Conditional collocation in bankruptcy and set-off limits

BGE 83 III 43Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III28 mar 1957Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Socal SA challenged the bankruptcy administration's refusal to admit its proof of claim without conditions after the debtor's earlier payment was attacked as void under the avoidance provisions. The lower supervisory authority ordered unconditional admission of the proven CHF 12,227 and a separate conditional entry for CHF 17,000 in case the avoidance action succeeded. The Vaud cantonal court upheld that solution, and the Federal Court dismissed the estate's recourse. It held that the 1915 circular allows conditional collocation only for the avoided payment itself, and that set-off at collocation stage cannot be made against the later dividend.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 OOF; arts. 287 and 288 LP; conditional collocation in bankruptcy; set-off at the collocation stage. The bankruptcy administration may not admit or reject a production under condition, save for the limited exception recognized by the Federal Court circular of 9 July 1915 in cases where a payment by the bankrupt is challenged under the avoidance provisions. In such a case, only the claim corresponding to the avoided payment may be collocated conditionally for the eventuality that the avoidance action succeeds. Set-off at the collocation stage, if admissible at all, operates only against the bankrupt's debt and not against the creditor's uncertain future dividend; otherwise the creditor would be improperly deprived of a certificate of loss (consid. 2).

Testo completo

Urteilskopf

83 III 43

  1. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Masse en faillite de Georges Courvoisier.

Sachverhalt

ab Seite 43

A.- Georges Courvoisier devait 29 183 fr. à Socal SA Le 3 mars 1956, il lui céda des créances pour 17 000 fr., ce qui réduisit sa dette à 12 183 fr. Il fut déclaré en faillite le 25 octobre 1956. Socal SA produisit une créance de 12 227 fr., savoir 12 183 fr. plus 44 fr. d'intérêts.

Considérant que la cession du 3 mars 1956 était nulle en vertu des art. 287 et 288 LP et que Socal SA devait par conséquent restituer 17 000 fr. à la masse, l'administration de la faillite décida de compenser ce montant avec le dividende auquel la créancière pourrait prétendre. Dès lors, elle refusa d'admettre la créance produite, mais ajouta:

"L'administration offre d'admettre la prétention de Socal SA jusqu'à concurrence de fr. 29.183.-- plus intérêt au jour de la faillite, mais à la condition que Socal SA verse à la masse la somme de fr. 17.000.--."

B.- Socal SA a porté plainte contre cette décision, en concluant à ce que l'administration de la faillite soit invitée à admettre sans condition la créance produite.

L'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte fondée. En conséquence, elle a ordonné à l'administration de la faillite d'inscrire à l'état de collocation une créance de 12 227 fr. et, de plus, une créance de 17 000 fr. pour le cas où l'action révocatoire tendant à la restitution de cette somme serait admise.

Le recours formé contre cette décision par la masse en faillite a été rejeté, le 28 février 1957, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

C.- La masse défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. Le litige ne concerne pas le fond du droit. Socal SA se plaint uniquement de ce que, au lieu d'admettre purement et simplement sa production, l'administration de la faillite a inscrit conditionnellement à l'état de collocation une créance supérieure à celle qui avait été produite. Dès lors, les juridictions cantonales ont considéré avec raison que la plainte était recevable (RO 56 III 248).

  2. L'art. 59 al. 2 OOF interdit à l'administration de la faillite d'admettre ou d'écarter une production sous condition. La recourante prétend cependant que la façon dont l'administration a procédé en l'espèce est justifiée par la circulaire du Tribunal fédéral du 9 juillet 1915 (RO 41 III 240). Effectivement, cette circulaire a apporté une exception à l'art. 59 al. 2 OOF. Lorsque - dispose-t-elle - le paiement d'une créance par le failli est contesté en vertu des art. 287 ou 288 LP, l'administration doit statuer conditionnellement dans l'état de collocation, même sans production spéciale du créancier attaqué, sur la reconnaissance ou la contestation qu'en cas de perte du procès il serait à nouveau en droit de faire valoir; elle est alors tenue de lui attribuer à l'avance pour cette même éventualité et sur le produit de l'action révocatoire, un dividende de faillite correspondant à la créance ainsi admise dans l'état de collocation. Toutefois, cette procédure ne concerne que la créance dont le paiement est attaqué en vertu des art. 287 ou 288 LP et qui renaîtra si l'action révocatoire est admise. En l'espèce, la collocation conditionnelle ne peut donc porter que sur 17 000 fr.

La recourante relève, il est vrai, que l'administration de la faillite peut, le cas échéant, opposer la compensation à un créancier. Dès lors, dit-elle, si le paiement de 17 000 fr. est nul, la créance produite par Socal SA ne saurait être inscrite à l'état de collocation, puisque le montant que cette créancière devra restituer à la masse sera supérieur au dividende auquel elle aura droit; c'est donc avec raison que la créance en question n'a été admise qu'à titre conditionnel, pour le cas où le paiement de 17 000 fr. ne tomberait pas sous le coup des art. 287 et 288 LP. Mais cette argumentation n'est pas fondée. Au stade de la collocation, une compensation ne peut être opérée - à condition encore que la nature des prétentions réciproques s'y prête - qu'avec la dette du failli et non avec le dividende qui reviendra au créancier (RO 40 III 106, 62 III 166). Avant l'établissement du tableau de distribution (art. 261 LP), en effet, on ignore à quelle somme se montera le dividende. De plus, en refusant de colloquer une créance pour le motif que le dividende correspondant ne sera pas supérieur à la dette que le créancier a envers la masse, on priverait celui-ci de l'acte de défaut de biens auquel il a droit.

Dès lors, les autorités cantonales ont déclaré avec raison que la créance de 12 227 fr. devait être inscrite sans condition à l'état de collocation et que l'administration de la faillite devait en outre y porter d'office une créance de 17 000 fr. pour le cas où l'action révocatoire tendant à la restitution de cette somme serait admise.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Rejette le recours.

Parole chiave

bankruptcycollocationavoidance actionset-offdividendcertificate of loss

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the bankruptcy administration's conditional collocation decision was admissible.

Decisione estratta

Yes. The dispute concerned only the form of collocation, not the merits of the claim.

Motivazione estratta

Because the creditor challenged the conditional admission/refusal in the collocation schedule, the cantonal authorities correctly treated the complaint as admissible.

Questione giuridica chiave

Whether, under the bankruptcy rules and the Federal Court circular of 9 July 1915, the collocation could be made conditional on restitution of the avoided payment and on a larger claim amount.

Decisione estratta

No. Conditional collocation may concern only the claim whose payment is attacked under Arts. 287 or 288 LP and which may revive if avoidance succeeds.

Motivazione estratta

The circular creates an exception to Art. 59(2) OOF only for the avoided payment itself. Here, the conditional entry could therefore extend only to CHF 17,000, not to the original claim amount plus an additional conditional entry in that form.

Questione giuridica chiave

Whether set-off could be used at the collocation stage against the dividend expected by the creditor.

Decisione estratta

No. At collocation, set-off may be asserted only against the debtor's debt, not against the dividend that may later be distributed.

Motivazione estratta

The dividend is unknown before the distribution table is prepared under Art. 261 LP; denying collocation because the expected dividend would not exceed the creditor's liability would also improperly deprive the creditor of a certificate of loss.

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