missbräuchlich erscheinen lassen, so z. B. wenn der
Empfänger durch eine unerlaubte Handlung, namentlich
durch Betrug, die Übergabe des Vermögensobjektes her-
beigeführt .
oder mitverursacht hat. Die Erörterung dieser
Fragen kann hier jedoch unterbleiben, da solche besondere
Umstände nicht vorliegen. Insbesondere könnte die Be-
rufung des Beklagten auf Art. 66 OR auch nicht als
rechtsmissbräuchlich
betrachtet werden, wenn er mit der
Weitergabe des Geldes ohne gleichzeitige Aushändigung
des Geldes einer Weisung des Klägers zuwidergehandelt
haben sollte. Denn die darin liegende Verletzung einer
vertraglich übernommenen SorgfaltspHicht könnte nicht
auf die gleiche Stufe gestellt werden wie die Erwirkung
der Vorleistung durch unerlaubte Handlung.
4. -Muss die Klage somit schon aus dem Gesichts-
punkte von Art. 66 OR abgewiesen werden, so braucht
nicht geprüft zu werden, ob sie nicht auch deshalb unbe-
gründet sei, weil der Beklagte unbestrittenermassen nicht
mehr im Besitze des Geldes ist, sondern es an Hess weiter-
geben
hat.
7. Arrnt de la Ire Cour civlle du 4 mai 1941 dans la cause
Zutter contre MischJer.
PresCIJ'iption de l'aetwn en re8ponsabilite a raison d'actes illicites .
point de dbpart du delai annal (art. 60 al. ler CO).
- a prescription ne oonence pas a coum ava.nt que le lese
rot connalSSa.nce des elements essentiels de son prejudice
(consid. I lettres a et b).
Infiuence de la procooure ca.ntonale ? (consid. 1 lettre c).
Sauvegarde du delai en ce qui concerne les consequences domma-
gnbles d'ore,: et deja aC9uines f (consid. 1 lettre d).
- Fievre typhOlde ; comphcatlOns graves. Action intentee dans
l'a.nnee seulement a compter du diagnostic d'invalidiM per-
ma.nente ; de!ai respecte (consid. 2 et 3).
Verjährung des AnsprUchs aus unerlaubter Handlung' Beginn
de: Jah /riBt (Art. 60 Abs. 1 OR). '
- DIe Verjährung ginnt nicht zu laufen, bevor der Geschädigte
von den wesentlichen Elementen des Schadens Kenntnis hat
(Erw. 1 a und b).
Einfluss des kantonalen Prozessrechts ? (Erw. 1 c).
Wa.hrung der Frist in bezug auf bereits feststehende Schadens-
folgen ? (Erw. 1 d).
2. Typhus, schwere Komplikationen. Frisnwahrung durch. Klage,
die erst innert Jahresfrist seit der DIagnose der bleIbenden
Invalidität erhoben worden ist (Erw. 2 und 3).
Prescrizione deU'azione di risarcimento per un atto iUecito " inizio
deZ termine d'un anno (art. 60 cp. 1 CO)'. .
- La prescrizione non comincia a decon:ere prlI?a. che iI leso
abbia. avuto conoscenza degli elementl esseuziali deI danno
. patito (consid. I, lett. a e b).
Influsso della procedura ca.ntonale? (oonsid. 1 lett. c).
Sa.lvaguardia deI termine per qnto concerne oonseguenze pre-
giudicevoli gia accert!-l'te (c0I?-sld: 1. d). .
2 Febbre tifoidea grBoVl comphcazlOID. AZlOne promossa solta.nto
. entro l'anno 80 ont-are dalla diagnosi d'inva1idita permanente ;
termine osservato (consid. 2 e 3).
A. Max Mischier, ancien directeur de banque a
Geneve, est proprietaire d'un immeuble a Bogis-Bonsey
(Vaud). Sur cette propriete se trouve un bassin mum de
deux goulots, l'un qui debite constamment de l'eau on
potable et l'autre qu'on doit ouvrir au moyen d'un robmnt
dissimule et qui est alimente en eau potable. Aucun aVIS
n'indique cette particularite.
Alexandre Zutter, ne en 1891, charpentier a Founex
(Geneve), a travaille, du 15 juin au 9 juillet 1943, dans
la propriete de Mischler, comme ouvrier d'un entrepreneur
qui y effectuait des travaux. Le 9 juillet, il est tombe
malade et est entre, le 11, a l'Höpital de Nyon, ou l'on
diagnostiqua une fievre typhoide. , .
