Extension of extradition to France

1A.148/2006Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico27 lug 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A French national extradited to France challenged the Federal Office of Justice's decision authorizing an extension of extradition for additional theft-related offences. The Federal Tribunal held that the appeal was admissible but manifestly unfounded: the extension request satisfied the formal and substantive requirements, the principle of speciality did not bar proceedings because Art. 39 EIMP allows a derogation upon consent, and arguments relating to the French criminal procedure or parole prospects were irrelevant. The appeal was dismissed and no court fee was charged.

Massima Omnilex

Art. 39 EIMP; Art. 14 CEExtr.; extension of extradition for offences committed before extradition. The extension procedure constitutes the treaty-based exception to the speciality principle and allows the requesting state, after authorization of the requested state, to prosecute for earlier offences. Subject to matters already definitively decided in the initial extradition proceedings, the extension request must satisfy the ordinary formal and substantive extradition requirements, in particular the documentary requirements of Art. 12 CEExtr. Objections directed solely at the conduct or consequences of the foreign criminal proceedings are not relevant to the Swiss decision on extension (consid. 4-5).

Testo completo

{T 0/2}
1A.148/2006 /col

Arrêt du 27 juillet 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________, France,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Extension de l'extradition à la France

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 16 mai 2006.

Faits:

A.
A.________, ressortissant français né en 1974, a été extradé à la France le 24 mai 2004 avec son consentement, pour y répondre de vols et violences commis en août 2001 à Annemasse.
Le 4 août 2004, l'Ambassade de France a présenté une demande d'extension de l'extradition, complétée le 3 mai 2006, pour un vol de sac à main et de voiture commis près d'Annemasse en septembre 2001.
Entendu le 27 mars 2006, l'intéressé s'est opposé à l'extension de l'extradition.

B.
Par décision du 16 mai 2006, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accepté l'extension requise, considérant que les conditions de motivation de la demande et de double incrimination étaient satisfaites.

C.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Il expose avoir accepté son extradition sans renoncer au principe de la spécialité. Il se plaint de ne pas avoir été entendu par les autorités répressives françaises pour les faits motivant la demande d'extension. Il relève que sa libération conditionnelle serait compromise en cas de nouvelle condamnation.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition ou son extension (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité, au sens de l'art. 103 let. a OJ, pour recourir contre l'extension accordée par l'OFJ (art. 21 al. 3 EIMP).

2.
L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353. 1) et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375).

3.
Le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu d'avocat d'office, sans préciser clairement s'il s'agissait de l'assister dans la procédure pénale en France (auquel cas les autorités suisses ne seraient pas compétentes), ou dans la procédure suisse d'extradition. Dans ce dernier cas, l'assistance judiciaire ne pourrait de toute façon pas lui être accordée à ce stade, car le recours est dénué de toute chance de succès. Les conditions d'extension de l'extradition sont, en effet, à l'évidence réalisées et les motifs soulevés par le recourant concernent pour l'essentiel la procédure pénale menée en France, de sorte que la motivation du recours est largement insuffisante.

4.
Selon l'art. 39 EIMP, l'Etat qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande. Cette disposition correspond à l'art. 14 CEExtr., qui permet la poursuite d'un individu extradé pour des faits commis antérieurement à l'extradition, lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Sous réserve des questions déjà définitivement réglées lors de l'examen de la demande d'extradition initiale, la demande d'extension doit en principe satisfaire aux mêmes conditions de forme et de fond qu'une demande ordinaire d'extradition. Elle doit en particulier être accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 CEExtr.
Le recourant se prévaut dès lors en vain du principe de la spécialité (art. 14 CEExtr.), puisque la procédure prévue à l'art. 39 EIMP a précisément pour objet d'y déroger, comme le prévoit l'art. 14 al. 1 let. a CEExtr.
En l'occurrence, la demande d'extension paraît suffisamment motivée et les faits décrits sont susceptibles d'extradition, ce que le recourant ne conteste pas, au demeurant.

5.
Le recourant se plaint également de ne pas avoir été entendu par le juge d'instruction, ni informé du renvoi de l'affaire devant l'autorité de jugement. Il explique également qu'une nouvelle condamnation compromettrait sa libération conditionnelle, ainsi que ses chances de réinsertion. Il s'agit toutefois là d'arguments relatifs à la procédure pénale étrangère, dont l'autorité suisse n'a pas à tenir compte lorsqu'elle accorde l'extradition, respectivement son extension.

6.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 106109).
Lausanne, le 27 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Parole chiave

extraditionspecialty principleextension of extraditiondouble criminalityinternational judicial assistanceadmissibility of appealforeign criminal proceedings

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the Federal Office of Justice's extension of extradition is admissible and whether the appellant has standing.

Decisione estratta

The decision to grant extradition or its extension is challengeable by administrative law appeal, and the extradited person has standing to appeal the extension.

Motivazione estratta

Art. 55 and 39 EIMP, together with Art. 25 EIMP and Art. 103(a) OJ, allow an appeal by the extradited person against an extension decision.

Questione giuridica chiave

Whether the extension request satisfied the requirements under the EIMP and the European Convention on Extradition.

Decisione estratta

The extension request met the required formal and substantive conditions and the alleged acts were extraditable.

Motivazione estratta

Under Art. 39 EIMP and Art. 14 CEExtr., an extension requires a new request meeting the ordinary extradition requirements; the request was sufficiently reasoned and supported by the necessary documents.

Questione giuridica chiave

Whether the principle of speciality barred the requested extension.

Decisione estratta

No. The extension procedure is precisely the treaty-based exception to speciality for prior offences.

Motivazione estratta

Art. 39 EIMP implements Art. 14 CEExtr., which permits prosecution for offences committed before extradition once the requested state consents.

Questione giuridica chiave

Whether complaints about lack of counsel, lack of hearing in France, and possible effects on parole could defeat the extension.

Decisione estratta

No. These arguments concern the foreign criminal proceedings and are not relevant to the Swiss extradition-extension decision.

Motivazione estratta

The Swiss authority need not assess the conduct or consequences of the foreign prosecution when deciding on extradition extension.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.