Suspensive effect on nullity appeal in revision proceedings

BGE 88 IV 40Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume IV23 mar 1962Inadmissible

Sintesi

Ray, already sentenced by the district criminal police court, sought revision in the Vaud cantonal courts; after revision was refused, he filed a nullity appeal and asked the Federal Court to suspend execution of the sentence. The Court held that Art. 272(7) PPF permits suspension only of the execution of the decision attacked in the revision proceedings, not of the original conviction. Because the revision judgment and the conviction are distinct decisions, the Federal Court could not suspend the sentence; that question is governed by cantonal law. The request for suspensive effect was declared inadmissible.

Regest

Art. 272 al. 7 PPF; Art. 269 al. 1 PPF; revision proceedings and suspensive effect in federal nullity appeal: the Federal Court may suspend only the execution of the decision challenged before it, not the execution of the underlying conviction. Revision and conviction are distinct decisions with different objects; a nullity appeal against the revision decision does not place the original sentence in issue for purposes of suspensive effect. The question whether revision suspends execution of the penalty is governed by cantonal law; on a nullity appeal limited to federal law, the Federal Court has no power to rule on that point (consid. 1).

Testo completo

Urteilskopf

88 IV 40

  1. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 23 mars 1962 dans la cause Ray contre Ministère public du Canton de Vaud.

Sachverhalt

ab Seite 40

A. - Le 29 juin 1961, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Echallens a condamné Ray à vingt mois de réclusion pour vol, faux dans les titres, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité.

Le 23 novembre 1961, le condamné a requis la revision de ce jugement, mais la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 23 janvier 1962, a rejeté la demande.

B. - Le condamné s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande à la cour de céans d'accorder l'effet suspensif à son pourvoi, c'est-à-dire d'ordonner que l'exécution de la peine soit suspendue.

Erwägungen

Considérant en droit:

La revision des jugements prononcés par les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale relève de la procédure et, partant, du droit cantonal. Le législateur fédéral s'est contenté de statuer, à l'art. 397 CP, que les cantons sont tenus d'ouvrir la voie de la revision en faveur du condamné, au moins dans certains cas. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est recevable, en cette matière aussi, pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire, principalement, de l'art. 397 CP (RO 69 IV 137, consid. 2). Mais cette disposition ne prévoit rien de plus. Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al. 7 PPF, lequel ne permet de suspendre que "l'exécution de la décision". Ce dernier terme vise manifestement la décision intervenue dans la procédure cantonale dont le pourvoi est une suite; cette décision est la seule dont la force exécutoire puisse, à la forme et momentanément tout au moins, être tenue en échec par la cour de céans selon l'art. 272 al. 7 PPF. Or le jugement sur demande de revision et celui qui porte condamnation résultent de procédures distinctes, qui n'ont pas le même objet; le premier ne met en cause le second qu'indirectement et il en va de même du pourvoi qui l'attaque. Ainsi, en matière de revision, l'art. 272 al. 7 PPF n'autorise pas le juge fédéral à suspendre les effets de la condamnation; celle-ci conserve toute la force exécutoire que lui confère le droit cantonal. Seul ce droit, par conséquent, peut prescrire si et dans quels cas la procédure de revision suspend l'exécution de la peine. Mais la cour de céans, qui, saisie d'un pouvoi en nullité, ne connaît que de l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ne saurait se prononcer sur ce point.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Déclare irrecevable la demande d'effet suspensif.

Parole chiave

revisionsuspensive effectnullity appealexecution of sentencecantonal lawfederal law