IV. VERFAHREN
PROCEDURE
7. Arret du 18 mars 1953 dans la cause Feldmann contre S. A.
immobiliere du Rhöne 94 et Cour de justiee du eanton de Geneve.
Art. 87 OJ.
- Sont incidentoo 100 decisions relatives a la mainlevee provisoire
de l'opposition au commandement de payer (changement de
jurisprudence). .
La mainlevee provisoire de l'opposition ne cause pas a l'mte-
resse un dommage irreparable.
Art. 87 oa.
- Entscheide über Begenren um provisorische Rechtsöffnung sind
Zwischenentscheide (Anderung der Rechtsprechung).
- Die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung hat für den
betroffenen Schuldner keinen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil zur Folge.
Art. 87 oa.
- Sono incidentali le decisioni di rigetto provvisorio dell'opposi-
zione fatta al precetto esecutivo (cambiamento di giurispru-
denza).
- Il rigetto provvisorio dell'opposizione non causa all'interoosato
un danno irreparabile.
Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve
a prononce, a concurrence de 9000 fr., la mainlevre provi-
soire de l'opposition formee par dame Feldmann contre
un commandement de payer 18333 fr. signifie a la requete
de la S. A. immobiliere rue du Rhöne 94. La Cour de
justice ayant confirme cette decision le 28 novembre 1952,
la debitrice adepose un recours de droit public pour
arbitraire. La societe intimee a conclu a son rejet.
Considerant en droit :
- -Ainsi que l'expose dame Feldmann, l'arret attaque,
rendu en derniere instance cantonale, n'est sujet ni au
recours en reforme (RO 72 II 53) ni au recours de droit
civil (RO 68 I 194). Cela ne signifie cependant pas encore
que la Chambre de ceans puisse" entrer en matiere. Lors-
qu'il est forme pour violation de l'art. 4 Cst., le recours
de droit public doit etre dirige ou bien contre une decision
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Verfahren. N0 7.
finale ou bien contre une decision incidente entramant
pour l'interesse un dommage irreparable (art. 87 OJ).
2. -Jusqu'ici les prononces en matiere de mainlevee
provisoire
etaient assimiles ades decisions finales (RO
78 I 56). Cette jurisprudence ne resiste pas a un nouvel
examen. Elle repose essentiellement sur la eonsideration
que l'aetion en reconnaissance ou en liberation de dette
ne continue pas l'instanee de mainlevee, mais eonstitue
un proces distinet, qui vise un but different.
Certes, le
juge de l'art. 82 LP ne statue pas sur l'existenee
du droit materiel. Mais il ne decide pas non plus si la
poursuite peut etre aeheminre vers sa fin . Cette formule
n'est exaete que pour la mainlevee definitive. La main-
levee provisoire ne permet pas d'aehever la poursuite ;
elle
attribue seulement au creaneier la faculte de reclamer
des mesures eonservatoires (art. 83 al. 1 LP) et intervertit
les röles dans le proces au fond (art. 83 al. 2). Elle cree
done une situation essentiellement provisoire dans le
cadre de l'execution forcee. Cependant la LP, qui forme
un tout coherent, donne au debiteur le moyen d'en sortir
soit en restant passif, soit en introduisant une action
en liberation de dette (art. 83 al. 2 et 3). Sans doute l'inte-
ret de cette derniere, qui met en jeu la realite de la creance,
depasse-t-illa poursuite en cours. Et pourtant le jugement
rendu l'affecte necessairement. En effet, s'il eonstate que
la creanee litigieuse n'existe pas, il emporte sans plus
la eadueite de la mainlevee provisoire ; eelle-ei devient
au contraire definitive en eas de rejet de l'action. De
meme, le jugement qui, dans le proces en reeonnaissance
de dette intente en raison de l'opposition du debiteur,
donne gain de cause au demandeur implique la mainlevee
definitive (RO 67 III 117/U8). Peu importe donc que la
procedure de mainlevee et les actions fondres sur les
art. 79 et 83 al. 2 LP n'aient pas le meme objet ; la diversite
que souligne l'arret paru au RO 78 I 56 n'empeehe pas
les jugements auxquels ces actions aboutissent (a l'excep-
tion toutefois de celui qui rejette l'action en reconnaissance
de dette) de modifiel' l'etat de choses issu de la decision
sur la requete de mainlevee provisoire et de determiner
le sort de Ia poursuite. Cela montre que I'instance de
mainlevee, dont Ie resultat est toujours susceptible d'etre
remis en question, ne doit pas etre dissociee de la poursuite
dont elle ne represente qu'un episode. Ainsi replacee
dans son contexte, Ia decision prise en vertu de l'art. 82
LP ne saurait etre qualifiee de finale. N'abordant pas
1e fond, elle tranche une pure question de procedure.
