Prescription of contractual moral damages under Article 127 CO

BGE 80 II 256Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II25 apr 1949Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A worker lost two fingers and later his right hand after being assigned to a platen press without safety devices. The cantonal court awarded him damages and moral compensation. On appeal, the employer argued that he owed no compensation in principle and, subsidiarily, that the moral-damages claim was time-barred. The Federal Supreme Court held that the employer had violated his contractual safety duty under Article 339 CO and that the moral-compensation claim was contractual in nature, so the ten-year limitation period of Article 127 CO applied. The appeal was dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Massima Omnilex

Art. 339, 97, 99, 47 and 127 CO; contractual claim for moral compensation and limitation period. The employer's duty to take safety measures towards the employee is contractual; failure to fulfill it gives rise to contractual liability under Articles 97 et seq. CO. By virtue of Article 99(3) CO, the principles governing moral compensation may apply analogically in contract cases, including Article 47 CO. Where moral compensation stems from breach of contract, it is subject to the ten-year limitation period of Article 127 CO, not the short delictual period of Article 60 CO. The same source of liability must not lead to different prescriptive periods depending on whether damages or moral compensation is claimed (consid. 4).

Testo completo

Urteilskopf

80 II 256

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1954 dans la cause O'Elklaus contre Veuve.

Sachverhalt

ab Seite 257

Résumé des faits:

Le 25 avril 1949, O'Elklaus a engagé Veuve comme manoeuvre, dans l'intention de lui apprendre à marger. Il le fit servir une presse à platine dépourvue de dispositif de sécurité. Le 16 juin, Veuve se fit prendre dans la presse deux doigts de la main droite, qui dut être amputée par la suite au niveau du poignet.

Veuve a actionné son employeur en paiement de 30 000 francs, en fondant sa demande sur l'art. 339 CO. Le Tribunal cantonal neuchâtelois lui a alloué 13 495 fr. 30 comme dommages-intérêts et 3000 fr. à titre de réparation morale.

Contre ce jugement, O'Elklaus recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce que le demandeur soit débouté. des fins de son action. Il conteste en principe devoir réparation du dommage subi par Veuve. Subsidiairement, il invoque la prescription du droit du demandeur à une indemnité pour tort moral.

Erwägungen

Extrait des motifs:

2.(Le recourant a omis des mesures de sécurité qu'on pouvait équitablement exiger de lui; il a donc violé l'art. 339 CO. D'autre part, il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'insuffisance des mesures de protection et le recourant n'a pas établi qu'aucune faute ne lui était imputable. Il répond donc, en principe, du dommage subi par son employé.)

  1. O'Elklaus attaque le jugement cantonal en tant qu'il a alloué-à Veuve une indemnité pour tort moral. Il soutient que ce droit, découlant des art. 41 et suiv. CO, est prescrit en vertu de l'art. 60 al. 1 CO.

Le droit d'exiger des mesures de protection, conféré à l'employé par l'art. 339 CO, est de nature contractuelle. C'est en qualité de partie au contrat de travail que l'employeur est tenu, envers son ouvrier, d'écarter les risques de l'exploitation. S'il n'exécute pas cette obligation légale et qu'un accident frappe l'employé, celui-ci a droit à une réparation conformément aux art. 97 et suiv. CO. L'étendue de la réparation est fixée à l'art. 99 CO, dont l'al. 3 dispose que "les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle". Ce texte, très général, n'exclut pas l'application analogique des règles du CO sur l'indemnité pour tort moral, ce que confirme l'interprétation historique de l'art. 99 (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, CO, ad art. 99 rem. 14, BECKER, CO, ad art. 97 rem. 26 à 28). Aussi le Tribunal fédéral en a-t-il déduit que l'art. 49 CO était applicable en matière contractuelle (RO 54 II 483). Pareille conclusion s'impose également en ce qui concerne l'art 47 CO; ce d'autant plus que ce dernier article n'exige que des "circonstances particulières" comme condition de l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

Lorsque le droit à une telle indemnité est de nature contractuelle, il doit aussi être soumis au délai de prescription de l'art. 127 CO, qui est de dix ans. Certes, l'al. 3 de l'art. 99 CO paraît, dans sa version française, renvoyer également aux règles relatives à la courte prescription des droits dérivant d'actes illicites. Mais le Tribunal fédéral a déjà jugé que ce texte allait trop loin et qu'il fallait se fonder sur les versions allemande et italienne (RO 55 II 37). Or celles-ci parlent simplement des "règles concernant l'étendue de la responsabilité en matière d'actes illicites" ("Bestimmungen über das Mass der Haftung bei unerlaubten Handlungen", "disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti") et excluent donc l'application de l'art. 60 CO dans le domaine contractuel. Cette interprétation est du reste conforme à l'historique de l'art. 99 al. 3 CO. Dans le projet de 1905, l'art. 1121 al. 3 avait, dans les trois langues, une teneur correspondante au texte français actuel de l'art. 99 al. 3, mais il renvoyait expressément aux art. 1058 à 1074; il écartait donc l'application analogique, en matière de contrats, de l'art. 1076, qui réglait la prescription des droits découlant d'actes illicites. Par la suite, on abandonna les renvois à des textes précis en vertu d'un principe de technique législative. Mais, sur proposition de la commission du Conseil national (cf. Bull. stén. CN 1909 p. 530), la version allemande de l'art. 1121 al. 3 reçut une teneur qui excluait un renvoi aux règles relatives à la prescription en matière d'actes illicites. Car il restait entendu que ces dernières dispositions ne devaient pas s'appliquer par analogie dans le domaine contractuel (cf. Bull. stén. CE 1910 p. 180). Lors donc que c'est l'art. 127 CO qui règle la prescription des droits dérivant de l'inexécution des contrats, il doit s'appliquer également à la prescription du droit à une réparation morale lorsque celui-ci découle de la même source. Il n'y a aucune raison, en effet, de soumettre à des délais de prescription différents les prétentions tirées de l'inexécution d'un contrat, selon qu'elles tendent à l'allocation de dommages-intérêts ou à celle d'une indemnité pour tort moral.

En l'espèce, le droit de l'intimé à une réparation morale se prescrit donc par dix ans. Ce délai n'était pas écoulé lors de l'introduction de l'action. Le moyen que le recourant tire de la prescription n'est ainsi pas fondé.

Pour le reste, O'Elklaus ne conteste pas que les conditions exigées par l'art. 47 CO soient remplies et il ne critique pas le montant de l'indemnité allouée de ce chef à l'intimé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

Parole chiave

employment injurysafety dutycontractual liabilitymoral compensationprescriptionadequate causation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the employer breached Article 339 CO by omitting required safety measures and is liable for the employee's injury damages.

Decisione estratta

The employer omitted safety measures that could fairly have been required, and there was adequate causation between that omission and the accident; liability was therefore established in principle.

Motivazione estratta

The court found a contractual duty to protect the employee from operational risks and held that the employer did not prove absence of fault.

Questione giuridica chiave

Whether the contractual claim for moral compensation is governed by the ten-year prescription of Article 127 CO or the short limitation period of Article 60 CO.

Decisione estratta

A moral-damages claim based on breach of contract is subject to the ten-year limitation period of Article 127 CO, not Article 60 CO.

Motivazione estratta

The duty under Article 339 CO is contractual; Article 99(3) CO analogically admits rules on moral compensation in contract cases, and the same source of liability must follow the same prescription period as other contractual claims. The shorter delictual limitation period does not apply.

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