Divorce granted because reconciliation was not probable

BGE 88 II 137Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II29 mar 1962Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The wife challenged the cantonal refusal to treat the case as one justifying divorce under Art. 146(3) CC. The Federal Court held that reconciliation was not probable: the spouses had been separated for more than two years, the husband had not made serious efforts to resume family life, had not used his visitation rights, had not paid maintenance, and had worsened relations by an unjustified public notice. The appeal was therefore allowed in principle and the divorce pronounced.

Massima Omnilex

Art. 146 al. 3 CC; separation of body in a divorce case may be pronounced only if reconciliation appears probable. Such probability cannot rest on a mere abstract possibility or on the other spouse’s declaratory wish to resume cohabitation; it requires specific and concrete circumstances making it credible that the rupture is not definitive. A spouse responsible for the breakdown must manifest by conduct, not by mere assertions, a genuine will to restore common life; persistent indifference, failure to perform parental and maintenance duties, and conduct aggravating the conflict exclude the required prospect of reconciliation.

Testo completo

Urteilskopf

88 II 137

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mars 1962 en la cause Pannatier contre Pannatier.

Erwägungen

ab Seite 137

Selon l'art. 146 al. 3 CC, lorsque l'action tend au divorce, la séparation de corps ne peut être prononcée que si la réconciliation des époux paraît probable. Pour que cette disposition soit applicable, il est nécessaire, selon une jurisprudence constante (RO 55 II 159 et nombreux arrêts non publiés), que le juge fonde sa conviction non pas sur une vague possibilité, mais sur des faits précis et concrets, qui permettent de penser que la rupture entre les époux n'est pas définitive. La Cour cantonale déclare seulement à ce propos que les époux se sont mariés très jeunes, qu'ils n'ont vécu ensemble que pendant deux ans et que le mari serait désireux de reprendre la vie commune. Il faut reconnaître avec la recourante que ces faits ne constituent pas en eux-mêmes des chances sérieuses de réconciliation. Ils ont, en outre, un grave contrepoids: les parties vivent séparées depuis plus de deux ans, sans que le moindre pas ait été fait vers une réconciliation, bien au contraire, le mari n'a fait aucune tentative pour se rapprocher de sa femme et de son enfant; il n'a pas utilisé le droit de visite à l'enfant, qui lui était accordé; il n'a pas versé la pension alimentaire à laquelle il était tenu, pendant la procédure, par la décision provisionnelle du juge et sa femme a dû déposer une plainte pénale de ce fait. Enfin, il a indisposé son épouse en faisant paraître dans le Bulletin officiel du canton une annonce que rien ne justifiait. Cette attitude continue du mari ne permet pas de prévoir une réconciliation. Pour appliquer l'art. 146 al. 3 CC, on ne peut se contenter d'une simple déclaration de bonnes intentions de celui qui est responsable de la désunion; il faudrait constater qu'il a manifesté par des actes sa volonté de rendre la vie commune possible. Il aurait dû, en cours de procédure, entreprendre des démarches sérieuses en vue de la réconciliation, au lieu de se désintéresser complètement du sort de sa femme et de son enfant. En ne s'opposant plus au divorce, aux débats de ce jour, il n'a fait que reconnaître une situation qu'il a créée par sa conduite.

L'art. 146 al. 3 n'étant pas applicable, le recours doit être admis en principe et le divorce prononcé.

Parole chiave

divorcereconciliationseparation of bodymaintenancevisitation rightsspousal conduct

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether Art. 146(3) CC allowed separation of body because reconciliation of the spouses seemed probable.

Decisione estratta

No. The facts did not show concrete prospects of reconciliation; the husband's conduct showed the opposite, so the provision did not apply.

Motivazione estratta

Mere youth at marriage, short cohabitation, and the husband's stated wish to resume cohabitation were insufficient. The spouses had lived apart for over two years, the husband made no serious effort to reconcile, did not exercise visitation rights, failed to pay maintenance, and published an unjustified notice that upset his wife. A party responsible for the breakup must demonstrate by acts, not mere declarations, a real will to restore common life.

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