732 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetu.
Le declinatoire souleve se justitie par I'art. 11 de la loi
sur
la police des chemins de fer.
Au fond, Clemence a viole les dispositions de 1'art. 6 da
Ja loi, en refusant de payer la surtaxe malgre Jes prescrip-
tions du reglement
de transport, 16 et i 7. Ec fait, le train
qui a transporte le recourant renfermail un wagon de IIIe
classe, savoir la voiture N° 395, muni d'un compartiment
reserve aux non-fumellrs. Si Clemence se fUt adresse a un
des employes du train, Oll se ftlt seulement donne la peine
de jeter un coup d'reil sur les wagons, il ent facilement
trouve a s'installer dans le compartiment en question.
Slatuant sur ces aUs et considerant en droit :
1° L'exception d'incompetence du Tribunal federal, en
tant que basee par la eompagnie de la Suisse-Oceidentale sur
l'art.
H de la loi sur la police des chemins de Cer, n'est pas
admissible. Cet article, statuant que les autorites eantonales
jugent
Ja contravention d'apres les disflositions penalesde
la
dite loi, et se conforment lUX prescriptions cantonales en
vigueur, quant a la procedure, a la competence, aux moyens
de droit, ete., ne saurait frustrer le recourant de la faculte
de SOllmettre au Tribunal federaJ, a teneur de rart. 59 de la
loi sur l'organisation judiciaire, un jugement impliquant, se-
Ion lui, une violation des droits garantis aux citoyens par la
constitution ou par la legislation federale.
2° Abordant le recours lui-meme, il y a lieu de faire
observer en premier lieu que le droit d'occuper une place
dans
un compartiment de non-fumeurs n'est pas au nombre
de ceux garantis par a constitution ou par une loi fede-
ra e.
L'art. 36 de la loi de 4872 sur retablissement et rexploi-
tation
des ehemins de fer se borne, sans rien statuer sur les
details,
a reconnaitre au Conseil federalle droit d'etablir
un reglement
de transport. Or ce reglement, destine a fixer
les avantages que les compagnies de chemins de fer doivent
offr;r au public, n'impose point d'une maniere absolue aces
Compagnies l'etablissement de compartiments de IIl
e
classe
destines aux non-fumeurs.
L' Administration, au contraire.
H. Civilstand und Ehe. No 97.
s'y reserve la faculte de formuler eHe-meme ses exigences
a cet egard.
La circulaire du Departement federal du 30 mars 4881
n'impose une pareille obligation aux Compagnies que dans
la
regle; a supposer m6me qu'on doive interpreter les dis-
positions
de cette circulaire dans Ie sens du recourant, le
droit qu'elles lui confereraient ne peut
elre considere comme
garanti par la Jegislation federale dans le sens de rart.
59 de la oi sur l'organisation judiciaire.
La prescription de la circulaire precisee est, en effet, de
nature administrative, et
le controle de son application rentre
dans les attributions de J'autorite executive de la Confede-
ration.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prouonce:
11 n'est pas entre en matiere sur le recours.
U. Civllstand und Ehe. -Etat civll et mariage.
97. Amnt du 9 Decembre 1882 dans la cause Geneux.
Par exploit du 6 Avril1882, notifie le 7 Juin suivant, Ja
dame Julie Geneux, nee Perdrisat, cite son mari Jules Geneux
a comparaitre le 14 Juin a l'audience du J lIga de paix du cercle
de Sainte-Croix. po ur etre entendu et concilie si possible sur
raction
en divorce qu' elle intente a son dit mari pour les
causes prevues
aux art. 46 b, el
t
subsidiairement
t
47 de la
10i federale du 24 Decembre 1874.
A l'audience
du 14 Juin, Armand Geneux, fils du dMen-
deur, depose au nom de son pere une piece ecrite par la-
quelle celui
declare : .
1 ° Qu' etant legalemenl domicilie a Geneve depms deux
mois,
il se reclame du for que lui assure rart. 43 de la loi
en vertu da laquelle sa femme pretend l'attaquer.
734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
2° Que, resolu a decliuer la competence des tribunaux
vaudois et a porter, s'il le faut, cette action devant le Tri-
bunal fMeral, il proteste contre tout procMe ayant pour but
de le distraire de son j uge natureL
Par exploit
du 21 Juin 1882, signifie a Jules Geneux a
Sainte-Croix, et a sa residence a Geneve, rue de I'Entrepöt 7,
la dame Geneux cite son mari a comparaitre ä I'audience du
president du Tribunal du district de Grandson, du 26 dit,
pour
voir prononcer par voie de mesures provisionnelles :
Qu' ensuite de l' action en divorce introduite contre lui
le 7 juin 1882, la dame Geneux est autorisee a vivre separee
de lui dura nt la litispendance.
