Schuldbetreibungs-und Konkursrecht N0 12.
ner könnte also die definitive Rechtsöffnung nur durch den
urkundlichen Nachweis abwenden, dass die Schuld seit
Erlass des Urteils bezw. Entscheides getilgt oder gestundet
worden seL Dass der Gläubiger die Betreibung auf Grund
eines erst nach dem Rechtsvorschlag erwirkten Urteils
bezw. Entscheides fortsetzen
will, obwohl dieser Nachweis
geführt werden kann, dürfte im Falle einer durch eidge-
nössischen
oder innerkantonalen Verwaltungsentscheid
festgestellten öffentlichrechtlichen Geldschuld ebenso seI-
ten vorkommen wie im Falle einer durch den eidgenössi-
schen oder innerkantonalen Zivilrichter festgestellten pri-
vatrechtlichen.
Im ersten Falle entstünden also gleich wie
im zweiten regelmässig nur unnütze Kosten und Umtriebe,
wenn zwischen
dem Verfahren nach Art. 79 SchKG und
der Fortsetzung der Betreibung noch e Rechtsöffnungs-
verfahren
stattfinden müsste. Daher rechtfertigt es sich im
ersten Falle so gut wie im zweiten, von dieser Komplikation
Umgang zu nehmen und den Schuldner, der durch Ur-
kunden beweisen will, dass die Schuld seit Erlass des nach
dem Rechtsvorschlag erwirkten Urteils bezw. Entscheides
getilgt oder
gestundet worden sei, auf den Weg der Auf-
hebung
der Betreibung (Art. 85 SchKG) zu verweisen.
Der Entscheid der Sektion Fleisch und Schlachtvieh des
eidg. Kriegsernährungsamtes,
gestützt auf den die Re-
kurrentin die Fortsetzung der Betreibung verlangt hat, ist
ein mangels rechtzeitiger Weiterziehung (vgl. Art. 7 des
BRB über die Sicherstellung der Landesversorgung mit
Tieren, Fleisch usw. vom 9. Mai 1941) in Rechtskraft
erwachsener Entscheid einer eidgenössischen Verwaltungs-
instanz,
der nach dem Rechtsvorschlag erwirkt wurde, und
der den Schuldner Eisenhut unbedingt zur Zahlung der
Betreibungsforderung verpflichtet. Dem vor Ablauf der.
Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG gestellten Fortsetzungsbe-
gehren
ist daher stattzugeben. Der Umstand, dass die
Rekurrentin den unnötigen und erfolglosen Versuch ge-
macht hat, auf Grund des erwähnten Entscheides die
definitive Rechtsöffnung zu erlangen, hinderte sie nicht,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13.
nachträglich beim Betreibungsamte geltend zu machen,
dass jener Entscheid die Fortsetzung der Betreibung ohne
weiteres erlaube.
Demnach erkennt die 8chuldbetr.- . Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und das Betreibungsamt Heidenange-
wiesen, dem Fortsetzungsbegehren der Rekurrentin in der
Betreibung Nr. 1663 gegen Kar! Eisenhut Folge zu geben.
13. Auet du 4 aout 1949 dans la cause Hausmann.
Saisi6 de salaire. Le privilege en vertu duquelle creancier d'ali-
ments peu.t eventuellement faire porter la saisie sur une fraction
de la part du salaire indispensable a l'entretien du debiteur et
de sa famille est attache aux aliments dus pour l'annee qui a.
precooe la notification du. commandement de payer et ne peu
etre recIame dans une poursuite continuee un an apres sur
la base d'un acte de defaut de biens selon l'art. 149 a.l. 3 LP.
Lohnpfändung. Das Vorrecht, gegebenenfalls einen Teil des zum
Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie gehörenden
Lohnes pfänden zu lassen, besteht nur für Unterhaltsforderun-
gen aus dem letzten Jahr vor Zustellung des Zahlungsbefehls
und kann nicht beansprucht werden in einer ein Jahr später
auf Grund eines Verlustscheins gemäss Art. 1493 SehKG dort-
gesetzten Betreibung.
Pignoramento di salario. TI privilegio, in virti':t deI quale il ereditore
di alimenti pu. far pignorare eventualmente una parte del
salario indispensabile al mantenimento deI debitore e della
sua famigIia, e Iimitato ai erediti per I'anno ehe ha preceduto
Ia notifica deI precetto esecutivo, e non pu. essere invocato
in un' eseeuzione proseguita l) un anno dopo in base a.d un atte-
stato di carenza di beni secondo l'art. 149 cp. 3 LEF.