Or les prononces relatifs ades questions de ce genre
appartiennent precisement a la categorie des decisions
incidentes
(RO 69 I 17). La jurisprudence range deja
l'octroi du sursis concordataire dans cette categorie
(arret :Morin-Bonhöte du 16 decembre 1948, consid. 2) ;
une solution differente pour les prononces relatifs a la
mainlevee provisoire ne se comprendrait pas. L'arret cite
au debut de ce considerant concede d'ailleurs que l'instance
de mainlevee a Ie caractere d'un incident de Ia poursuite ;
mais iI ne tire pas de cette premisse Ia conclusion qui en
decoule : un incident ne peut donner lieu, logiquement,
qu'a une decision incidente.
3. -
Le seul dommage dont tienne compte l'art. 87 OJ
est un prejudice juridique, par opposition a de simples
inconvenients de fait (RO 63 I 77/78; 68 I 168). Il est
irreparable lorsque la decision finale, dans l'eventualite
ou elle serait favorable, ne le ferait pas entierement
disparaitre (RO 63 I 77, 314; 64 I 98; 77 I 226 et les refe-
rences).
L'obligation de se porter demandeur desavantage le
poursuivi, qui doit d'ordinaire fournir des sfuetes en
garantie des frais judiciaires. :Mais ce desavantage est
supprime par le gain du proces. On objecterait en vain
que 1e debiteur risque de perdre ses droits s'il n'est pas
en mesure de faire face aux avances de frais' en effet
le
plaideur indigent qui soutient un proces non' depourv
de chances de succes doit, en vertu meme de l'art 4 Ost.,
etre exonere de ces avances (RO 69 I 159). La mainlevee
provisoire n'exposerait le debiteur ades consequences
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Verfahren. N0 7.
beaucoup plus graves que si l'intervention des röIes
entrainait un deplacement du fardeau de la preuve ; sa
situation dans le proces au fond serait alors souvent
irremediablement compromise. l fais il n'en est den: la
preuve de la realite de la creance incombe au creancier
comme dans l'action en reconnaissance de dette (RO 41
III 312 ; 50 11 341).
La saisie provisoire et la prise d'inventaire restreignent
le droit de disposer des biens qu'elles frappent (art. 96 et
164 LP). Le dommage juridique qu'elles causent au debi-
teur est toutefois completement efface par I'admission de
la demande liberatoire. Quant aleurs consequences
materielles, elles n'entrent pas en ligne de compte.
Au surplus, la possibilite d'un prejudice ne suffit pas;
l'art. 87 OJ subordonne Ia recevabiIiM du recours de
droit public contre une decision incidente a l'existence ou,
du moins, a la certitude d'un dommage (( s'il en resulte un
dommage irreparable pour l'interesse , wenn sie für den
Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil
zur Folge haben , soltanto se da queste risulta un danno
irreparabile per l'interessato ). Si le dommage n'est pas
encore survenu, il doit etre inevitable. Une decision qui
ne lese pas necessairement la partie au detriment de Ia-
quelle elle a
ete prise ne satisfait pas a cette condition.
Il en est ainsi du prononce de mainlevee : par lui-meme,
il ne limite en rien le droit du debiteur de disposer de ses
biens; une teIle limitation depend de l'attitude du crean-
cier, qui peut ne pas user de la faculte que lui confere
l'art. 83 al. 1 LP ; et on a vu que le desagrement d'intro-
duire l'action n'a pas d'effets durables.
Le recours etant dirige contre l'octroi de la mainlevee,
on peut se dispenser d'examiner la question du dommage
dans l'hypothese d'une decision negative.
Par ces moti/s, le Tribunal /Cderal :
Declare le recours irrecevable.