2° Que son dit mari doit lui servir, durant la litispendance,
une pension alimentaire mensuelle
de cent fl'ancs, a dater du
7 Juin 1882, cette pension devant etre prelevee tout d'abord
sur
les revenus de la fortune de l'instante.
3° Qu'elle est en droit de conserver tout son mobilier sis
a Sainte-Croix et a NovalIes, ainsi que ses effets personneis,
linge, etc.,
tels qu'ils lui sont reconnus par acte, soit recon-
naissance,
passe en Justice de paix du cercle de Sainte-Croix
le 29 Avri11880.
ll
Qu'ensuite de l'ordonnance qui sera rendue par le pre-
sident du Tribunal de Grandson, le regisseur des creances
de l'instante sera prevenu de n'avoir a delivrer au mari Ge-
neux aucun interet provenant de ces titres sans qu'aupara-
vant
il ait justifie du payement de a pension mensuel1e qui
aura
ete accordee a la dame Julie Geneux.
A l'audience du 26 Juin 1882, le president susdesigne,
prononcant par dMaut, et en application des art. 137, 138
du code civil, 40, 41,42, 44, 49, 51 et 54 du code de pro-
cMure civile, 44 de la loi fMerale sur l'etat civil, a accorde a
la dame Geneux les quatre conclusions qui precedent.
Ce prononce ayant ete notifie ä Geneux, a Sainte-Croix et
a (Jeneve, celui-ci, par exploit du 4 JuilJet suivant, avise sa
femme qu'il recourt au Tribunal de Grandson contre la sen-
!ence rendue par son president.
Par jugement du -12 Juillet 1882, le dit tribunal constate
U. Civilstand und Ehe. N° 97.
entre autres: qu'entre le 6 avril, date de la signature de la
citation en conciliation et le 14 Juin suivant, jour de la com-
parution devant
le Juge de paix, Geneux s'etait rendu a Ge-
neve, laissant ses affaires a Sainte-Croix sous la direction de
son fils Armand; que, le 17 Mai 1.882, le Departement da
Justice et police du canton de Geneve lui adelivre un permis
d'etablissement; que
le 4 Juillet suivant, la Municipalite de
Sainte-Croix a accuse reception au recourant de la lettre
qu'il
avait adressee ä cette auto rite le 17 1 -lai precedent, pour
lui annoncer que son domicile, quant a I'exercice de ses droits
civils, etait fixe ä Geneve ä partir de cette date; enfin que,
suivant declaration
du 11 Juillet, l'avocat Perret, a Geneve,
certifie que les formalites judiciaires pour la demande en
divorce poursuivie a la requete de dame Geneux contre son
mari ont ete faites, et que cette demande sera portee devant
le Tribunal civil de Geneve.
Slatuant ensuite sur le recours, le tribunal l'ecarte avec
depens, maintenant dans son entier l'ordonnance de mesures
provisionnelles
du 6 Join 1882. Ce jugement se fonde, entre
autres, sur
les motifs ci-apres :
Le domicile du recourant est toujours a Sainte-Croix, ou
existent encore son atelier de monteur de boHes et son ap-
partement dans lequel a habite sa femme jusqu'au 29 Juin
f8g2; le mobilier de celle-ci y est reste jusqo'au dit jour.
Des mesures provisionnelles peuvent elre ordonnees lors
meme que le proces au fond ne serait pas du ressort des
tribunaux du canton; les dispositions legales qui ont motive
l'ordonnance du 26 Juin sont ßncore en vigueur, et celle-ci
a ete regulil3rement rendue par un magistrat competent.
Cette ordonnance ne prejudicie d'ailleurs pas, quant au fond,
aux droils du recourant sur l'usufruit des biens de sa
femme pendant Ja litispendance. .
C'est contre ce jugement que Geneux recourt au Tflbunal
fMeral, conc1uant a ce qu'illui plaise prononcer :
Que les ordonnances de mesures provisionnelles ren-
dues les 26 Juin et 12 Juillet 1882 sont dec1arees nulles et
de nul effet.
736 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
2° Que le sequestre impose sur ses biens, suivant prononlne
sous lettre a, 4
de l'ordonnance du 26 Juin, est declare nnI
et non avenn.
A l'appui de ces conclnsions, Geneux fait valoir ce qui
snit:
Geneux est domicilie a Geneve, et, a teneur de I'art. 44
de la loi
federale sur l'etat civil et le mariage, le Tribunal
de Grandson
etait incompetent ponr ordonner les mesures
provisionnelles dont est recours.
