Bankruptcy records access by creditor despite prior role

BGE 91 III 94Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III20 nov 1965Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Aaron Freudman appealed after the Geneva bankruptcy office refused him access to the books and supporting documents of Constructions Balency SA. The Federal Tribunal held that, despite the disallowance of his claimed receivables, his timely action against the collocation schedule preserved a sufficient creditor interest. A blanket refusal could not be justified by secrecy concerns or by the fact that an accounting expert was reviewing the files. The court ordered the bankruptcy office and the estate to let Freudman consult the records in their possession, but denied party costs because the complaint procedure is free.

Massima Omnilex

Art. 8 al. 2 LP; inspection of bankruptcy records by a creditor and limits based on secrecy considerations. The right of a creditor to inspect the office's records extends to accounting documents and supporting exhibits held in the bankruptcy file. Refusal is permissible only in exceptional circumstances, notably where the request is abusive, unrelated to creditor status, or conflicts with a concrete and overriding duty of confidentiality. A pending challenge to the collocation schedule preserves the requester’s creditor interest; the mere fact that an expert is reviewing the accounts or that a liability action may be brought against the requester does not justify a blanket denial. Any secrecy-based restriction must be confined to specific documents requiring protection.

Testo completo

Urteilskopf

91 III 94

  1. Arrêt du 20 novembre 1965 dans la cause Freudman.

Sachverhalt

ab Seite 94

A.- Dans la faillite de Constructions Balency SA, prononcée le 1er avril 1965 à Genève, Aaron Freudman a demandé à l'office des faillites l'autorisation de consulter la comptabilité de la débitrice. Il s'est heurté à un refus. Pour l'office, le requérant se fonde sur des éléments étrangers à sa qualité de créancier; il a certes produit des créances pour 68 000 fr. en 1re classe et pour 2 743 935 fr. 40 en 5e classe; mais toutes ses productions ont été écartées à l'état de collocation, déposé le 6 octobre 1965. D'autre part, l'office invoque un impérieux devoir de discrétion: Freudman a été président du conseil d'administration et directeur général de la société faillie, avec signature individuelle, puis administrateur et directeur; ses pouvoirs ont pris fin quelques mois seulement avant l'ouverture de la faillite; or la comptabilité en question est examinée actuellement par un expertcomptable en vue de fixer la responsabilité tant civile que pénale des organes de la société faillie et principalement celle du requérant lui-même.

B.- Freudman a porté plainte contre cette décision. Il expliquait en bref qu'il avait engagé de gros frais pour le compte de la société, à laquelle il avait remis les pièces justificatives; il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de chiffrer exactement ses productions; il n'avait articulé que sous toutes réserves le montant de ses créances; en outre, il avait cautionné la débitrice et des tiers créanciers le recherchaient de ce fait; pour résister à ces prétentions, il devait consulter la comptabilité.

Statuant le 29 octobre 1965, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle relève que Freudman a introduit en temps utile une action en contestation de l'état de collocation, de sorte que sa demande n'est pas dépourvue d'objet; on ne saurait affirmer d'emblée, sans préjuger le sort de cette action, que la requête du plaignant repose sur d'autres motifs que son intérêt à faire reconnaître ses créances contre la société faillie; en revanche, il existe en l'espèce un impérieux devoir de discrétion, vu le rôle important que Freudman a joué comme organe de la débitrice et la procédure dirigée contre lui de ce fait; mais l'office ne peut lui opposer un refus définitif; il ne le maintiendra pas au-delà du temps nécessaire; il appréciera le motif impérieux de discrétion d'autant plus strictement que la situation exceptionnelle qui en résulte se prolongera.

C.- Contre cette décision, Freudman recourt au Tribunal fédéral. Il conclut, avec dépens, à ce que l'office et la masse en faillite de Constructions Balency SA soient invités à mettre immédiatement à sa disposition tous les livres, toute la comptabilité et toutes les pièces qu'ils détiennent.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. En vertu de l'art. 8 al. 2 LP, toute personne qui justifie de son intérêt peut consulter les registres de l'office des poursuites et des faillites. La jurisprudence reconnaît en principe cet intérêt à chaque créancier du failli. Elle a étendu la consultation aux autres pièces que détient l'office, telles que la comptabilité du débiteur et les pièces justificatives, les procès-verbaux des séances des organes de la société faillie, etc. (RO 85 III 119/120 et arrêts antérieurs cités, ainsi que RO 52 III 73 et 77). Même la discrétion à laquelle est tenue l'administration de la faillite d'une banque est limitée par les communications que prescrivent les art. 8 et 249 LP (RO 86 III 114 ss., notamment 117/18). L'office ne peut opposer un refus aux créanciers du failli que si des circonstances exceptionnelles le justifient. Il interdira la consultation, par exemple, si la requête est fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, si elle est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion (RO 85 III 120, 86 III 118).

