a Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
lequel a le pouvoir de le modifier de par l'art. 8 des sta-
tuts. Il est constant, des lors, qu'a. la difference de l'acte
de fondation, le reglement n'emane pas de la volonte des
fondateurs. Sans doute, les modifications apportees au
reglement ne sauraient deroger aux dispositions qui figu-
rent dans l'acte de fondation, autrement dit dans les sta-
tuts: elles ne pourraient notamment aller a. l'encontre
du but assigne a. la fondation. Mais le but de la fondation
est simplement defini en ces termes: La fondation a
pour but d'assurer, sous forme de rente ou de eapital,
les
vieux jours des directeurs et professeurs des etablisse-
ments d'enseignement prive du canton de Vaud ou, en
cas de deces des susnommes, de venir en aide aux per-
Bonnes qui etaient a. leur charge d'entretien a. ce moment-
la. . C'est done le reglement qui doit fixer les pensions ou
les secours accordes par la fondation. Ce point ressortit
au mode d'administration de l'institution. En effet, les
revenus du capital de 10 000 fr. affecte a. la fondation
ne permettent pas de servir aux beneficiaires des presta-
tions suffisantes. L'institution tirera ses ressources prin-
cipales des versements reglementaires effectues ehaque
annee par les membres des assoeiations fondatriees. Puis,
que le montant des alloeations depend de ces versements.
il etait normal de le fixer non pas dans l'aete de fondation,
mais dans un reglement qui peut etre adapte aux cireons-
tanees. C'est done en vain que le reeourant allegue que
Part. 27 du reglement, qui eoneerne les prestations en
faveur des benefieiaires durant une periode transitoire,
est, par son eontenu meme, partie integrante des disposi-
tions fixant le but de la fondation. Une modification de
ces dispositions reglementaires ne doit pas etre traitee
comme une modification du but de la fondation. L'art.
86 CC n'est donc pas applicable.
IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
I
l
t
f
I
I
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- RECHTSGLEICHHEIT
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
Vgl. Nr. 19. -Voir n° 19.
II. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
- Arrnt du 8 mars 1950 dans la cause P. contre Conseil d'Etat
du canton da Geneve.
Art. 5 al. 3 Ost. Retrnit de l'etablissement pour delits flI"aves.
De sunples contraventlOllS ne sauraient etre considerees comme
des delits graves.
Les delits par negligence peuvent-ils rentrer dans la categorie
des delits graves 1
Art. 45 . bs. 3 BV. Niederlassungsentzug wegen schwerer Vergehen.
Blosse Ubertretungen sind keine schweren Vergehen.
Können fahrlässig begangene Vergehen als schwere betrachtet
werden? "-
Art. 45 cp. 3 OF. Re'U-oca del permeS80 di domicilio a motivo di reati
gram.
SemI?lici contrnvvenzioni. non sono reati gravi.
Reatl commessl per negligenza possono considerarsi come gravi ?
A. --,-Selon un extrait du casier judiciaire central
. suisse, P., originaire du canton du Tessin et titulaire
6 AS 76 I -1950
d'une autorisation d'etablissement dans le canton de
Geneve, a subi les condamnations suivantes :
- 23 ferner 1933, Tribunal de police de Moudon, trois
mois
d'emprisonnement et un an de privation des
droits civiques pour homicide par imprudence,
- 25 septembre 1934, Tribunal de police de Nyon,
100 fr. d'amende pour lesions par imprudence, mise
en danger de la circulation publique,
- 27 mai 1937, Tribunal de police de Morges, 200 fr.
d'amende pour lesions par negligence ou par impru-
dence,
- 12 aout 1948, Prefet de Ste-Croix, 50 fr. d'amende
pour contravention a la loisur Ies voyageurs de
commerce,
- 12 aout 1948, PrMet de Ste-Croix, 100 fr. d'amende
pour contravention a la LA,
- 24 fevrier 1949, Cour correctionnelle de Geneve, 14
mois
d'emprisonnement pour escroquerie, abus de
confiance et compliciM d'abus de confiance (a;rt 148
al. 1,
140 eh. 1 al. 1 et 2 et 25 CPS).