Zutter sortit de l'höpitaile 16 septembre 1943. TI n etalt
cependant pas gueri. En effet, le medecin raitant, Dr .:Mar-
tin, Iui delivra successivement les certrficats mOOlcaux
suivants:
Oerti/icat du 1
er
aml 1944 :
Je soussigne certifie que MonsieU! Alnxa.n Zutter t
atteint d'arterite des deux jambes. SUltes d une fievre typhOld
contract6e en juillet 1943. TI n'est pas actuellemen guen.
TI est probable que l'a.melioration de son etat sera tre:" lente.
(signe) Dr A. Martm.
Oerti/icat du 19 amZ 1944:
Je soussigne, mooecin traita.nt, certifie que Monieur Alex-
a.ndre Zutter, de Founex, a et6 incapable de travailler a cause
32 Obligationenrooht. N0 7.
de sa fievre typhoide et des suites qui en sont resuItoos pen-
dant 1a periode suivante : '
IncapacnM tota1 du 13 juiI1et 1943 au 31 octobre 1943.
IncapaClM partlelle du l
er
novembre jusqu'a maintenant
(50 %) ..
(signe) Dr A. Martin.
Oertifica,t du 16 iuin 1944:
Je soussigne certifie avoir examine aujourd'hui Monsieur
exandre Zuttnr et dec1are qu'il est actuellement toujours
mcapable de farre normalement son travail a cause de son
etat.de sante. Cet etat s'est p1utöt aggrave. II est impossible
de dire pour 1e moment si et quand il sera capable de reprendre
le travail en plein.
(signe) Dr A. Martin.
Oerlificat du 1'1 jevrier 1945 :
"Je soussigne, mne.c traitant, certifie que Monsieur Alex-
andre. Zutter . doz,nlCilie a Founex, est atteint d'une affection
co/0mqna qUl IUl. cause e innpaniM a travail da 30 %.
!--affect!on ne sublSSant m amelIoratIOn m aggravation, cette
mcapaCIte peut tre consideroo a mon avis comme definitive.
. (signe) Dr A. Martin.
Par la suite et apres un nouveau diagnostic fait a.
l'Höpital de Lausanne, le medecin traitant se demande
si Zutter n'est pas atteint d'une nevrite plutöt que d'une
arterite, ce qut ferait apparaitre moins probable la causa-
liM de la typhoide.
Deja a l'höpital, Zutter declara avoir bu de l'eau a
la fontaine de la proprieM Mischler sans savoir que cette
eau n'etait pas potable. Le 22 decembre 1943, il s'adressa
a Mischler en lui demandant s'il ne serait d'accord
de lui venir en aide en lui versant une indemnite. Le 28
avril 1944, l'avocat Paschoud a Lausanne, constitue par
Zutter, ecrivit a Mischler pour le rendre responsable de
la maladie de son mandant, et de ses consequences. Mischler
repondit en d6clinant toute responsabilite.
B. -Le 25 mai 1945, Zutter a cite Mischler en con-
ciliation devant les tribunaux genevois, en concluant au
paiement de 29.850 fr. plus interet a 5 % du 29 avril1944.
L'action est fondee sur les art. 58 et 41 sv. CO.
Le defendeur a excipe de prescription et conclu au
rejet de la demande.
Obligationenrooht. N° 7.
Statuant le 13 fevrier 1947, le Tribunal de premiere
instance a admis la prescription et rejete la demande
tout en declarant que s'il devait juger sur le fond, il
admettrait une responsabilite partielle du defendeur au
sens de l'art. 41 CO.
Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de
Geneve, par arret du 30 janvier 1948, a confirme le juge-
ment attaque, en retenant l'exception de prescription et
sans entrer en matiere quant au fond.
C. -Contre cet arret, Zutter a recouru en reforme
au Tribunal federal en concluant aurejet de l'exception
de prescription et au renvoi de la cause a la juridiction
cantonale.
Le defendeur a conclu au rejet du recours.
Le demandeur a requis et obtenu le Mnefice de l'assis-
tance judiciaire.
Considerant en droit :
l. -Le demandeur exerce une action en responsabilit6
a
raison d'actes illieites au sens du chapitre II du titre
ler du Code des obligations. L'art. 60 CO est done appli-
eable.
