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pas lieu, vu l'age tres avance de la beneficiaire, d'admettre
que les
fonds en qnestion soient greves pour plus de leur
valeur,
mt-ce d'ailleurs le cas, que ce fait n'equivaudrait
point
eo ipso a la demonstration de l'insolvabilite de leur
proprietaire.
Dans cette situation, c'est incontestablement en violation
de l'art. 59 de la Constitution
federale que les biens du recou-
rant, domicilie a Pont-Ia-Ville (Fribourg) et repute solvable
ont
ete seq uestres dans le canton de Vaud, en vertu d'une
reclamation personnelle. Le sequestre
impose les 12-14 Sep-
tembre 1883 sur les biens du recourant ne saurait des 10rs
subsister, pas plus que l'assignation du 21 dit a comparaitre
devant le Juge de
Pall. du cercle de CMteau-d'ffix pour voir
statuer sur le dit sequestre.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
fonde. En consequence, le sequestre noti:fie
a P. Maradan les 12-14 Septembre 1883 sous Je sceau du
Juge de Pall. du cercle de Chateau-d'(Ex, ainsi que l'assigna-
tion du 21 dit a comparaitre devant ce magistrat, sont de-
clartns nuls et de nuI effet.
69. Am3t du 22 Decernbre 1883 dans la cause Piguet.
Le 14 Novembre 1882, LeopoId Piguet, alors domicilie
aux Piguet-dessus, Vallee de Joux (Vaud), et actuellement au
Locle, a souscrit
a l'ordre du Credit mutuel de 1a ValIee une
. ,
traIte de 750 fr. payable le 15 Mai 1883 au domicile du
dit etablissement financier,
au Sentier.
Cet effet ayant ete proteste a son echeance pour dMaut de
payement, le
Credit mutuel a, par exploit du 7 Juillet 1883,
sous le sceau
du Juge de Paix du cercle du Chenit, impose
saisie-arret sur tout ce que cet etablissement de credit peut
devoir au saisi, notamment sur les titres et valeurs pouvant
v. Gerichtsstand des Wohnortes. No 69.
lui revenir et provenant de l'ancien Credit mutuel de La
ValIee. Le dit exploit fut noti:fie le meme jour au Procureur
de la Republique pour
etre communique a Piguet, confor-
mement a l'art. 35 du code de procedure civile.
Par exploit du 1 er Aout suivant, la predite saisie-arret fut
etendue
a divers immeubles que Leopold Piguet possMe a
La Vallee de Joux indivisement avec ses freres et Sffiurs.
C'est contre ces saisies que Piguet re court au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer qu'eUes
sont nulles
et de nul effet et qu'il ne peut y etre suivi, attendu
qn'elles sont instees en violation de l'art. 59 de la
Constitu-
tion federale.
A l'appui de cette conclusion, le l'ecours fait valoir que
Piguet, solvable et domicilie an Locle eut du, pour la recla-
mation personnelle dont il s'agit, etre recherche devant le
juge de son domicile.
Dans sa reponse, le
Credit mutuel de la ValIee conclut a
liberation des conclusions du recours, et a ce que libre cours
soit laisse
a la saisie du '1 Juillet 1883.
Le billet
qui a fonde cette saisie est en effet payable au
domicile de cet etablissement,
ce qui emporte une renon-
ciation de la part du debitenr a se preva10ir de son domicile
reel hors du canton de Vaud. D'ailleurs Piguet n'a point
prouve que sa residence momentanee au Locle equivaille
a
un domicile legal: il ne possMe rien au Locle. et son inten-
tion d'y transporter son principal etablissement ne ressort
point des faits de la cause. Dans
un exploit qu'il a fait noti-
fiel' au Credit mutuelle 13 Juin 1883, il s'intitule lui-meme
horloger an Brassus momentanement au Locle. Piguet
n'a d'ailleurs point fait, a la lVIuuicipalite du Brassus ni cl
celle du Locle, la declaration prevue par l'art. 28 du code
civil vaudois, et
qui seule pouvait fournir la preuve de SOll
intention de changer de domicile. L'insolvabilite du reconrant
resulte d'nne declaration de l'huissier
du Tribunal du Locle
du
25 Aout 1883.
Donc
a snpposer meme que le billet n'eut pas ete domi-
cilie au bureau du Credit mutuel an Sentier, la saisie pratiquee
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au prejudice de Piguet l'eut ete a bon droit sous le sceau du
Juge de
Paix du cercle du Chenit.