D'ailleurs nnl ne pent
etre distrait de son jnge naturel
(Constitution
federale, art. 58), et il n'est pas permis a une.
partie de choisir son juge,
meme en matiere de mesures pro-
visionnelles.
Subsidiairement,
Ja partie du prononce du Tribunal de
Grandson interdisant au regisseur des
creantnes de la dame
Geneux de livrer au recourant aucun
interet avant que celui-
ci ait justifie du payement de la pension mensuelle accordee
a. l'instante, constitue un sequestre contraire a l'art. 59 de Ia
Constitution federale.
Dans sa reponse, la dame Geneux coneIut au reje! du re.,
cours, tant exceptionnellement qu'au fond: il est, d'abord,
tardif; le jugement qu'il attague a eLe rendu le 12 JuiIlet, et,
aux termes de l'art. 43 de la loi de 1874,
Je dit recours eut
du etre
interjete dans le delai de 20 jours prevu a l'art. 30
de la loi d'organisation judiciaire, c'est-a-dire le 1
er
Aout au
plus tard.
Or il est date du 18 Aout.
Au fond, Geneux a conserve son principal etablissement a
Sainte-Croix, gui n'a pas cesse d'etre son veritable domicile.
A supposer
meme que le recourant soit domicilie a Geneve
il n:est pas exact de pretendr.e qu'en ce qui concerne l'objet
du Jugement rendu par le tflbunal de Grandson
iI devait
necessairement
etre attaque a Geneve. La loi federale sur
l'etat civil et le mariage n'oblige pas a porter devant les tri-
bnnaux du domicile
du mari les mesures conservatoires et
provisoires,
qui, a teneur des ois vaudoises, peuvent etre
ordonnees en tout etat de cause, et meme avant l'ouverture
de l'action en divorce. L'art.
51 du code de procedure civile
H. Civilstand und Ehe. N° 97.
vaudons reserve aux tribunaux du canton le droit de prendre
de semblables mesures alors
meme qne le proces au fond
n'est pas de leur ressort.
Ce proces s'instruit actuellement
a Geneve : le for en matiere de divorce est ainsi respecte.
II ne s'agit, enfin, pas d'un sequestre conlraire aux pres-
criptions de
rart. 59 de a Constitution federale, mais seule-
meDl d'une mesure conservaloire des droits de la dame
Geneux.
Dans sa replique, le recourant, tout en maintenant ses
conclusions au fond, combat l'exception de tardivete opposee
en reponse: il estime que les questions par lui soulevees
so nt de droit public, et qu'il
etait des lors, aux termes de
l'art.
59 de la loi d'organisalion judiciaire, au Mnefice du
delai de recours de 60 jours fixe par cette disposition legale.
Dans sa duplique, la dame Geneux reprend aussi, avec de
. nouveaux developpements, les conclusions de sa reponse.
Stafttant sur ces aits et considerant en droit :
Sur I'exception de tardivete formulee en reponse:
f 0 11 ne s'agit point, dans l' espece, d'un recours contre le
jugement au
fond renrlu par la derniere instance cantonale, et
porte devant le Tribunal federal en conformite des art. 29
da la loi d'organisation judiciaire et 43 de la loi fed!kale sur
l'etat civil et le mariage, mais bien d'un recours de droit
public interjete aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'orga-
ganisation judiciaire susvisee, pour violation de droits ga-
ranlis a un citoyen par la Jegislation federale.
Or il pouvait elre, de ce chef, recouru au Tribunal federal
pendant le delai de 60 jours, a partir de la communication,
aux
interesses, de la decision des autorites cantonales.
Le recours de Geneux, dirige contre le jugement rendu
par le Tribunal du
district de Grandson le 12 Juillet 1882,
esL parvenu au Tribunal federalle 21 Aout suivant, soit dans
le
delai de 60 jours prevu par la loi.
L'exception de tardivete est rejetee.
2° La premiere question qui se pose est celle de la com-
petence des autorites judiciaires vaudoises pour ordonner les
mesures provisionneHes requises
par la dame Geneux.
738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
L'art. 43 de la loi federale sur l'etatcivil et!e mariage statue
qne les actions en divorce et en nnllite de mariage doivent etre
intentees
devant le tribunal du domicile du mari, et a defau t
d'nn
domicile dans la Confederation, an lieu d'origine (bour-
geoisie) ou au dernier domicile dn mari en Suisse. I:art. 44
ibidem dispose qu' une fois l'action introduite, le tribnnal
permet a la femme, sur sa demande, de vivre separee de
son mari, et ordonne en general, pour toute la duree du
proces, les mesures necessaires pour l'entretien de la
femme et des enfants.
