Arbitrariness in parcel reallocation under property guarantee

BGE 85 I 88Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I10 giu 1959Dismissed

Sintesi

Ulysse and Marius Porchet attacked a Vaud land-consolidation decision that required them to relinquish parcel 519 and part of parcel 505 in exchange for other land. They invoked arbitrariness and the constitutional guarantee of property. The Federal Supreme Court held that it reviewed such reallocations only with restraint and only intervened for manifestly unsustainable outcomes. Since the appellants' holdings had slightly increased in area and value and were largely consolidated into one farm, the appeal was rejected.

Regest

Art. 4 Cst.féd.; Art. 6 Cst.vaud; arbitrariness in parcel reallocation and scope of federal review. In complaints against cantonal decisions on remaniement or réunion parcellaire, the Federal Supreme Court does not act as a court of appeal but reviews only whether the new allocation is manifestly unsustainable or contrary to the most elementary rules of land consolidation. The guarantee of property is not infringed merely because another distribution would have been possible or preferable. Owing to local knowledge and the systemic effects of overturning individual allocations, the Court intervenes only with restraint and only in the presence of clear, objective disproportionality or legal untenability (consid. 2).

Testo completo

Urteilskopf

85 I 88

  1. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1959 dans la cause Porchet contre Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud.

Sachverhalt

ab Seite 89

A.- Un syndicat de réunion parcellaire a été constitué sur le territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat. L'hoirie Porchet était propriétaire de diverses parcelles sises dans le périmètre du syndicat. Au cours de la procédure de réunion parcellaire, les biens de l'hoirie ont été partagés. Ulysse Porchet, qui demeure à Gryon, a reçu une parcelle, portant le numéro 519 et sur laquelle il a l'intention de construire une villa. Marius Porchet, qui habite sur place et est agriculteur, a reçu les autres fonds, en particulier une parcelle no 505. D'autre part, en cours de procédure également, ce dernier a acquis à proximité de son domaine, un terrain portant le no 511bis.

A la suite de la réunion parcellaire, les propriétés d'Ulysse et de Marius Porchet ont subi diverses modifications. Finalement, en vertu d'une décision de la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud, du 12 décembre 1958, Ulysse Porchet a dû abandonner la parcelle 519 et Marius Porchet une partie de la parcelle 505. Ces terrains ont été remplacés par d'autres.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Ulysse et Marius Porchet requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la commission centrale. Ils se plaignent d'une violation des art. 4 Cst.féd. et 6 Cst.vaud. (garantie de la propriété). Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure nécessaire.

La commission centrale conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1......

  1. Les recourants invoquent la garantie de la propriété. Toutefois ils ne prétendent pas que la législation vaudoise sur les réunions parcellaires soit en elle-même contraire au droit constitutionnel contenu dans cette garantie. Ils allèguent simplement que ladite législation leur a été mal appliquée. Cette affirmation ne pouvant être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, le moyen fondé sur la garantie de la propriété se confond avec celui tiré de l'art. 4 Cst. Il suffit dès lors de rechercher si, comme le soutiennent les recourants, l'autorité cantonale a commis un déni de justice matériel.

Une autorité ne commet un déni de justice matériel que lorsqu'elle rend une décision manifestement insoutenable. Quand il est saisi d'un recours pour arbitraire dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale supérieure en matière de remaniement ou de réunion parcellaire, le Tribunal fédéral ne joue donc nullement le rôle d'une cour d'appel, mais uniquement celui d'une juridiction constitutionnelle jouissant d'un pouvoir d'examen beaucoup plus restreint. A cela s'ajoute que, dans ce domaine, la Chambre de droit public n'intervient qu'avec retenue, et cela pour deux raisons. Tout d'abord la solution apportée au problème de la nouvelle répartition des parcelles dépend au premier chef des circonstances locales que les autorités cantonales connaissent et, partant, peuvent apprécier mieux que le Tribunal fédéral. Ensuite, le recours étant interjeté à un moment où la nouvelle répartition des terres est définitivement adoptée pour l'ensemble de l'entreprise d'améliorations foncières, l'annulation des décisions prises à l'égard d'un propriétaire particulier pourrait avoir des effets très étendus et obliger les autorités compétentes à revoir, sinon la totalité, du moins une grande partie de la nouvelle distribution des fonds, ce qui entraînerait des frais et des pertes de temps considérables. C'est pourquoi, en principe et à moins d'erreurs manifestes, le Tribunal fédéral se borne à examiner le domaine en cause dans son ensemble et à rechercher si, entre l'ancien et le nouvel état, il a subi, quant à sa composition, sa surface et sa valeur, des modifications telles que les règles les plus élémentaires régissant les remaniements ou réunions parcellaires sont violées et que le recourant se trouve sans conteste dans une situation complètement contraire à la loi et dépourvue de toute justification raisonnable (arrêts non publiés du 21 mai 1958 dans la cause Neyroud et consorts et du 4 juin 1958 dans les causes Marti et Hofmann).

Examiné sous cet angle et quelque compréhensibles que soient les regrets qu'éprouvent les recourants à l'idée d'abandonner des parcelles faisant depuis longtemps partie du domaine familial, le recours ne peut être que rejeté. En effet, à la suite des opérations de réunion, les propriétés des recourants ont légèrement augmenté de surface et de valeur. D'autre part, les différents fonds, autrefois passablement dispersés, ont été réunis en un seul mas, à l'exception d'une parcelle de forêts. Enfin la nature des différents terrains n'a pas sensiblement varié. Sans doute, le regroupement aurait-il pu être fait autrement, de façon par exemple à conserver dans le domaine des recourants les parcelles 519 et 505 et à ne pas lui attribuer des terrains d'accès moins commode et plus éloignés. Toutefois, la perte de ces parcelles et leur remplacement par d'autres champs ne mettent pas les recourants dans une situation qu'on pourrait taxer de contraire aux règles les plus élémentaires de la législation concernant les améliorations foncières. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral n'a pas de raison d'intervenir.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.

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