Dans sa lettre du
30 Aout, ce magistrat, invite a presenter
ses observations, conclut egalement au rejet du recours,
attendu qu'au moment
Oll Piguet a souscrit l'effet objet du
litige, il etait domicilie au Chenit, et que, d'autre part, son
insolvabilite
n'est pas douteuse.
Dans sa replique, le recourant reprend ses conclusions
primitives. Il estime qu'en souscrivant le billet du 14 No-
vembre 1882 payable au domicile du Credit mutuel, il n'a
point fait election de domicile; en tout cas, cette mention a
eu pour
but unique de fixer le lieu Oll le billet devait etre
presente
et proteste, le cas ecMant.
Piguet
maintient, en outre, qu'il a au Lode sa residence
reelle et principale; cela resulte du transfert de sa famille,
ainsi que de tous ses
interets dans cette localite.
Le recourant cherche enfin a infirmer la portee de 1a de-
claration d'insolvabilite emanee de l'huissier du Tribunal du
Lode, en se fondant sur la possession de diverses valeurs,
entre autres d'un coupon
du Credit mutuel de La VaiIee,
originairement du montant de 1'766 fr. 45 c. et d'une police
d'assurance
mobilii:lre d'une valeur de 4910 fr.
Statnant sur ces aits et considerant en droit :
La garantie du for du domicile contenue a l'art. 59 de
la constitutiou
federale en faveur du debiteur n'est point
absolue; ainsi que les autorites
federales et le Tribunal de
ceans
l'ont souvent reconnu, le dit debiteur peut y renoncer
soit
directement, soit par des actes concluants.
2° 01', comme les autorites susvisees l'ont egalement juge
a diverses reprises, la creation d'une lettre de change a do-
micile n'a pas seulement pour consequence, ainsi que l'es-
time le recourant, de designer ce domicile comme simple
lieu de payement, mais implique
encore une prorogation de
for, soit l'acceptation de la
Iegislation du lieu de payement,
pour
ce qui a trait aux poursuites judiciaires. (Voy. entre
autres
arrets du Tribunal federal eu les causes Meyer, Re-
cueil
V, pag. 21; Hünerwadel VII, pag. 7 et suivantes.)
V. Gerichtsstand des Wohnortes. Na 69.
L'art. 14 de la loi vaudoise du 4 Juin 1829 sur les lettres
de
cha.nge et billets a ordre statue, conformement a ce prin-
cipe que l'acceptation d'nne lettre
de change, payable dans
un autre lieu que celui de
la residence de l'accepteur, indique
le domicile
Oll le payement doit etre effectue, ou les diligences
aites.
Or i1 est evident qu'au nombre de ces diligences doivent
etre compris tous les procedes d'execution destines a pro cu-
rer le payement de la lettre de change protestee, et par con-
sequent les saisies-arrets des 6/7 Juillet et 31 Juilletjl er Aout
1883 teIles qu'elles ont ete pratiquees dans l'espece.
Le recourant devant ainsi
etre considere comme ayant
renonce
a la garantie de l'art. 59 precite et admis le for
vaudois, en
ce qui touche la lettre de change du 14 novembre
1882, il en resulte que ses biens pouvaient
etre saisis dans
le canton de Vaud, 101's meme qu'il serait etabli que leur
proprietaire est
domicilie dans un autre cant on. .
30 Il n'y a dans cette position, plus lieu de rechercher SI
Piguet se tronve remplir au point de vue de la solvabilite t
du domicile, les requisits de l'a1't. 59 consacrant une garantIe
que le recourant
s'est interdit d'invoquer.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarte.