CERN employee not automatically exempt from AVS insurance

BGE 98 V 182Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume V21 gen 1952Dismissed

Sintesi

The appellant, a CERN employee, argued that he was exempt from AVS insurance from the beginning of his employment because he allegedly enjoyed diplomatic privileges or special fiscal exemptions. The Federal Insurance Court held that such privileges cannot be presumed automatically for all foreign staff of an international institution. A person domiciled in Switzerland who does not fall under any exclusion ground of Art. 1(2) LAVS remains insured. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 1 al. 2 lit. a LAVS; affiliation to AVS of employees of international organizations; diplomatic privileges and fiscal exemptions are not presumed as a matter of course. The mere fact of employment with the CERN does not suffice to exclude a foreign employee from compulsory insurance. Consid. 2: the Court confirms its prior case law (Pinlaud) and rejects any blanket fiction extending privileges and immunities to all foreign personnel of an institution mentioned in the regulations. Administrative simplification cannot justify a departure from the statutory conditions for exclusion from insurance; persons domiciled in Switzerland and not meeting an express exclusion ground remain subject to AVS.

Testo completo

Urteilskopf

98 V 182

  1. Extrait de l'arrêt du 28 septembre 1972 dans la cause Allievi contre Caisse de compensation du commerce de gros et Commission cantonale genevoise de reconrs en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Erwägungen

ab Seite 182

Extrait des considérants:

En l'espèce, la question est de savoir si le recourant bénéficiait de privilè es et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières, au sens de l'art. 1er al. 2 lit. a LAVS, du seul fait de son entrée au service du CERN et dès la date de son premier engagement. De la réponse à cette question pourrait dépendre l'échelle de rentes applicable.

Or le Tribunal fédéral des assurances a jugé, s'agissant d'un membre du personnel auxiliaire du Bureau international du Travail (nettoyeuse), que l'on ne saurait considérer de manière générale, contrairement à la réalité, tout le personnel de nationalité étrangère d'une institution mentionnée à l'art. 1er lit. e RAVS comme étant au bénéfice de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières (arrêt Pinlaud du 21 janvier 1952). La Cour plénière du Tribunal, saisie de la question en vue du présent jugement, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

Dans ces conditions, si compréhensible que soit le désir de l'administration de trouver des solutions aptes à simplifier sa tâche, on ne saurait, ce faisant, s'écarter des dispositions de la loi pour exclure de l'assurance des personnes qui remplissent les conditions d'affiliation et ont, le plus souvent, grand intérêt à être assujetties. Il n'est donc pas possible de considérer comme non assurées des personnes qui ont leur domicile civil en Suisse et ne satisfont à aucune des conditions de l'art. 1er al. 2 LAVS.

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