Minimum vital and hypothetical cheaper housing in wage seizure

BGE 87 III 100Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III19 dic 1961Granted

Sintesi

Claude Butty challenged the enforcement office's refusal to levy a wage seizure against his former wife, Eliane Henry. The cantonal court had replaced the debtor's actual rent with a hypothetical lower rent and ordered a monthly seizure of CHF 12. On federal complaint, the court held that a debtor must reduce housing costs only where cheaper accommodation is certainly available. The authorities may not compel the debtor to move or sublet; they may merely use the reducible amount in the subsistence calculation. Because no cheaper housing was established with certainty, and because moving costs would in any event absorb any surplus, the complaint was upheld and the cantonal decision annulled.

Regest

Art. 92 LP; minimum vital and housing costs in wage seizure: a debtor must reduce housing expenses only insofar as it is established with certainty that materially cheaper accommodation is actually obtainable. Enforcement authorities may not prescribe a particular way of living, such as moving or subletting; they must merely take into account, in the subsistence calculation, the amount that could realistically be saved. The burden of providing suitable replacement accommodation lies in principle with the creditor, by analogy with the seizure of an item of special value (consid. 1). If a change of dwelling would entail moving costs, these must also be reserved in the calculation of the disposable amount (consid. 2).

Testo completo

Urteilskopf

87 III 100

  1. Arrêt du 19 décembre 1961 dans la cause Henry.

Sachverhalt

ab Seite 100

A.- Claude Butty poursuit son ex-épouse, dame Eliane Henry, en paiement de 800 fr. en capital.

La débitrice a un salaire net de 527 fr. par mois. Elle vit seule et occupe un appartement de deux pièces, pour lequel elle paie un loyer mensuel de 188 fr., y compris les frais de chauffage et d'eau chaude.

L'Office des poursuites de Lausanne-Est a considéré que le gain mensuel de la débitrice était inférieur de 26 fr. à son minimum vital et il n'a dès lors ordonné aucune saisie de salaire.

B.- Butty a porté plainte contre cette décision. Il alléguait notamment que la débitrice devait se loger à meilleur compte et qu'on ne pouvait donc prendre en considération, dans le minimum vital, 188 fr. pour les frais de logement.

L'Autorité inférieure de surveillance a admis cette thèse. Elle a considéré que la débitrice devait soit sous-louer une chambre, soit choisir un autre appartement ou une chambre dont le loyer serait moins élevé que celui de son logement actuel. En conséquence, elle a invité l'Office des poursuites à impartir à la débitrice un délai convenable pour qu'elle choisisse l'une ou l'autre de ces solutions.

Sur recours de dame Henry, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision et ordonné une saisie de salaire de 12 fr. par mois. Elle s'est fondée, en bref, sur les motifs suivants:

La recourante est tenue de réduire ses frais de logement. Mais les autorités de poursuite ne sauraient lui dicter des règles de vie, en l'invitant, par exemple, à sous-louer une chambre ou à choisir un autre appartement. Elles peuvent simplement, en fixant le minimum vital, compter non pas le loyer dû par la recourante, mais le montant qu'elle devrait supporter si elle occupait un logis plus simple ou tirait un meilleur parti de son appartement actuel. En revanche, elle reste libre de disposer comme elle l'entend de la quotité insaisissable. Dame Henry n'a pas le droit de sous-louer son appartement. Mais elle peut certainement trouver un logement de 150 fr. par mois. Si, dans le calcul du minimum vital, on substitue cette somme à 188 fr., on obtient un montant saisissable de 12 fr. par mois.

C.- Dame Henry défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la saisie ordonnée.

Erwägungen

Considérant en droit:

1.a) Il est de jurisprudence constante qu'un objet visé par l'art. 92 LP peut être saisi lorsqu'il a une valeur sensiblement supérieure à celle d'un objet plus simple qui serait encore suffisant pour le débiteur et sa famille; la saisie est alors subordonnée à la condition qu'un objet de remplacement soit mis à la disposition du débiteur par le créancier (voir notamment RO 53 III 131, 55 III 78, 56 III 198, 59 III 242, 71 III 2, 82 III 154).

De même, un débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le salaire faute d'autres biens doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible (RO 57 III 207). Cependant, il est notoire que, surtout dans les grandes villes, les appartements à loyer modeste sont rarement libres et sont difficiles à obtenir. Pour ne pas léser le débiteur, on doit donc en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un objet de valeur visé par l'art. 92 LP, qu'il mette lui-même à la disposition du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement moins coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité de se loger à meilleur compte (par exemple en sous-louant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition.

Lorsque, en vertu de ces règles, le débiteur est tenu de réduire ses frais de logement, on ne saurait lui ordonner, comme l'a fait l'autorité de première instance, de déménager ou de sous-louer une ou plusieurs pièces de son appartement. Les critiques que la Cour cantonale adresse à la décision de l'autorité inférieure sont fondées à cet égard. Les autorités de poursuite doivent simplement, dans le calcul du minimum vital, compter non les frais de logement effectifs du débiteur, mais le montant auquel il pourrait les réduire. Il est libre, en revanche, de disposer comme il l'entend de la quotité insaisissable ainsi déterminée.

b) En l'espèce, le créancier ne propose pas d'autre logement à la recourante. Les juges cantonaux déclarent, il est vrai, qu'elle peut "certainement" trouver un appartement de 150 fr. par mois. Mais il s'agit là d'une supposition plutôt que d'une constatation. Aussi bien le nombre des appartements vides est-il très réduit à Lausanne. D'après l'Annuaire statistique de la Suisse (éd. 1959/1960, p. 189), ils ont passé de 266 en 1955 à 33 en 1959 (et ce chiffre comprend les appartements qui, le jour déterminant, étaient vides mais déjà loués). En outre, il est notoire qu'on ne peut généralement trouver un appartement à loyer peu élevé qu'après des recherches longues et persévérantes. On ne saurait donc admettre que la recourante aurait sans aucun doute la possibilité de trouver un appartement pour 150 fr. par mois (y compris le chauffage et l'eau chaude). En revanche, elle pourrait certainement louer une chambre non meublée qui lui coûterait sensiblement moins que son logis actuel. Mais l'économie qu'elle réaliserait ainsi serait compensée, en tout cas dans une large mesure, par le fait qu'il lui serait plus difficile de préparer ses repas elle-même, de faire ses lessives, etc. Ainsi, on ne saurait tenir pour certain que la recourante puisse se loger à des conditions sensiblement plus favorables. Il faut donc compter 188 fr. pour le loyer, ce qui empêche toute saisie de salaire.

  1. Au surplus, on doit tenir compte des frais que le changement d'appartement entraînerait pour dame Henry (RO 57 III 207). Supposé qu'elle ne doive aucune indemnité à son propriétaire actuel pour la résiliation anticipée du bail, elle aurait en tout cas des frais de déménagement, qui ne seraient guère inférieurs à 200 fr. La quotité disponible devrait d'abord être réservée au paiement de ces frais. Or elle se monte à 12 fr. par mois si, comme l'a fait la Cour cantonale, on ne compte qu'un loyer mensuel de 150 fr. Elle serait donc absorbée par les frais de déménagement au-delà de l'année pour laquelle une saisie de salaire pourrait être ordonnée (RO 54 III 115, 55 III 187 consid. 3, 71 III 114).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

admet le recours et annule la décision attaquée.

Parole chiave

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