A. -Emile Hausmann a ete condamne par le Tribunal
du district d'Interlaken, le 20 fevrier 1934, a. payer une
pension mensuelle de 40 fr. a. son fils Emile-Fritz, ne le
mai 1929. Dans une poursuite n° 192993 du 3 mai 1941
intentee en payement de 19 mensualites, soit pour les mois
de novembre 1945 a. mai 1947, l'Autorite de surveillance a.
ordonne a. l'Office des poursuites de Geneve, le 29 juillet
1947, de saisir une somme de 33 fr. 15 par mois sur le
4 AB 75 m -1949
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 13.
salaire du debiteur et cela a. concu.rrence de 480 fr. (un an
de pension a. compter du 31 mars 19(7). Cette saisie a ete
effectuee le 4 aout 1947. La 20 janvier 1949, l'Office des
poursuites adelivre au creancier un acte de defaut de biens
pour Ja somme de 502 fr. 40. Dans les six mois qui ont suivi,
le creancier a requis
la continuation de la poursuite en
vertu de I'art. 149 al. 3 LP.
Par d6cision du 25 mai 1949, l'office a d6clare le salaire
du debiteur insaisissable. TI ressort de I'interrogatoire du
debiteur que ce dernier qui s'etait remarie avait eu une
fille de sa seconde femme laquelle avait a. sa charge deux
enfants mineurs nes d'un' premier mariage. D'apres son
employeur, il gagne 450 fr. par mois en plus da sa nourri-
ture.
Sur plainte du creancier, l'Autorite de surveillance a
ordonne
a. I'office de saisir sur 1es gains du debiteur,
evalues a. 392 fr., la somme de 26 fr. 35 jusqu'a. concur-
rence
du montant da 127 fr. 45 , cette somme representant
le solde encore privilegie de Ja creance (480 fr. moins le
produit de Ja saisie pr6cedente, soit 352 fr. 55).
Cetta decision est motivee de la maniere suivante: La
presente poursuite, introduite sans Qommandement de
payer dans les six mois d'un acte de defaut de biens delivre
dans une poursuite n° 192993 (art. 149 a1. 3 LP) n'est en
definitive que la continuation de la poursuite n° 192993.
Pour repondre a. la question de savoir si 1a creance est
encore pour partie au, benefi.ce d'un privilege, il y a lieu de
prendre en consideration Ja periode de douze mois prece-
dant I'ouverture de la poursuite (5 mai 19(7). Par d6cision
du 29 juillet 1947, l'autorite de surveillance a constate
dans cette poursuite que Ja creance 6tait privil6giee a.
concurrence de 480 fr. Apres d6falcation des versements
effectues
sur ce montant (275 fr. 75 76 fr. 80) le solde
de la creance privilegiee se monte a. 127 fr. 45, le salaire
du debiteur etant insaisissable pour le surplus. Deduction
faite de 1a retenue pour l' A VS, le salaire du debiteur est
de 392 fr. par mois et ses charges s'elevent a. 595 fr. par
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 13. 61
mois. La quotite saisissable a. concurrence du solde privi-
Iegie da 127 fr. 45 est donc de 26 fr. 35 par mois.
B. -
Hausmann a recouru a. la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal en concluant a. ce que
son salaire soit declare totalement insaisissable.
Oonsidirant en droit:
TI est de jurisprudence constante que lorsque le debiteur
est poursuivi en payement d'aliments, il n'est pas recevable.
a. opposer purement et simplement a. son creancier l'insai-
sissabilite
de la part de son salaire indispensable a. son
entretien et a. celui de sa familie; lorsque 1a diff6rence
existant entre le montant du salaire (ou des ressources) du
d6biteur et le minimum vital de la familie ne suffit pas pour
couvrir 1a creance d'aliments, le creancier est en droit
d'exiger que le d6biteur lui consacre une part du minimum
vital correspondant au rapport existant entre le montant
du salaire et le montant du minimum vital augmente de
Ia somme necessaire a. l'entretien du creancier.
La question qui se pose en l'espece est celle de savoir si
le privilege ainsi reconnu
au creancier peut etre ncore
revendiqu6 dans la poursuite engagee en vertu de l'art. 149
a1. 3 LP poUr Ja r6cuperation de la somme qui est restee
a. d6couvert dans la poursuite anterieure. La Cour de
justice
l'a tranchee par l'affirmative par le motif que la
poursuite engag en vertu de l'art. 149 al. 3 LP n'etait
que la continuation de celle qui avait abouti a la delivrance
de l'acte de defaut de biens. Certes l'art. 149 al. 3 LP se
sert-il de l'expression continuer la poursuite , mais,
comme on l'a d6ja relev6 dans l'arret Gross (RO 62III 92)
l'expression n'est pas heureuse. A cela pres que la nouvelle
saisie ne
peut porter sur des biens qui auraient ete d6clares
insaisissables dans 1a premiere poursuite, la poursuite
engagee
en vertu de l'art. 149 al. 3 LP se caracterise en
realit6 comme une nouvelle poursuite. L'opinion contraire
. exprimee dans l'arret Gilles (RO 65 II'41) ne saurait etre
maintenue. Aussi bien l'acte de d6faut de biens suppose-t-il
Schuldbetreibungs-und Konkursrooht. N° 13.