TI faut ajouter aces condamnations trois amendes de
10,5 et 20 fr., infligees par le Tribunal de police de Geneve,
les l
er
decembre 1938, 11 mars 1940 et 16 janvier 1941,
pour lesions par negligence, menaces et lesions corporelles
involontaires.
La condamnation pour homicide par imprudence, pro-
noncee
contre P., le 23 fevrier 1933, est fondee sur les
faits suivants:
Le 3 decembre 1932, P. conduisait son automobile sur
la route de Romont a Preyonloup. La voiture avait, pour
tout avertisseur, une trompe que l'on ne pouvait faire
entendre a l'exMrieur qu'en ouvrant la portiere. A l'entree
du village de Prevonloup, la route fait une courbe a
gauche; sur son bord droit, une bande de deux metres '
de large environ est inclinee vers I'exterieur. Des avant
l'entree de la courbe, la vue, vers Ia gauche, est masquee
Niederlassungsfreiheit. N0 15.
par un batiment. Bien que la route fUt boueuse et glissante,
P. circulait a une allure de 40 a 50 kmjh. Au moment
d'aborder la courbe a peu pres, il vit un groupe de per-
sonnes qui
stationnaient sur sa droite. Ne pouvant avertir,
il freina, mais ne parvint pas a prendre le virage correcte-
ment, sortit de la chaussee, atteignit une personne du
groupe, Emile D., puis alla heurter le mur qui bordait la
la
route a droite et brisa, sur ce mur, un pilier de ma ;on-
nerie. Emile D. mourut des suites de ses blessures.
B. -Le 8 avril 1949, le Departement de justice et
police du canton de Geneve prit contre P. un arreM d'ex-
pulsion fonde sur l'art. 45 al. 3 Cst., considerant qu'a
plusieurs reprises, P. a ete condamne par les Tribunaux
pour homicide par imprudence, lesions corporelles, menaces,
puis
par la Cour correctionnelle le 24.2. 1949 a la peine
de 14 mois d'emprisonnement pour escroquerie, abus de
confiance et compliciM d'abus de confiance.
P. dMera cette decision au Conseil d'Etat du canton de
Geneve, mais cette autoriM le debouta, le 6 juillet 1949,
considerant que deux au moins des condamnations subies
par P., a savoir celle prononcee par Ie Tribunal de police
de Moudon, le 23 fevrier 1933, et celle prononcee par la
Cour correctionnelle de Geneve revetent le caractere de
gravite exige par la jurisprudence. du Tribunal federal en
la matiere .
C. -Contre cet arrete, P. a forme, en temps utile,
un recours de droit public devant le Tribunal fMeral.
Il conclut a l'annulation de l'arreM attaque et allegue
en bref:
Le recourant ne conteste pas que les faits pour les-
queis il a eM condamne, le 24 fevrier 1949, ne constituent
un delit grave au sens de l'art. 45 al. 3 Cst. La seule autre
condamnation qui puisse entrer en ligne de compte, a ce
titre, celle du 23 fevrier 1933, ne concerne pas un delit
grave. L'infraction qu'elle concerne n'a eM ni voulue ni
determinee par P. TI s'agit d'une infraction par impru-
dence qui, comme teIle, ne revele pas un penchant inveMre
a. transgresser la loi. Elle justifie d'autant moins l'appli-
cation de l'art. 45 al. 3 Cst. qu'il s'agissait d'un accident
d'automobile et que le permis de circulation etant retire
par les services competents, l'auteur ne pourra plus troubler
la securiM publique .
D. -Le Conseil d'Etat du canton de Geneve conclut au
rejet du recours. Son argumentation sera reprise, en tant
que besoin, dans les motifs du present arret.
Considerant en droit :
- -Selon la jurisprudence constante du Tribunal fede-
ralle retrait de I'etablissement prononce en vertu de
l'art. 45 al. 3 Cst. se justifie lorsque le confedere frappe
de cette mesure a subi au moins deux condamnations pour
delits graves, dont l'une au moins depuis son etablissement.
