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BGE 86 I 79 ΓÇó Patent refusal based on technical assessment not reviewable
BGE 86 I 79Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I23 feb 1960Dismissed
Juan Tomas i Sais challenged the Federal Intellectual Property Office's refusal of his patent application for a process of capturing vibratory energy. The Federal Supreme Court held that his appeal did not allege a violation of federal law under Art. 104 OJ, but only contested the technical assessment of the invention. Such technical conclusions are not factual findings within the meaning of Art. 105 OJ and are therefore not reviewable. The appeal was dismissed, leaving the refusal standing.
Art. 104 OJ; Art. 105 OJ; administrative appeal against a patent refusal based on technical assessment: the Federal Supreme Court reviews only violations of federal law and, exceptionally, factual findings, but not the technical inferences drawn by the deciding authority from the application documents. Assessments dictated by the laws of mechanics are reasons for decision and, as such, fall outside the scope of review under Art. 105 OJ. A complainant who merely disputes the technical soundness of the refusal does not raise a cognizable ground of administrative appeal.
86 I 79
ab Seite 79
A.- Le 12 avril 1957, Juan Tomas i Sais a déposé une demande de brevet pour un "procédé de captation de l'énergie vibratoire".
Par décision du 25 septembre 1959, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de brevet. Il a considéré en bref que l'invention de Tomas i Sais était contraire au principe de la conservation de l'énergie et n'était donc pas susceptible d'utilisation industrielle selon l'art. 1er al. 1 LBI.
B.- Contre cette décision, Tomas i Sais forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission de sa demande de brevet. Le Bureau fédéral propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
Selon l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral, c'està-dire pour défaut d'application ou fausse application d'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions. Or le recourant ne reproche nullement au Bureau fédéral d'avoir mal appliqué le droit fédéral et, en particulier, de s'être fondé sur une conception inexacte de la notion de l'invention "utilisable industriellement". Ses seuls arguments sont d'ordre technique: il soutient que son invention n'a pas pour objet un mouvement perpétuel et peut donc être exploité industriellement.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 105 OJ, le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif peut, d'office ou à la demande du recourant, rechercher si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes. Mais cette disposition ne vise que les faits soumis à l'appréciation de l'autorité qui a statué, c'est-à-dire, en l'espèce, l'exposé de la demande de brevet. En revanche, la manière dont le Bureau fédéral a apprécié ces faits n'est pas une constatation au sens de l'art. 105 OJ. Il s'agit de déductions qui sont dictées par les lois de la mécanique et qui constituent des motifs de la décision attaquée.
N'étant visées ni par l'art. 104 ni par l'art. 105 OJ, de telles qualifications techniques échappent à la censure du Tribunal fédéral.