Ces textes, concus dans des termes tout a fait absolns et
sans aucune reserve en faveur de dispositions contraires de
Iegislalions cantonales, veulent evidemment fonder a compe-
tence -en matiere de mesures provisionnelles -du tribunal
du domicile du mari, au moment ou la dite action a ete in-
tenlee. 11 etait naturel que le legislateur chargeat le juge
competent pour statuer sur la demande en divorce, de re-
soudre toutes les questions accessoires, teIles que les me-
snres relatives a l'entretien de la femme pendant la litispen-
dance, qui
se tronvent en connexion avec le fond meme dn
lilige.
A teneur da I'art. 65 du code de procedure civile vandois,
c'est
Ja citation en conciliation, on, s'i! n'ya pas en de cita-
tion, l'acte de non-conciliation qni constitue l'onvertnre de
l'action. Or, dans l'espece, ceUe citation a ete notifiee an re-
conrant
le 7 J uin 1882.
Les rnesures provisionnelles dont est recours, accordees
par
le president du Tribunal de Grandson le 26 Juin 1882,
ensuite d'exploit
du 21 dit, I'ont donc ete posterieurement a
i'ouverture de l'action en divorce de la dame Geneux.
Il n 'y a donc pas lieu de rechereher si, aux termes de la
procedure c!vile vaudoise. des mesures provisionneHes pou-
vaient, malgre le prescrit des art. 43 et 44 de la loi federale
snr l'etat civil et le mariage, etre requises avant la tentative
de conciliation, mais uniquement si, en presence de ces dis-
positions et des faUs de la cause, les mesures provisionnelles
ordonnees par
le tribunal vaudois peuvent etre considerees
H. Civilstand und Ehe. N° 97. 739
comme ayant ele prises par un juge competent, a. savoir par
, celui du domicile du mari Geneux.
3° CeUe question doil recevoir une solution negative. 11
resulte des pieces du dossier qu'au moment de l'introduc-
tion de l'action de la dame Geneux, le 7 Juin 1882, le re-
courant avait transfere son domicile soit son principal etablis-
sement
a Geneve, conformement aux requisits des arts. 26 a
28 du code civil vandois.
Il est, en effet, etabli qu'il avait transporte son habitation
reelle
dans cette ville, rue de I'Entrepöt 7, a parlir de Mai
1882, ainsi qu'i1 conste par le permis d'etablissement a lui
delivre en date du 17 dit. La preuve de l'intention d'y fixer
son principal etablissement ressort egalement (art. 28 du code
civil) de la declaration expresse faite par Geneux, a la meme
date, a la Municipalite de Sainte-Croix, lieu de son domicile
precedent: la realite de ce cbangement de domicile a ele
reconnued'ailleurs par la dame Geneux eIle-meme, puisqu'eHe
a porteson action en divorce devant les tribunaux genevois.
Geneux elant domicilie a Geneve lors de l'ouverture de
l'action en dlvorce irllenlee par sa remme, les autorites judi-
ciaires
vaudoises n'eLaient pas qualifiees po ur prendre des
mesures provisionnelles relevant, ainsi qu'il a ete dit plus
hant,
du juge competent pour se nantir de la demande au
fond, a savoir du juge du dom.icile du mari. Le prononce du
president du Trilmnal de Grandson,. en date du 26 Jnin 188 ,
pas plus que le jugement de ce tflbunal du 2 JulIlet SUl-
vant, confirmant la dite ordonnance, ne saurawnt donc sub-
sister en presence des dispositions susrappeIees de la loi
fMerale sur l'etat civi! et le mariage.
40 Le recours devant etre admis a ce point de vne, il est
superflu
de rechercher s'il est egalement Conde, d cnef d',une
pnitendue violation des art. 58 et 59 de la ConstltutlOn fede-
rale.
Par ces molifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis : en consequence, les ordonnances
140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II.Abschnitt. Bundesgesetze.
de mesures provisionnelles rendnes les 26 Juin et 12 JniHet
a l'instance de la dame lulie Genenx, nee Perdrisat,
,
sont declarees nulIes et de uul effet.
III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes
und Verzicht auf dasselbe.
Naturalisation et renonciation a la nationalite
suisse.
98. Uttnei1 lem 8. !Ileaembet 1882 in rGad en
buarb rGtrenler.