P. etait deja. domicilie a. Geneve lorsqu'il a subi sa pre-
miere condamnation, en 1933. Il ne conteste pas lui-
meme -et c'est a. juste titre -que les delits d'escro-
querie,
d'abus de confiance et de compliciM d'abus de
confiance, pour lesquels il a eM condamne, le 24 fevrier
1949, par la Cour correctionnelle de Geneve, ne soient
des delits graves. Ne sont pas des delits graves, en revanche,
les infractions
pour lesquelles il a 13M condamne, les 25 sep-
tembre 1934, 27 mai 1937 et 12 aout 1948, ni celles qui
ont entraine sa condamnation a. des amendes par le Tri-
bunal de police de Geneve les 1 er decembre 1938, 11 mars
1940 et 16 janvier 1941. Car il s'agissait la. soit de simples
contraventions, qui ne sauraient, en principe, etre consi-
derees comme des delits graves (RO 74 I 261 s.), soit de
delits qui, meme consideres collectivement, ne presen-
tent pas le caractere de gravite que vise l'art. 45 al. 3 Cst.
(RO
45 I 169). En revanche, le Conseil d'Etat du canton
de Geneve a retenu comme grave l'homicide par impru-
dence pour lequelle recourant a 13M condamne, le 23 fevrier
1933, a. trois mois d'emprisonnement et a. un an de priva-
tion des droits civiques. P. conteste, sur ce point, le bien-
fonde de la decision attaquee.
Niederlassungsfreiheit. N° 15. .
- -Le Tribunal federal a constamment juge qu'un
delit est grave au sens de l'art. 45 al. 3 Cst. lorsque, par
sa nature ou les circonstances dans lesquelles il a eM com-
mis' il denote chez son auteur une propension au crime
ou un mepris de la loi tels que la presence du delinquant
constitue un danger lonstant pour l'ordre public ou la
securiM des citoyens (RO 46 I 9 s. ; 53 I 201 ; 58 1164 etc.).
Fonde sur cette definition, il a juge que les delits par
negligence ne rentraient pas, en general, dans la caMgorie
des delits graves (cf., en ce qui concerne la faillite par
negligence, RO 23 11 1360, consid. 3; v. aussi les arrets
non publies Mehr, du 5 mars 1943, et Daetwyler, du 15
janvier 1945). Cela est justifie. En effet, c'est l'intention
dolosive qui denote au premier chef la propension au
crime ou le mepris de la loi et qui rend un individu dan-
gereux pour l'ordre public. Cette intention fait totale-
ment dMaut dans le cas du delit par negligence, qui appa-
ralt des lors moins grave. Aussi bien, le droit penal ne
frappe-t-illa negligence que lorsqu'elle a porM atteinte a
certains biens particulierement dignes de protection, ainsi
la vie humaine (art. 117 CPS), et la frappe-t-il de peines
moins
severes que l'intention. De plus, la negligence elle-
meme procMe en general d'une simple distraction ou
d'une inattention dues par exemple a une cause fortuite.
Le delit par negligence apparait alors comme un fait excep-
tionnel ou, tout au moins, il ne revele pas, chez son auteur,
un mepris de la loi tel que le danger de nouvelles infrac-
tions apparaisse constant.
Toutefois, la negligence peut proceder non pas d'une
simple inattention, mais d'une veritable indifference a.
l'egard des injonctions de la loi ou de la prudence ele-
mentaire. Elle peut alors -et notamment si le bien lese
est la vie d'autrui -reveler un mepris de la loi tel que
la presence de l'auteur constitue un danger constant pour
'ordre public ou la securiM des cit )yens. Dans un tel cas
le delit par negligence apparait grave au sens de l'art. 45
al. 3
Cst. (question laissee ouverte dans l'arret Mehr, pre-
cite, mais tranchee par l'affirmative dans l'arret Daetwyler,
egalement
precite).
