Appeal declared moot after partial acquittal and release

1B_114/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico11 apr 2011Not Examined

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's challenge to the refusal of release had become moot after his partial acquittal and release by the district court. Because he no longer had a current legal interest, and none of the exceptions to mootness applied, the appeal was struck from the docket. The Court nonetheless granted legal aid, appointed Me Cyrille Piguet as ex officio counsel, and ordered no court fees.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b LTF; mootness of an appeal against pre-trial detention after release. A recourse in criminal matters requires a current, legally protected interest in the annulment or modification of the challenged decision. If the contested detention measure has been lifted, the appeal becomes devoid of object and is struck from the role. The Federal Tribunal may nevertheless rule on the merits only in exceptional cases, notably where the issue is capable of repetition yet evading review or where a manifest ECHR violation could be immediately redressed; absent such circumstances, no merits review is possible. Claims for reparation for unlawful detention are governed by Arts. 429 and 431 CPP and must be pursued in that framework (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
1B_114/2011

Ordonnance du 11 avril 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Président Fonjallaz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Rittener

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois, avenue des Sports 18, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet
refus de mise en liberté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale, du 7 février 2011.

Considérant:
que par acte du 11 mars 2011, A.________ a formé un recours en matière pénale contre une décision rendue par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, confirmant son maintien en détention pour des motifs de sûreté;
que le recourant contestait l'existence d'un risque de fuite et se plaignait d'une violation du principe de la proportionnalité;
qu'il demandait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire;
que par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté le recourant de la majeure partie des chefs de prévention et a ordonné sa "relaxation immédiate [...] pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause";
qu'invité à se déterminer à cet égard, le recourant a répondu qu'il se trouvait désormais en détention en vue de renvoi et qu'il voulait toujours que la question du caractère infondé du refus de mise en liberté provisoire avant jugement soit tranchée, ce d'autant plus qu'il souhaitait ouvrir action en vue d'obtenir une indemnité pour la détention injustifiée;
que la recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF);
qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97);
qu'il en va ainsi, dans le cas d'un recours dirigé contre un maintien en détention, lorsque le recourant est remis en liberté (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 125 I 394 consid. 4a p. 397);
que le litige est alors déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);
que dans certains cas, le Tribunal fédéral peut néanmoins entrer en matière, malgré l'absence d'intérêt actuel, lorsque la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues sans qu'elle ne puisse être soumise à une autorité judiciaire avant de perdre son actualité (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36);
qu'un examen au fond des griefs soulevés peut aussi avoir lieu en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsque la réparation demandée par le recourant peut immédiatement lui être accorée par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s. et les références);
que la libération du recourant a été prononcée suite à son acquittement partiel en première instance;
que les exceptions permettant un examen au fond des griefs conformément à la jurisprudence précitée ne sont manifestement pas réalisées;
que si une nouvelle incarcération pour des motifs de sûreté devait être ordonnée suite à un recours ou un appel, les instances de recours pourraient être saisies et statuer en temps utile;
que la détention du recourant en vue de renvoi ne fait pas l'objet de la présente procédure, d'autres voies de droit étant ouvertes pour la contester le cas échéant;
que le traitement du présent recours - limité à la question du refus de mise en liberté provisoire avant jugement - n'aurait pas non plus d'incidence sur une éventuelle action en vue d'obtenir une indemnité pour détention injustifiée;
que la réparation accordée au prévenu en raison de la privation de liberté ou de mesures de contrainte illicites est désormais réglementée aux art. 429 et 431 CPP;
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions élevées à ce titre par le prévenu (art. 429 al. 2 CPP);
qu'il appartiendra dès lors au recourant d'agir par cette voie pour obtenir réparation;
qu'il n'existe dès lors plus d'intérêt actuel et juridique à ce qu'il soit statué sur le recours;
que la cause, peut, dans ces circonstances, être déclarée sans objet et être rayée du rôle;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF);
que le recourant a déclaré maintenir sa requête d'assistance judiciaire;
qu'il peut être fait droit à cette demande, le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Cyrille Piguet comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Le recours 1B_114/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.

5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener

Parole chiave

pre-trial detentionmootnesscurrent interestlegal aidappointed counselcourt costsreleasecompensation claim

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against refusal of release remained admissible despite the appellant's release after partial acquittal.

Decisione estratta

The appeal lacked a current, legally protected interest and became moot after release; the case was struck from the docket.

Motivazione estratta

Once the contested detention measure had been lifted, no current interest under Art. 81 para. 1 let. b LTF remained. The exceptions for recurring issues or manifest ECHR violations were not met, and compensation claims had to be pursued under the CPP provisions on reparation.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was granted because the appellant lacked sufficient means and the appeal was not hopeless.

Motivazione estratta

The statutory conditions of Art. 64 LTF were fulfilled, and counsel was necessary to safeguard the appellant's rights.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No judicial costs were levied.

Motivazione estratta

In a case rendered moot, and with legal aid granted, no court fees were imposed.

Questione giuridica chiave

Whether appointed counsel should be designated and remunerated.

Decisione estratta

Me Cyrille Piguet was appointed as court-appointed counsel and his fee was fixed at CHF 1,800, payable by the Federal Supreme Court.

Motivazione estratta

The assistance of a lawyer was necessary; the judge could appoint counsel and set the fee directly.

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