise Arbex,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale,

recours en matière pénale contre le Procureur général de la République et canton de Genève.

Le président,
Vu :
La procédure pénale P/9108/2007 (P/8585/2004 avant une disjonction) ouverte à Genève contre une personne accusée d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), la victime étant l'enfant A.________;
Le recours en matière de droit pénal déposé le 26 juin 2007 par la curatrice de A.________, pour déni de justice formel, la recourante reprochant au Procureur général de la République et canton de Genève un retard injustifié et une absence de décision dans cette affaire;
La lettre du Procureur général du 5 juillet 2007, informant le Tribunal fédéral du dépôt, la veille, de ses réquisitions dans la procédure P/9108/2007, la Chambre d'accusation cantonale étant désormais compétente pour statuer sur le renvoi de l'accusé devant la Cour correctionnelle;
La lettre du 11 juillet 2007 de la curatrice et avocate de la recourante, qui estime que le recours a perdu son objet;

Considérant:
Qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur - à savoir le président de la cour ou un juge désigné par lui - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
Que la recourante se plaignait d'un déni de justice formel en reprochant au Procureur général de ne pas s'être déterminé sur la suite de la procédure pénale, en particulier de n'avoir pas pris de réquisitions;
Que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 4 juillet 2007, cette question n'est plus actuelle;
Qu'il ressort de la lettre de la recourante du 11 juillet 2007 qu'elle partage cette appréciation;
Que le recours doit donc être déclaré sans objet;
Qu'il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
Qu'en l'espèce, des frais ne sauraient être mis à la charge de la recourante;
Que selon la règle générale de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas à payer un émolument judiciaire;
Qu'il devra cependant verser des dépens à la recourante, assistée d'une avocate (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

Ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
4.
La présente ordonnance est communiquée en copie à la représentante de la recourante et au Procureur général de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le président: Le greffier:

Parole chiave

mootnessformal denial of justicecriminal procedurecostsparty compensationstrike from docket

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal alleging formal denial of justice was still live after the prosecutor filed requisitions

Decisione estratta

The appeal had become moot and had to be removed from the docket because the complained-of omission was no longer current after the act of accusation was filed.

Motivazione estratta

Under Art. 32(2) LTF, the single judge may strike a case from the docket once it has become without object. Since the prosecutor filed requisitions on 4 July 2007, the complaint about failure to take a position or submit requisitions was no longer relevant, and the appellant herself agreed in her letter of 11 July 2007.

Questione giuridica chiave

How to allocate the costs of the moot proceedings

Decisione estratta

No court costs were charged to the appellant, but the Canton of Geneva had to pay CHF 500 in party compensation.

Motivazione estratta

Costs are assessed according to the state of affairs before the event rendering the dispute moot (Art. 72 PCF by analogy via Art. 71 LTF). In the circumstances, no costs were to be imposed on the appellant. Under Art. 66(4) LTF, the canton does not pay court fees, but it owes compensation to a represented appellant under Art. 68(1) and (2) LTF.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.