A. buarb rGtrenler, geb. 1842, )on S1tfen ittnau, stantong
ßihid , De1d er )Ot längeret .Beit nad ben mereinigten rGtaaten
uen l.lttametifa aunge Danbert ift, at gemäa einer eld eini.
gung be Clerk of the County Court Ul.ln rGacramentl.l, im
rGtaate stalifornien, lem 23. ll!uguft 1871, nad enten )offer
ntlaffung au ber rmee bet mereinigten rGtaaten unb nad
tfüffung ber gcfe Hd en merfd riften, ba ürgemd t bet
mereiuigten rGtaaten len ll!merita er Dl.lrben; berfelbe Dl.lnnt
in ber rGtabt Gacramento unb tft bott nad einem .Beugniffe
be öffentIid en otar msoffeb in rGacramento )om 25. m. ril
1882 bignofitionnfänig. !Ilagegen ift berielbe in feinet etmat
gemeinbe 3 ton, Htnau nad bem im 3anre 1875 unb 1876
erfolgten 5robe feiner tern Degen merid Denbung unter met-
munbfd aft gerteret unb e tft ber inm angefallene tbantneil
in amtlid e mer Dantung genommen Derben.
B. ll!m 25. ll! rH 1882 erflärte nun J:mar'o rGtrenrer auf
fein fd ltletAertfd eg rGtaatg unb emeinbcbürgerred)t lcröid)ten
aU Doffen unb fud)te baraufnin burd) feine e lof mäd)tigten,
Die med t13ag( nten 5rrüb unb olber, beim megierungnratne beg
stanton1S .sürid) um bie ntlaffung aug feinem bignetigen
G emeinbe unb taatnbiirgetted)te nad .
C. :Iler ffiegierunggrat be stantong .Biitid tneilte gemäß
III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 98 741
rt. 7, ll!bfa 1 be unbengefeue betreffenb bie rtneHung
be rGd) Deinerbürgerred t unb ben meqid t auf ba felbe, bie.
fe efud Dem 8ellitf13ratne fäffifoR für fid) unb AU anben
beß emeinberatne ittnau unb allfämger Deiterer etr,eHiIl'
ter Aur erid)terftattung mit. ll!uf biefe IDlittneHung f)in erflärte;
- !Iler emeinberatf) )on ittnau, baß er feine .suftimmung
i
ur
anbred)tßenttaffung be . rGtrenler unb ur mermögenß
au ingabe an benfelben erft bann ettf)eHen fönne, Denn bie
l)b Daltenben eDenfen unb efürd hmgen, baß . rGtrenrer
tro ber erfolgten ntlaffung im alle 'oer metarmung 'ood
tl1ieber ber eimatgemeinbe 1 ref . ben unterftü ungßl'f1id tigen
mer Dunbten Aur Eaft falle, genoben feien.
- :Ilet ruber beß etenten fatter 3. 3. rGtref)Ier in
IDlafd)ltlanben fntid t fid) banin au , ban De1tere rfunbigungen
barüber einnulMt;en feien, eb ber etent burd) fein mernalten
Dänrenb feineg ll!ufentf)aIteg in staHfornien bie G eltläf)r für
eine )ernünftige mer Dultung feineg mermögen barbiete; bi
banin Itläre baß mermögen urüdAubenalten unb fefften bem
etentett nur bie .Binfe , erabforgt Derben,
- !Iler mormunb beg . rGtrenlet, stantonnratf) oßnarbt,
fnrid t bie UeberAeugung lug, baß ber etent 1 Denn inm fein
mermögen au ingegeben Durbe, banfe1be in fürAefter .Beit
burd)gebrad)t aben Derbe; im rGinne einer forgfältigen met
Daltung forcte bem etenten bag stanital für UnfäUe I ll!lter
unb G ebred)en refet )irt unb follten iQm einfhveHen nur bie
.Blnfen lerabfolgt werben.
- !Iler e3trfßratr, lon fäffifon erfrärt, für ben af , bau
bie ntlaffung 5tre erß auß bem bignerigen G emeinbe unb
rGtaatnbürgetted)te Die e Där,r bafür biete, Daß berfeHle :bei
e lentueller müdfef r Deber ben merltlanbten nod) ben eimat:::
:benörben sur Eaft falle, !1egen bie ntlaffung unb bie ll!uß
f)ingabe be mermögen ntd tg ein Denben AU DQf en.
D. !Ilurd) efd)lua )om 7. Dft06er 1882 lerfügte ieriluf
ber megierungntatr, beg stanton .BÜtid : :Ilag efud) beg .
rGtrenler um ptIaffung aug bem ierfeitigen emeinbe unb
stantontl-beAier,ungnltleife Gd) Dei3erbürgemd t, tfi Aur .Beit ab
ge Diefen I mit ber egtünbul1g: !Ilte über rGtref)ler Degen
vm -1882 42