3. -L'homicide par imprudence qui a entraine la
condamnation du 23 ferner 1933 procedait non pas d'une
simple inattention ou d'une distraction de P., mais mani-
festement d'une indifference coupable du delinquant a
l'egard des exigences de la loi et de la prudence elemen-
taire. Il ne pouvait ignorer (et ne pretend pas lui-meme
avoir ignore) qu'une voiture automobile doit etre munie
d'un appareil avertisseur efficace, faute de quoi elle consti-
tue un danger grave pour les usagers de la route. Au mepris
de cette regle, dont l'imperieuse necessite etait pourtant
evidente, il s'est mis en route bien que sa voiture fUt
pratiquement demunie de tout appareil avertisseur utile.
La prudence la plus eIementaire aurait alors tout au moins
exige qu'il reduisit la vitesse de sa machine de fa lon a
pouvoir s'arreter presque sur place, tout particulierement
lorsqu'il se trouvait a proximite de Heux habites. Or, non
seulement il a neglige cette precaution, mais encore, a
I'entree d'une agglomeration ou la route, boueuse et glis-
sante, deerivant une eourbe inelinee vers l'exterieur et
au-dela de la quelle la vue etait masquee par un batiment,
il a roule a une allure teile qu'il n'a plus du tout ete maitre
de sa machine et n'a pu maintenir son vehicule sur la
chaussee. Une telle accumulation de negligences trahit
un mepris caracterise a l'egard des exigences de la loi
et de la prudence eIementaire. Subjectivement, des lors,
l'infraction retenue a la charge du recourant apparalt
grave. Le juge penal l'a effectivement consideree comme
teile,
puisqu'il a prononce la privation des droits eiviques,
peine insolite en matiere d'infraction par negligence. Mais
l'infraction est aussi grave objectivement, car elle a cause
la mort d'un usager de la route. Il s'agit donc bien, en
l'espece, d'un delit grave au sens de l'art. 45 al. 3 Ost.
On ne saurait objecter qu'il appartient a l'autorite
administrative du canton du domicile de retirer le permis
deconduire du condueteur qui a viole gravement ou a plu-
,
t
L
Vollziehung ausaerkantonaler Zivilurteile. N0 16.
sieurs reprises les regles de la circulation (art. 13 al. 2 LA),
que
cette autorite peut, par ce moyen, supprimer le danger
que represente un conducteur coupable d'un homicide par
negligence et ne saurait, par consequent, invoquer un
tel homicide du point de vue de l'art. 45 al. 3 Ost. : Le
retrait du permis de conduire ne supprime pas le danger
lorsqu'il s'agit d'un individu dont la negligence, en matiere
de circulation routiere, procede non pas d'une simple
inattention, mais d'un veritable mepris a l'egard des pre-
cautions qu'impose la loi ou les regles de la prudence
eIementaire. En effet, le caractere d'un tel individu le
rend capable de eonduire un vehieule automobile non-
obstant le retrait de son permis de conduire.
Par ces motifs, le Tribunal fbUral
Rejette le reeours.
Vgl.
aueh Nr. 18. -Voir aussi n° 18.
UI. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER
ZIVILURTEILE
EXEOUTION DES JUGEMENTS OIVILS
D'AUTRES OANTONS
16. Urteil vom 21. Juni 1950 i. S. Schweiz. Benziuunion,
Lokalkonferenz St. Gallen, gegen Jean Osterwaider Cie und
Rekursriehter für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons-
gerichts St. Gaiien.
Art. 61 BV. Ein Schiedsgericht, das Vereinsorgan ist oder von
einem solchen ernannt wurde, kann, selbst wenn es sich aus
Berufsrichtern zusammensetzt, im Streit zwischen dem Verein
und einem Mitglied kein Urteil fällen, für das die definitive
Rechtsöffnung gemäss Art. 81 SchKG begehrt werden kann.
Art. 61 ast. Un tribunal arbitral, qui est un organe d'une asso-
ciation ou qui est nomme par un tel organe, ne peut pas, meme