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BGE 82 III 46 ΓÇó Federal Court lacked jurisdiction over inventory order under debt enforcement law
BGE 82 III 46Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III19 apr 1956Inadmissible
A creditor in ordinary debt enforcement obtained provisional lifting of opposition and then sought an inventory of the debtor's assets. The debtor appealed to the Federal Court after the Geneva courts declined to hear the appeal. The Federal Court held that it lacked jurisdiction: the special remedies in the banking regulations and Banking Act apply only to stay, bankruptcy, and composition proceedings, not to an inventory order in ordinary enforcement. The recourse was therefore inadmissible. The Court also refused to impose judicial costs or award party compensation.
Art. 19 LP; art. 55 al. 2 of the banking regulations; Arts. 29 ff. LB; jurisdiction of the Federal Court in debt-enforcement matters: the Chamber of debt enforcement and bankruptcy may review only cantonal supervisory decisions. Special federal remedies under banking law are limited to stay, bankruptcy and composition proceedings; they do not extend to ordinary enforcement measures such as the inventory of assets ordered under Art. 83 al. 1 LP. In such cases, the LP and the OJ apply without special derogation. Where the recourse is inadmissible in this context, no judicial costs and no extrajudicial indemnity may be charged under the applicable tariff by analogy (consid. 1-2).
82 III 46
ab Seite 46
Hans Gilomen-Ritter poursuit la Société commerciale de banque SA en paiement de 186 890 fr. Il a obtenu, le 9 novembre 1956, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice. Celle-ci a intenté l'action en libération de dette.
A la demande du créancier, le Tribunal de première instance de Genève a, le 6 mars 1956, ordonné, en vertu de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens de la Société commerciale de banque SA
Contre cette décision, la débitrice a interjeté appel à la Cour de justice civile. En même temps, elle a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 6 mars 1956. Dans sa réponse, l'intimé a proposé, à titre principal, que le recours soit déclaré irrecevable et que la débitrice soit condamnée à lui payer une indemnité extrajudiciaire.
Par arrêt du 26 mars 1956, la Cour de justice a prononcé que l'appel n'était pas recevable.
Considérant en droit:
En l'occurrence, on ne se trouve évidemment pas en présence d'un sursis ou d'un concordat. Il ne s'agit pas non plus d'une procédure de faillite. En effet, le créancier n'a point, jusqu'ici, requis la commination de faillite (art. 159 LP). La procédure qu'il a intentée est encore une poursuite ordinaire, qui en est au stade de la mainlevée provisoire. Dès lors, les dispositions spéciales de la loi fédérale sur les banques et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables et le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est irrecevable.