Military tax exemption requires causal link to service

BGE 85 I 60Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I13 feb 1959

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court clarified the conditions for exemption from military tax under Art. 2 lit. b LTM. Exemption requires a causal link between military service and the illness causing unfitness; this causal link is not presumed and must be established with sufficient certainty or probability. The court reaffirmed that a pre-existing illness only qualifies if service caused a substantial and lasting aggravation; a merely temporary aggravation gives rise only to a temporary exemption. It also noted that precautionary reform based on relapse risk is treated according to whether that risk itself is service-related.

Massima Omnilex

Art. 2 lit. b LTM; causal link between military service and unfitness for service as condition for exemption from military tax. The exemption is not subject to a presumption of causation; the service-related origin of the illness must be established with certainty or sufficient probability. A pre-existing disease qualifies only where service has aggravated it in a substantial and lasting manner. If the aggravation is merely temporary, exemption exists only for the period of the service-related aggravation; once the pre-service state or the natural course of the disease is resumed, no service consequence remains. Precautionary reform based on relapse risk is governed by the same principles, depending on whether the risk itself is service-induced (consid. 1).

Testo completo

Urteilskopf

85 I 60

  1. Extrait de l'arrêt du 13 février 1959 en la cause Administration fédérale des contributions contre Bertholet et Valais.

Erwägungen

ab Seite 60

Selon l'art. 2 lit. b LTM, sont exonérés de la taxe d'exemption les militaires qui sont devenus inaptes au service par suite de ce service. La loi subordonne donc l'exonération à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le service accompli et la maladie qui entraîne l'inaptitude. Pour que l'art. 2 lit. b LTM s'applique, il faut que la causalité soit constatée sûrement ou tout au moins avec une vraisemblance suffisante. Le contribuable qui allègue l'art. 2 lit. b n'est pas à proprement parler chargé du fardeau de la preuve; on ne saurait néanmoins admettre que la causalité se présume, sauf à l'autorité fiscale à en prouver l'inexistence, comme le voudrait la Commission valaisanne de recours. La présomption ne peut être fondée sur le caractère obligatoire du service; ce caractère est tout à fait indépendant des effets du service sur la santé. La solution que voudrait adopter l'autorité cantonale ne serait admissible que si elle découlait d'une prescription légale expresse; l'art. 2 lit. b ne l'autorise pas.

La loi concernant l'assurance des militaires impose d'autres solutions sur les points dont il s'agit: selon l'art. 4 LAM, il suffit, pour engager la responsabilité de l'Assurance, qu'une affection se manifeste et soit annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. Il incombe alors à l'Assurance, si elle entend se libérer, de prouver que l'affection n'a pas été causée ni aggravée par les influences subies pendant le service.

Selon la jurisprudence constante, la condition posée par l'art. 2 lit. b LTM est remplie lorsque la maladie qui justifie la réforme, bien que préexistante, a été aggravée par le service d'une manière sensible et durable. Lorsque l'aggravation due au service n'est que passagère, soit que l'état antérieur au service ait été rétabli, soit que l'évolution normale de l'affection eût en tout cas entraîné l'inaptitude dans un certain délai, même si le malade n'avait point fait de service, l'exonération ne sera accordée que temporairement pour la durée de l'aggravation due au service. Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale semble vouloir critiquer aussi cette jurisprudence, alléguant que les termes "aggravation sensible et durable" ne figurent pas dans la loi et que le rétablissement soit de l'état antérieur au service, soit de l'état dans lequel le militaire se trouverait s'il n'avait point fait de service, n'exclut pas l'exonération, même permanente. Toutefois, dans les cas visés, le caractère temporaire de l'exonération découle de la condition posée par la loi, à savoir que l'inaptitude doit être une conséquence du service. Lorsque l'aggravation due au service est passagère, l'inaptitude qu'elle cause l'est également et ne dure pas plus longtemps; elle cesse au même moment, à moins que l'inaptitude ne soit antérieure au service, auquel cas elle subsiste, mais ne peut plus être considérée comme une conséquence du service, de sorte qu'elle ne justifie aucune exonération. Demeure réservée la réforme prononcée par précaution, c'est-à-dire justifiée par un danger de rechute, non par la maladie proprement dite. Dans ce cas, l'exonération s'impose si ce danger est une conséquence du service; on la prononcera donc, définitivement ou temporairement, selon les principes applicables lorsque c'est une maladie caractérisée qui a provoqué la réforme.

Parole chiave

military taxcausationburden of proofservice-related aggravationtemporary exemptionpre-existing illness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether exemption from military tax under Art. 2 lit. b LTM requires proof that service caused the illness leading to unfitness.

Decisione estratta

Yes. The exemption presupposes a causal link between performed service and the illness causing unfitness; the link must be established with certainty or at least sufficient probability, and it is not presumed.

Motivazione estratta

The court held that the taxpayer is not formally bearing the burden of proof, but the tax authority need not disprove causation. Presuming causation merely because military service is compulsory is inadmissible absent an express statutory basis.

Questione giuridica chiave

Whether a pre-existing illness aggravated by service entitles the taxpayer to permanent or only temporary exemption.

Decisione estratta

A pre-existing illness qualifies under Art. 2 lit. b LTM only if the service aggravated it in a substantial and lasting way; if the aggravation is merely temporary, exemption exists only for the duration of that aggravation.

Motivazione estratta

The court reaffirmed its settled case law: a temporary aggravation that later disappears, or that would have led to unfitness in any event through the ordinary course of the disease, does not justify a permanent exemption because the resulting unfitness is no longer a consequence of service.

Questione giuridica chiave

Whether preventive reform based on risk of relapse is treated differently from reform based on a manifested disease.

Decisione estratta

Yes. If reform is ordered merely as a precaution because of relapse risk, exemption is warranted when that risk is a consequence of service, and the exemption is then determined according to the rules applicable to a manifested disease.

Motivazione estratta

The court reserved the case of precautionary reform: the decisive factor is whether the relapse risk itself stems from service, in which case the same principles govern the duration of exemption.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.