habe 8ehen können. Diese Ausführungen richten sich gegen
die
tatsächliche Feststellung des angefochtenen Urteils,
wonach
Bucher aus 20 m Entfernung mit Sicherheit zu
sehen gewesen set Sie sind daher nicht zu hören; tatsäch-
. liehe Feststellungen der kantonalen Behörde binden den
Kassationshof (Art. 273 Abs. l lit. b, Art. 277bis Abs. 1
BStP). Aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer den
Polizeikorporal bis zum Zusammenstoss nicht wahrgenom-
men hat, obschon er ihn aus 20 m Entfernung hätte sehen
können, ergibt sich, dass er nicht aufmerksam gewesen ist.
Et ist daher zu Recht wegen Obertretung des Art. 25
Abs. 1 MFG bestraft worden, gleichgültig ob seine Unauf-
merksamkeit Ursache des Unfalles war oder ob dieser
darauf zurückzuführen sei, dass Bucher sich unvorsichtig
verhielt.
3. -Art. 25 Abs. 1 MFG trifft auch zu, weil der Be-
schwerdeführer nach dem Abblenden seiner Scheinwerfer
zu schnell gefahren ist. Nach der verbindlichen Feststel-
lung des Obergerichts hat er eine Geschwindigkeit von
40 bis 45 km/h inne gehabt. Ob die Anhaltestrecke eines
mit dieser Geschwindigkeit fahrenden Personenautomobils
auf schlüpfriger Strasse allgemein etwa 42 m misst, wie
das Obergericht annimmt, ist unerheblich. Denn selbst
wenn der Beschwerdeführer, was die Vorinstanz für mög-
lich
hält, infolge besonderer Verhältnisse zum Anhalten
bloss etwa 20 m benötigt hat, hat er die Geschwindigkeit
nicht der Sichtweite angepasst, wie er es nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts hätte tun müssen (BGE 57
II 314 ; 60 II 284; 65 I 199). Aus der Feststellung, dass
Bucher erst mit Sicherheit zu sehen war, als der Beschwer-
deführer sich ihm auf 20 m genähert hatte, ergibt sich,
dass
der Beschwerdeführer mit Hindernissen rechnen
musste, die er bei abgeblendeten Scheinwerfern und den
damaligen Verhältnissen (nasse Strasse) erst aus dieser
Entfernung wahrnehmen konnte. Bei voller Aufmerksam-
keit konnte er daher frühestens anhalten, wenn er das Hin-
dernis erreichte, Das war zu knapp. Der Führer muss eine
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Sttassenverltehr. No 13.
gewisse Sicherheitsstrecke zWischen dem Hindernis und
dem Punkte, an dem er bestenfalls anhalten kann, ein'..
rechnen, um jede Gefährdung auszuschliessen. Obrigens
hätte der Beschwerdeführer auch Hindernissen begegnen
können, die sich gegen ihn zu bewegt hätten. Um nach
ihrem Auftauchen aus dem Dunkeln anzuhalten, standen
ihm nicht volle 20 m zur Verfügung.
Dem'JUJ,Ch erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
13. A:rrnt de Ja Cour de cassatiou penalc dn 10 mars 1950 dans
la cause Weher contre M:iDistere pnblic du canton de Herne.
Art. 25 al. 1 et 26 al. 4 LA. Preeautions a prendre par le eondue-
teur qui, en dehors d'ime croisee ou d'une bifurcation, oblique
a gaucke.
Art. 25 Abs. 1 und Art. 26 Ab8. 4 MFG. Vorsichtspfiieht des
Führers, der anderswo als an einer Kreuzung oder einer Gabe-
lung nach links abbiegt.
Art. 25, tYp.1 e 26 ep. 4 LA. Precauzioni ehe deve prendere il condu-
cente ehe, fuori d'un erocevia o d'una biforeazione, devia a
sinistra.
Le 17 juin 1949, vers une heure du matin, Madeleine
Weber,
venant de La Chaux-de-Fonds, arrivait a St-Imier
au volant de son automobile Studebaker. Se proposant de
s'engager a gauche dans une impasse ou se trouve son
garage, elle ralentit sensiblement son aHure, tira a droite
et fit fonctionner les feux clignotants. Au moment ou la
voiture virait a gauche, elle fut tamponnee par une auto-
mobile qui, les phares allumes, roulait dans la meme
direction et s'appretait a la depasser. Ce vehicule etait
pilote par Knuchel, qui n'avait pas aper9u Je signal lumi
neux.
