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BGE 86 II 154 ΓÇó Capitalization of a life annuity must use consistent actuarial tables
BGE 86 II 154Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II28 giu 1960
The Federal Court examined the actuarial basis used to compute compensation for permanent disability. The cantonal court had capitalized loss of earnings with the new STAUFFER/SCHAETZLE tables, reduced the amount for contributory fault, and then deducted the present value of a National Insurance annuity calculated with PICCARD mortality tables. The Court held that, in principle, this was incorrect: the same calculation should not mix different actuarial bases. For capitalization of a life annuity, the mortality tables from the same STAUFFER/SCHAETZLE edition should be used.
Capitalization of damages for permanent disability; actuarial method for determining the present value of a life annuity. Where loss of earnings is capitalized on the basis of the new STAUFFER/SCHAETZLE tables, the present value of a life annuity must, in principle, be calculated on the basis of the corresponding mortality tables of the same edition; it is methodologically incorrect to combine actuarial data derived from different statistical foundations (consid. 1).
86 II 154
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Pour calculer l'indemnité due à l'intimé en raison de son invalidité permanente, la juridiction cantonale a capitalisé la perte de gain annuelle en se fondant sur les tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE, 2e édition (RO 86 II 8 et suiv.). Elle a réduit de 25% le capital obtenu, pour tenir compte de la faute concomitante de Rosnoblet. Puis, se conformant à l'arrêt Berra c. Cirlini (RO 85 II 258 et suiv.), elle en a encore déduit la valeur actuelle de la rente versée par la Caisse nationale. Elle a capitalisé cette rente d'après les tables de longévité de PICCARD (Capitalisation de prestations périodiques, 6e éd.).
La recourante critique l'application de ces dernières tables. Elle a raison en principe. Les nouvelles tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., tables 1 et suiv.), sur lesquelles la Cour de justice s'est fondée à juste titre pour fixer la perte de gain subie par l'intimé, sont établies sur la base de probabilités de vie, corrigées pour tenir compte des risques d'invalidité. En ce qui concerne la longévité, elles ne sont plus basées simplement sur des statistiques passées, comme l'étaient celles qui figuraient dans la première édition et comme le sont les tables de mortalité de PICCARD. Elles tiennent compte du fait que la longévité humaine a tendance à augmenter et elles déterminent, par extrapolation, la durée future moyenne de la vie. Or les tables de mortalité qui figurent dans la deuxième édition des "Barwerttafeln" de STAUFFER/SCHAETZLE sont établies d'après les mêmes principes. C'est donc sur elles qu'il faut se fonder pour calculer la valeur actuelle d'une rente viagère. Aussi bien, en appliquant, d'une part, les nouvelles tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE et, d'autre part, les tables de mortalité de PICCARD, la juridiction cantonale a pris comme base, dans le même calcul, des données actuarielles différentes.