Recourse inadmissible for res judicata in mutual legal assistance

1A.123/2004Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico28 giu 2004Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P. appealed a formal seizure order issued by the Federal Prosecutor concerning a Swiss bank account blocked in the context of Russian mutual legal assistance proceedings. The Federal Supreme Court held that it could not review the matter again because it had already ruled on the same seizure and the same admissibility questions in an earlier judgment concerning the provisional blocking measure. The appeal was therefore inadmissible on res judicata grounds by analogy. The appellant was ordered to pay CHF 3,000 in court costs, and no party compensation was granted.

Massima Omnilex

Art. 38 OJ; Art. 36a al. 3 OJ (by analogy); res judicata in federal appeal proceedings: a formal new decision is inadmissible for review when, notwithstanding a different procedural label, it concerns the same subject matter and the same legal issues already finally decided by the Federal Supreme Court. The binding force of the prior judgment precludes a fresh examination of identical admissibility questions; the court may simply refer the appellant to the earlier decision. Where the appeal is inadmissible, judicial costs are borne by the appellant and party compensation is denied absent special circumstances.

Testo completo

{T 0/2}
1A.123/2004 /col

Arrêt du 28 juin 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Zimmermann.

Parties
la société P.________,
recourante, représentée par Me François Roger Micheli, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 4 mai 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre G.________, Platon Leonidovitch Lebedev et Mikhail Borissovitch Khodorkovski, en relation avec la gestion du groupe Menatep, le Parquet général de la Fédération de Russie a présenté aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire, portant notamment sur l'identification et la saisie de comptes bancaires.
L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération.
Le 25 mars 2004, celui-ci a notamment ordonné à la banque B.________ de bloquer les comptes ouverts auprès d'elle au nom de la société P.________. Concrètement, a été saisi le compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD.
Par arrêt du 1er juin 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par P.________ contre cette décision (procédure 1A.81/2004). Il a considéré que celle-ci était en principe attaquable, malgré son caractère de mesure provisionnelle (consid. 2). En revanche, la condition du dommage immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e ch. 1 let. b EIMP n'était pas remplie en l'occurrence.
2.
Le 4 mai 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière portant sur le séquestre du compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD.
Le 17 mai 2004, P.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation (procédure 1A.123/2004).
Invitée à se déterminer sur le sort de la cause après le prononcé de l'arrêt du 1er juin 2004, P.________ a déclaré maintenir le recours et demandé un second échange d'écritures.
3.
Alors que dans la cause 1A.81/2004, c'est la mesure provisionnelle de blocage qui était attaquée, c'est la décision formelle de séquestre qui est entreprise dans la cause 1A.123/2004. Même si les décisions attaquées sont différentes, leur objet est matériellement identique, soit la saisie du compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD. Les deux recours portent ainsi sur le même objet; les griefs soulevés sont identiques, ainsi que les questions de recevabilité à trancher. Eu égard à l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 1er juin 2004 (cf. art. 38 OJ), il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les mêmes questions. Le recours est irrecevable par identité des motifs retenus dans l'arrêt du 1er juin 2004, auquel il suffit de renvoyer la recourante (art. 36a al. 3 OJ, appliqué par analogie). Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708).
Lausanne, le 28 juin 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

mutual legal assistanceres judicatainadmissibilityseizure of bank accountscourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the formal seizure decision was admissible despite the prior judgment on the same seizure measure.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the prior Federal Supreme Court judgment had res judicata effect on the same matter and the same admissibility questions.

Motivazione estratta

Although the challenged acts differed formally, both concerned the same account seizure for the same amount. The grievances and admissibility issues were identical; the court therefore declined to reconsider what had already been finally decided and referred to the earlier judgment by analogy.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party costs.

Decisione estratta

Court costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

As the appeal was inadmissible, the appellant had to bear the judicial fee and no costs were awarded to the opposing authority.

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