8 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 3.
ihr die bereits publizierte Steigerung unverzüglich anz
zeigen, nachdem es von ihrem Eigentumserwerb Kent
erhalten hatte.' Selbst wenn aber die Rekurrentm die
Anzeige infnlge Säumnis des Betreibungsamtes erst a
7. August erhalten hätte, wie sie behauptet, könnte e
Beschwerde wegen nicht rechtzeitiger Anzeige der Stel-
gerung keinen Erfolg haben. W de Er,:erber geltend
machen, dass er die Spezialanzeige Im Smne von Art.
103 VZG zu spät erhalten habe, so hat er gemäss Art. 17
SchKG innert 10 Tagen seit der Zustellung Beschwerde
zu führen damit die Steigerung womöglich noch verscho-
ben werdnn kann. Diese Frist hat die Rekurrentin un-
benutzt verstreichen lassen; denn sie hat sich erstmals
am 21. August 1951, also mehr als 10 Tage nach dem
7. Aug., an die Aufsichtsbehörde gewandt. Ihre Beschwnrde
ist also in diesem Punkte unter allen Umständen verspatet.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
3. Arrnt du 8 janvier 1952 dans la cause D.
p,.oddure de revendication, art. 109 LP. . .
Lorsque des biens ont et6 saisis en mains 'l!ll tIers, ce demler
ne saurait se soustraire aux effets de l!l' .sa181e en f!6 contentant
d'affirmer qu'ils ne son pas a pr?prIeM du debiteur.
Le secret professionnel qm herant Ie tIers nvers la pennne pour
le compte de laquelle il detlent les bIens ne le dine:r;se pas
d'indiquer le nom de cette personne. A def.aut de tte mdlcatlOn,
indispensable pour permettre a I'office d mtrodmre l procedure
de revendication, cette personne est expos au nsque de ne
pouvoir faire valoir ses droits en temps utIle.
Widerspruchsverfahren. Art. 109 SchKG. .'
Wurden Sachen bei einem Dritten gepfande , so dIeser SiCh
den Wirkungen der Pfändung nicht entZIehen, mdem er bloss
behauptet, sie gehören nicht dem chuldner ...
Das Berufsgeheimnis, an das der Dritte gegenuber der Person
bunden sein mag, für deren Rechnung er den. Gewahrsam
ge "bt entbindet ihn nicht von der Nenung dIeser Person.
;'': t e's an dieser für die Einleitung es Wlderspruchsvenanns
durch das Betreibungsamt unerlässlIchen Annabe, B? wird
Person der Gefahr ausgesetzt, ihre Rechte mcht bmnen nutz-
licher Frist geltend machen zu können.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 3. 9
Procedura di rivendicazione, art. 109 LEF.
Quando dei beni sono stati pignorati presso un terzo, questi non
puo sottrarsi agli effetti deI pignoramento affermando semplice-
mente ch'essi non appartengono al debitore.
n segreto professionale ehe vincolerebbe un terzo nei confronti
della persona pel conto della quale detiene i beni non 10 dispensa
d'indicare il norne di questa persona. In mancanza di questa
indicazione, indispensabile per permettere all'ufficio di ordinare
la procedura di rivendicazione, tale persona e esposta al rischio
di non poter far valere i propri diritti in tempo utile.
Les 8 et 13 aout 1951, l'Office des poursuites de Geneve
a saisi, dans les poursuites dirigees contre Roger Albert,
d'une part, et Roger Schaulin, d'autre part, toutes les
actions composant le capital-actions de la S. A. Lineal-
color, ces
actions se trouvant en mains de Me D., avocat
a. Geneve. Ce dernier, dfunent informe de ces saisies, a
fait savoir a l'Office qu'il ne detenait aucune action pour
le compte des debiteurs, sur quoi l'Office a rendu Une
decision aux termes de laquelle il constatait qu'il n'avait
pu etre procede aux saisies.
Sur plainte de deux creanciers, Stauffer et Gar90n,
l'autoriM de surveillance acharge l'office d'inviter Me D.
a. lui remettre les actions de Linealcolor qu'il detenait et
de donner suite. a. la procedure de realisation sous reserve
d'ouvrir, le cas echeant, la procedure de revendicatiOIl.
Sur le vu de cette decision, l'office a inviM Me D.
en Ba quaIiM de tiers saisi a lui remettre les actions de
la Societe Linealcolor .
Me D. aporte plainte contre cet avis dont il a demande
l'annulation. Il soutenait qu'il detenait les actions pour
le compte d'un tiers qui n'avait aucun lien de droit avec
les
debiteurs poursuivis et dont il n'etait pas autorise a
reveler le nom, n'ayant pas eM releve du secret profes-
sionnel.
