Invalid service proof does not invalidate notice if regular service cannot be shown

BGE 83 III 15Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III8 gen 1957Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Henri Légeret challenged a cantonal decision that had annulled enforcement proceedings after a payment order to Numa Stöckli was sent to the hospital and the debtor's copy lacked a service record. The Federal Tribunal held that, although a missing indication of the recipient does not automatically invalidate service, validity still requires proof that service was regular. Because no regular service was established and the debtor could not know the starting point for opposition deadlines, the ex officio annulment was proper. The creditor's appeal was dismissed.

Massima Omnilex

Art. 72 al. 2 LP; service of a payment order without a service record on the debtor's copy: a missing indication of the recipient does not by itself invalidate service, but the service remains valid only if regular notification can nevertheless be proven. If the defect prevents the debtor from knowing the date of service and hence the starting point of the deadlines under Arts. 74 al. 1 and 77 al. 2 LP, the enforcement procedure is vitiated and may be annulled ex officio. An order to re-serve the payment order is conditional on the continuing territorial competence of the office; otherwise service must be sought through the competent office under Arts. 46 al. 1 and 48 LP.

Testo completo

Urteilskopf

83 III 15

  1. Arrêt du 8 janvier 1957 dans la cause Légeret.

Sachverhalt

ab Seite 15

A.- Le 26 avril 1956, Henri Légeret requit l'Office des poursuites de Cossonay de notifier à Numa Stöckli un commandement de payer pour 368 fr. 85 (poursuite no 14 134). Comme le débiteur se trouvait alors à l'Hôpital de l'Isle, à Berne, le commandement de payer lui fut envoyé par la poste, à cette adresse. Le double destiné au créancier revint avec la mention: "... notifié aujourd'hui, le 28.4.1956, à Herrn Numa Stöckli Inselspital". Le 11 mai, le notaire Delacuisine forma opposition au nom de Stöckli, en produisant le double du commandement de payer destiné au débiteur; cet exemplaire ne portait aucun procès-verbal de notification. L'opposition fut admise par l'office.

B.- Le 15 octobre 1956, Légeret porta plainte contre cette mesure. L'autorité inférieure de surveillance considéra la plainte comme tardive et la déclara irrecevable. Sur recours de Légeret, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula d'office la poursuite no 14 134 dès et y compris la notification du commandement de payer et invita l'Office des poursuites de Cossonay à procéder à une nouvelle notification. Elle considéra que, faute de procès-verbal de notification sur le double destiné au débiteur, on ignorait à quelle date et dans quelles formes cette opération avait été faite et que ce vice faussait toute la procédure subséquente.

C.- Le plaignant défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à ce que celui-ci déclare que le commandement de payer no 14 134 a été valablement notifié et que la poursuite peut être continuée.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. Aux termes de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification d'un commandement de payer doit attester sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Lorsque cette dernière indication fait défaut, la notification n'en est pas moins valable, pourvu que l'on puisse établir qu'elle a été régulière (RO 35 I 871, consid. 2). En outre, une notification contraire à la loi n'entraîne point, en principe, l'annulation du commandement de payer si le débiteur a néanmoins reçu personnellement cet acte de poursuite (RO 54 III 250, 81 III 71).

Il n'est pas prouvé, en l'occurrence, que la notification ait été régulière. L'office des poursuites reconnaît luimême, dans son rapport du 21 novembre 1956, que le commandement de payer n'a pas été notifié à Stöckli, contrairement à la mention qui figure sur l'exemplaire destiné au créancier. En outre, on n'a point établi que ce document ait été signifié à une personne habile à le recevoir au nom du débiteur.

Cependant, le commandement de payer a, sans aucun doute, été délivré finalement à Stöckli, puisque celui-ci l'a envoyé au notaire Delacuisine. Mais cette remise est insuffisante en l'espèce pour qu'on doive considérer cet acte de poursuite comme valable. Faute de procès-verbal de notification, en effet, le débiteur ne pouvait ni juger si la signification avait été régulière ni savoir quand elle avait eu lieu. Dans ces conditions, il lui était impossible de connaître le point de départ des délais courant dès la notification du commandement de payer. Il ne pouvait notamment savoir s'il était encore recevable à former opposition dans les dix jours selon l'art. 74 al. 1 LP ou s'il devait déclarer son opposition tardive au juge dans le délai de l'art. 77 al. 2 LP. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré avec raison qu'une procédure viciée par de telles irrégularités devait être annulée d'office.

  1. Le recourant soutient en outre que l'ordre donné à l'office des poursuites de notifier un nouveau commandement de payer au débiteur ne peut être exécuté, car le for de la poursuite aurait changé entre temps. Mais il est évident que cet ordre est subordonné à la condition que l'Office des poursuites de Cossonay soit resté compétent. Si ce n'est pas le cas, la décision cantonale est sans objet sur ce point et le recourant devra faire notifier le commandement de payer par l'office du nouveau domicile du débiteur ou, à défaut, par celui de son lieu de séjour (art. 46 al. 1 et 48 LP).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

Rejette le recours.

Parole chiave

debt enforcementservice of processopposition deadlineex officio annulmentterritorial competence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the payment order was validly served despite the absence of a service record on the debtor's copy

Decisione estratta

The notice could not be upheld because regular service was not proven and the debtor's copy lacked the mandatory record showing date and recipient.

Motivazione estratta

Art. 72(2) LP requires certification of the day of service and the recipient. Although a missing recipient indication does not automatically invalidate service, validity presupposes proof of regular service. Here neither regular service nor service to an authorized person was established, and the debtor could not know when the notice had been served or when opposition deadlines began.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court could annul the defective enforcement proceedings ex officio

Decisione estratta

Yes. A procedurally defective service that deprives the debtor of knowledge of the service date and deadlines justifies ex officio annulment.

Motivazione estratta

The missing service record prevented the debtor from assessing regularity and calculating the deadlines for opposition or late objection, so the cantonal court acted correctly in annulling the defective proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether the order to re-notify the payment order remained executable if the place of jurisdiction had changed

Decisione estratta

The order depended on whether the Cossonay enforcement office still had territorial competence; otherwise the creditor had to proceed through the office of the debtor's new domicile or stay.

Motivazione estratta

The court held that the re-notification instruction was conditional on the office remaining competent. If competence had changed, the challenged decision was ineffective on that point.

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