une poursuite qui a regulierement passe par les diverses
etapes de la procooure d'exooution, a compter de la notifi-
cation du commandement de payer jusqu'a la realisation
des biens et In distribution du produit de la saisie, et il est
par consequent l'aboutissement normal d'une poursuite
infructueuse Sous la reserve qu'on vient de dire, la pour-
suite fondee sur l'art. 149 a1. 3 LP ne se distingue d'une
poursuite ordinaire qu'en ce que le creancier est simplement
dispense
de faire notifier un commandement de payer, ce
qui s'expIique du reste par le fait que la creance constatee
par l'acte de defaut de biens ne peut plus etre contestee
dans la poursuite. TI a d'ailleurs eM juge deja que si le
debiteur a change de domicile apres la saisie, ce n'est pas
al'ancien domicile mais au nouveau que doit etre adressee
la nouvelle requisition de saisie (RO 62 III 91).
Si l' on admet que la poursuite engagee en vertu de
l'art. 149 a1. 3 LP est une nouvelle poursuite, il est clair
qu'elle
n'est plus au benefice du privilege, car l'exception
tiree de l'art. 93 LP n'est tenue en echec qu'autant que les
aliments
representent des prestations indispensables au
creancier et, passe un certain temps, elles perdent ce
caractere (cf. RO 64 III 132), ce qui est le cas en l'espece,
car la somme de 502 fr. 40 pour la quelle la poursuite a ete
continuee representait en effet le solde d'une pension qui
etait deja echue en mai 1947.
Au surplus, voudrait-on meme considerer la requisition
de saisie du 20 mai 1949 comme une simple continuation lt
de la poursuite du 3 mai 1947, qu'il n'en resulterait pas
que la saisie consecutive etait encore au Mnefice du privi-
lege. Toute saisie de salaire privilegiee laissera generalement
un dooouvert, et il sera pour ainsi dire toujours possible
de continuer la poursuite en vertu de l'art. 149 al. 3 LP.
Si 1e creancier demande la continuation de 1a poursuite,
il pourra donc se faire qu'il yait l'annee suivante deux
poursuites paralleles, l'une pour les arrerages de l'annee
anterieure et l'autre pour le solde reste a dooouvert des
arrerages reclames un an auparavant. De prime abord,
Schuldbetreibungs-und Konknrsrecbt. N0 13.
cela n'a rien de choquant. Comme la part saisissable du
salaire est necessairement calculee pour une periode deter-
minee (mois, quinzaine ou semaine) et par rapport au
montant des aliments dus pour le meme Japs de temps, on
pourrait meme dire que cela n'aurait aucune consequence
Iacheuse pour le debiteur, la seule consequence en etant
que 1e produit de 1a saisie devrait alors se repartir entre les
deux poursuites. Mais cela n'est vrai, en reaIite, que
jusqu'a l'expiration de l'annee qui suit 1e-moment ou
l'obligation aIimentaire prend fin. Permettre au creancier
de beneficier du privilege l'annee d'apres, dans une pour-
suite tendant au payement du decouvert de l'annee prece-
dente -ce a quoi conduirait logiquement le systeme -
equivaudrait a mettre 1e creancier en etat de se recuperer
de sa perte au cours d 'une annee pendant 1a quelle -1a
situation etant par hypothese aussi restee l meme -ce
dernier
et sa familie se verraient, quant a eux, prives d'une
partie du necessaire. Or cela est contraire a l'idee qui est a
la base du privilege, ce dernier n'ayant pour but que de
repartir equitablement les sacrifices entre le creancier,
d'une part, et le debiteur et le reste de sa familie, de l'autre.
On doit donc admettre que le privilege n'est attache qu'aux
aliments dus pour l'annee qui a precede la notification du
commandement de payer et ne peut par consequent etre
reclame en faveur d'une saisie requise sur la base d'un
acte de defaut de biens en vertu de l'art. 149801. 3 LP.
La Ooombre des pour8uites et des /aillites prononce :
Le recours est admis et la decision attaquee reformee en
ce sens que la plainte du creancier est rejetee et la saisie
annulee
en tant qu'elle est fondee sur le commandement
de payer n° 192993.