Par decision du II d6cembre 1951, l'autorite de sur-
veillance a rejeM la plainte par les motifs suivants :. Il
ressort des deux decisions du 31 octobre, passees en
force, auxquelles l'Office n'a fait que se conformer, que
la mesure qu'il a prise est conforme a. la loi et justifiee
en fait .
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:Me D. a recouru a la Ohambre des poursuites et des
faillites .
en reprenant ses conclusions et ses moyens ..
La Ohambre a rejeM le recours.
Moti/s:
La recourant a soutenu qu'il n'avait pas a remettre les
titres a l'office du moment qu'll avait affirme qu'ils n'ap-
partenaient pas aux debiteurs. Si on la generalisait, Q8tte
these reviendrait a dire qu'll suffirait qu'une chose . se
trouva.t en la possession d'un tiers et que celui-ci contest.a.t
qu'elle soit la propriete du debnteur pour enclure la
possibilite de la saisir. Or elle va du:ctenent a 1 encontre
du systeme legal. Certes il est vral qu en n:gne generane
la saisie ne doit porter que surles biens du debiteur, malS
il est possible que ces biens ne se trouvent pas tous en
sa possession, et s'll fallait alors s'en remettre aux decuy
rations du tiers, on risquerait bien souvent de frustrer
le creancier poursuivant. 11 nesaurait etre question .de
confier
au prepose ou a ses employes le soin de juger de
la credibilite du tiers ; ce systeme ne manquerait pasde
soulever de grosses difficultes,. d'abord pour l'office et
egalement pour l'autorite de surveillance quiserait appel
a revoir la decision du premier. Comme, d'autre part; il
est loisible au creancier dedesigner -sous sa propre
responsabilit6 -les biens qu'il entendfaire saisir en
mains des tiers et que l'office n'a pas qualite pour trancher
des questions de fond, i1 faut admettre, quelques incon-
venients
que cela puisse avoir, que l'office ne peut que
donner suite a la requisition, sous reserve tout au plus
du cas ou il serait d'emblee manifeste que le bien en
question ne peut appartenir au debiteur, et, e cas d'opp?-
sition du tiers, laisser au creancier pourSUlvant le BOrn
de faire valoir ses droits selon l'art. 109 LP. Mais encore
faut-il,
pour que l'office ait a inviter le creancie saisisnnt
a porter devant le juge le conflit qui l'opposeralt a.u tIers,
que ce dernier ait invoque sur la, chone un drOl dont
l'existence, si elle venait a etre etablie, excluralt UJle
Schuldbetreibungs-und Kcnkursrecht. N° 3.
I'eallsation au profit ou au seul profit de ce creancier.
Or cette condition ri: etait pas realisee en l'espece. Ni
apres avoir re9u l'avis de saisie, ni lorsqu'll s'est refuse
a. livrer les actions, le recourant ne s'est prevalu pour
lui-meme ou pour son dient d'un droit de nature a tenir
an echec les droits des creanciers saisissants, car il s'est
contente de declarer ne posseder aucune action appar-
tenant au debiteur poursuivi. Voudrait-on meme consi-
derer cette declaration comme equivalant a illre que les
actions
dont il etait possesseur appartenaient a BOn client,
qu'elle
n'aurait pas plus de valeur, car elle n'indiquait pas
le nom du proprietaire et l'absence de cette indication
non seulement empechait les creanciers saisissants de se
determiner sur la revendication, mais les mettait dans
l'impossibiliM de faire reconnaitre en justice le droit de
faire realiser les titres saisis, leur action ne pouvant evi-
demment etre intentee contre le representant d'un man-
dant non designe (cf. RO 57 III 131). O'est en vain que
le recourant excipe a cet egard du secret professionnel
auquel il serait tenu envers le soi-disant revendiquant.
On connoit parfaitement que le recourant ne s'estime pas
fonde a reveler le nom de son dient, s'il n'a pas eM aut6rise
a. l'indiquer, mais il est dair que c'est aux risques et
perils du dient qui ne saurait se dispenser de se faire
connaitre
s'il entend'sauvegarder les droits qu'll pourrait
avoir sur les biens saisis.
Le recourant, n'ayant eleve sur les actions litigieuses
aucune pretention de nature a suspendre la poursuite,
n'a.vait donc aucun motif legitime d'en refuser la livraison
a. l'office. L'art.98 al. 4 qu'il invoque presuppose que le
tiers en mains duquel la chose est saisie possede sur elle
un droit reel autre qu'un droit de gage' ou de retention
et qu'il l'ait regulierement revendique, ce qui n'est pas
le cas en l'espece. La decision attaquee est done justifiee
et' le recours mal fonde.