  2. Le fait que l'administration de la faillite a écarté les créances produites par le recourant n'est pas décisif. Comme le relève l'autorité cantonale de surveillance, du moment que Freudman a introduit en temps utile une action en contestation de l'état de collocation, on ne saurait lui dénier la qualité de créancier sans préjuger le sort du litige. Dès lors, on ne peut exclure maintenant déjà que la demande de consulter les pièces soit dictée par le souci de sauvegarder les droits découlant de cette qualité. La jurisprudence admet du reste que l'existence d'un procès entre le requérant et le débiteur failli suffit à justifier l'intérêt du premier à consulter les pièces en possession de l'office (RO 58 III 118).

  3. Il reste à examiner si le refus opposé au recourant se justifie par un impérieux devoir de discrétion. L'office l'a admis sans réserve. L'autorité cantonale de surveillance a exprimé une opinion plus nuancée. Elle suggère apparemment que l'interdiction faite au recourant de consulter la comptabilité et les pièces de la société faillie soit seulement temporaire.

L'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter à Freudman pour sa gestion comme administrateur de la débitrice ne constitue pas à elle seule un motif de refus. Au contraire, les parties au procès civil ont en principe le droit de prendre connaissance des pièces produites. Cette règle ne souffre d'exception que si la sauvegarde de secrets d'affaires d'une partie ou d'un tiers l'exige (cf. art. 38 PCF). L'art. 4 Cst. garantit en effet le droit d'être entendu, et partant de s'exprimer. Or la consultation du dossier est une condition de l'exercice de ce droit. Elle ne peut être limitée qu'exceptionnellement. Le refus motivé par un impérieux devoir de discrétion visera uniquement les pièces qui devraient rester secrètes (cf. message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF 1965 II p. 1403, et références citées, ainsi que l'art. 24 al. 2 du projet de loi, loc.cit., p. 1418).

Ni l'office ni l'autorité de surveillance ne prétendent qu'en l'espèce, des secrets d'affaires de la société faillie ou d'un tiers seraient opposables au droit du recourant. Celui-ci avait d'ailleurs accès à toute la comptabilité de Constructions Balency SA, en sa qualité d'administrateur et de directeur, jusqu'à quelques mois de l'ouverture de la faillite. L'office pourrait tout au plus l'empêcher de prendre connaissance de pièces déterminées se rapportant à la période qui a suivi sa révocation et que la sauvegarde de secrets d'affaires obligerait à tenir secrètes. En l'état, aucun indice ne permet de penser qu'il en soit ainsi.

  1. Peu importe qu'une expertise comptable soit en cours. Les difficultés pratiques ne suffisent pas pour dénier le droit de consulter des pièces à une personne qui justifie de son intérêt (RO 85 III 120). Cette consultation n'empêche pas l'expertise de continuer. L'office veillera à ce que le recourant exerce son droit sans gêner le travail de l'expert. Il prendra aussi, le cas échéant, toutes les précautions requises pour éviter que des pièces ne disparaissent du dossier lors de leur consultation.

  2. La procédure de plainte étant gratuite, y compris le recours au Tribunal fédéral, le recourant ne saurait obtenir les dépens qu'il réclame (art. 69 et 78 Tarif LP; RO 85 III 60/61, consid. 1).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Admet le recours, réforme la décision rendue le 29 octobre 1965 par l'Autorité cantonale de surveillance de Genève et ordonne à l'office des faillites de cette ville, ainsi qu'à la masse en faillite de Constructions Balency SA, de laisser consulter par Aaron Freudman les livres, la comptabilité et les pièces de la société faillie qui sont en leur possession.

Parole chiave

bankruptcyinspection of recordscreditor interestcollocation scheduleconfidentialitybusiness secretssupervisory complaintexpert review

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether Freudman had a sufficient interest under Art. 8(2) LP to inspect the bankruptcy records and accounting documents.

Decisione estratta

A creditor may generally inspect the office's records, and a pending action against the collocation schedule preserved Freudman's asserted creditor interest.

Motivazione estratta

The exclusion of his claims from the collocation schedule was not decisive because his timely challenge to the schedule was pending; the existence of litigation between the requester and the bankrupt debtor suffices to establish interest.

Questione giuridica chiave

Whether an overriding duty of secrecy justified refusing access to the debtor's books and supporting documents.

Decisione estratta

No overriding secrecy duty barred access to the records as a whole; at most, specific documents could be withheld if they contained protected business secrets.

Motivazione estratta

The mere fact that a responsibility action might be brought against Freudman did not justify a blanket refusal. Access is the rule, and secrecy is an exceptional limitation confined to particular secret documents. No concrete protected business secret was shown.

Questione giuridica chiave

Whether the ongoing accounting expert review justified denying consultation for practical reasons.

Decisione estratta

No. Practical difficulties or the expert's work did not extinguish the right of inspection.

Motivazione estratta

Inspection may proceed alongside the expert review, with the office taking organizational precautions to avoid disruption or disappearance of documents.

Questione giuridica chiave

Whether Freudman was entitled to costs and expenses.

Decisione estratta

No costs were awarded in the complaint procedure, including before the Federal Tribunal.

Motivazione estratta

The complaint procedure is free, so he could not obtain claimed expenses or party costs.

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