Par jugement du 8 septembre 1949, que la premiere
Ghambre
penale de la Cour supreme du canton de Berne
Strassenverkehr. No 13.
a confirme le 15 decembre, le president du Tribunal du
district de Courtelary a inßige a Madeleine Weber une
amende de 20 fr. et a Knuchel une amende de 50 fr. en
vertu des art. 25, 26 et 58 LA.
Dame Weber se pourvoit en nullite au Tribunal föderal.
Elle conteste avoir contrevenu a la LA et soutient que
l'inobservation
par Knuchel des regles imposees en cas
de depassement exclut sa propre responsabilite.
Oonsiderant en droit :
L'arret attaque retient a la charge de Madeleine Weber
d'avoir entrepris un deplacement a gauche en dehors de
toute croisee, sans s'etre prooccupee a temps de l'arrivee
d'autres vehicules. La recourante estime n'avoir rien a se
reprocher: elle a fortement ralenti, s'est rangee a !'extreme
droite de la chaussee et a actionne l'indicateur de direction.
Ces precautions auraient probablement suffi si la manoouvre
incriminee
avait eu lieu a une bifurcation ou a une croisee.
Dans une telle eventualite, en effet, le conducteur qui vire
a gauche doit avant tout regarder devant lui, afin de pou-
voir,
au besoin, laisser la priorite a un vehicule venant au
meme instant en sens inverse (art. 47 LA); c'est au con-
ducteur du vehicule qui suit d'etre sur ses gardes et de
s'abstenir notamment d'obliquer a gauche lorsqu'il a
sujet de penser que le vehicule qui precede pourrait faire
de
meme (RO 64 II 316). C'est d'ailleurs pourquoi l'art. 26
al. 3
LA interdit de depasser aux croisees et aux bifurca-
tions, accordant ainsi
la priorite a celui qui prend la route
de gauche (arret Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938,
consid. 5).
Tout autres etaient les circonstances de l' espece. La
jonction de la route cantonale avec l'impasse, profonde
d'une douzaine de metres, ou la recourante voulait garer
sa voiture ne forme pas une croisee ou une bifurcation au
sens de la loi (RO 64 II 318 et les citations). II s'ensuit
que Knuchel avait le droit de depasser !'automobile qui
l
Stmssenverkehr. No 14.
roulait devant lui. Se depla9an.t lateralement a un endroit
ou elle ne jouissait d'auoune priorite envers un vehicule
pret a la depasser, Madeleine Weber aurait du redoubler
d'attention et s'assurer, a la derniere seconde, qu'elle ne
coupait la route a personne ( arret La Winterthour c.
Pitteloud du 9 mars 1943 consid. 3). Sa situation etait
analogue a celle du conduoteur qui, tournant sur place,
emprunte la partie de la chaussee qui appartient aux
autres usagers ; l'art. 48 al. 3 RA ne permet cette manoouvre
que si elle peut se faire sans gener la circulation. Sans
doute la recourante avait-elle regarde dans son retroviseur
environ 100 metres auparavant et annonce, au moyen des
clignoteurs,
son intention de changer de direction. Mais,
comme elle avait considerablement reduit sa vitesse, elle
devait prevoir qu'un vehicule plus rapide pourrait survenir
entre le moment ou elle avait quitte le retroviseur des yeux
et celui ou elle braquerait a gauche. Un second coup d'ooil
au miroir s'imposait donc. II lui aurait reveie la proximite
d'tine
automobile. En se dirigeant vers l'impasse, sans se
soucier si
la voie etait libre, eile a enfreint les art. 25 al. 1
et 26 al. 4 LA.
Peu importe des lors que Knuohel ait aussi contrevenu
a ces dispositions. Si sa faute -sur laquelle la Cour de
ceans n'a pas a se prononcer -est de nature a influencer
la responsabilite civile de la recourante, oette derniere ne
saurait s'en prevaloir sur le terrain du droit penal.
Par ces motifs, le Tribunal /ederal
rejette le pourvoi.
14. Urteil des Kassationshofes vom 10. März 1950
i. S. Fuehs gegen Staatsanwaltsehaft des Kantons St. Gallen.
Art. 26 Abs. 1 MJJ'G. Vorschrift des Rechtsfahrens. Darf unter
Umständen auch auf breiten Strassen wenigstens die Stra.ssen-
mitte benützt werden ?