Aux termes de eette disposition, l'action se preserit
par un an a eompter du jour Oll la partie Iesee a eu eon-
naissanee du dommage ainsi que de la personne qui en
est l'auteur , sous reserve de la prescription subsidiaire
de dix ans qui court des"le jour Oll le fait dommageable
s'est produit . C'est la eonnaissanee du dommage, et non
le fait que le demandeur aurait pu ou dU. le connaitre,
qui determine le point de depart de la prescription (RO
II 257). D'autre part, la eonnaissance du dommage
est une notion de droit federal, dont il appartient au
juge de reforme de fixer le sens et de verifier l'applieation.
a) Deja sous l'empire de l'aneien Code des obligations
(art. 69), le
Tribunal federal avait juge qu'il fallait en-
tendre par dommage (( Schädigung , dans le texte de
3 AS 74 II -1948
- non pas le fait dommageable -a compter duquel
court Ja prescription absolue de dix ans -mais les con-
sequences
de ce fait (RO 24 II 430, 32 II 177, 34 II 29).
C'est le seils que la jurisprudence a donne au mot Scha
den de l'art. 60 de Ja nouvelle loi (RO 42 II 46, 53 II
342, 62 II 149, arret non publie du 7 mars 1939 dans la
cause Haas-Winkler c. Bossi's Erben). Si, d'apres les
arrets cites, la connaissance du dommage n'implique pas
la possibilite d'apprecier le prejudice cause d'une maniere
absolument precise, elle
ne se ramene pas non plus a
la connaissance toute generale des consequences domma-
geables.
I1 faut que le lese connaisse au moins Ja nature
et les elements du prejudice dont il entend demander
reparation,
faute de quoi il n'est pas a meme d'intenter
son action.
Ainsi,
la connaissance du dommage ne saurait se rap-
porter seulement a son existence, car alors elJe ne viserait
guere autre chose que le fait dommageable lui-meme;
elle doit necessairement se rapporter aussi -dans une
certaine mesure du moins -a son etendue, 1e dommage
repondant essentiellement a une notion de quantite. On
a d'autant plus lieu de se montrer Jarge a cet egard que
1a prescription du droit suisse est fort courte. Dans 1e
bref delai d'une annee, il est souvent impossible de mesurer
l'etendue d'un dommage, surtout 10rsqu'il est sujet a
modification. Le legis1ateur ne l'ignorait pas. Si donc il
a voulu
eviter, pour 1a securite du droit, que le lese ne
trame les choses en longueur, il n'a pu vouloir non plus
l'obliger
a intenter action avant de connaltre 1es lllments
e8sentie18 de soo prejudice qui lui permettent de determiner
l'importance reelle de ses pretentions. Ce serait contraindre
le demandeur,
ou bien a rec1amer d'emb1ee, sans bases
serieuses,
le maximum de ce a quoi il pourrait avoir droit,
ou bien -la ou la procedure cantonale le permet -a
amplifier ses conc1usions en cours d'instance au fur et a
mesure que les suites du fait illicite se doolarent. Or, l'un
et l'autre procedes presentent de graves inconvenients
du point de vue d'une same administration de la justice.
b) Les tribunaux genevois considerent que le delai de
prescription part du jour ou 1e lese a connaissance d'un
dommage suffisamment grave pour justifier l'introduction
d'une action judiciaire. La formule figure en effet dans
des arrets du Tribunal federal, pour Ja premiere fois dans
un arret Meyum du 22 janvier 1916 (RO 42 II 46). Elle
n'est pas tout a fait exacte. En realite, ce qui compte,
c'est
la connaissance des circonstances de fait qui, en ce
qui concerne le dommage,
sont propres a fonder ou motiver
la demande (cf. RO 32 II 177, consid. 2). Tant que les
consequences dommageab1es d'un fait illicite ne sont pas
toutes etablies, du moins grosso-modo, ou qu'elles sont
encore en voie de developpement, la victime n'a pas lieu
d'intenter action du chef de ces consequences pour lors
inconnues, encore
que le prejudice d'ores et deja acquis
puisse -
et doive meme peut-etre parfois (ci-d.essous,
lettre d) -faire deja l'objet d'une reclamation en justice.
Tel
est bien en realite le sens de la jurisprudence. Dans
l'arret Meylan precite il s'agissait d'un enfant qui avait
ete blessea l'reil le 21 fevrier 1912, etait entre imme-
diatement a l'asile des aveugles, en etait sorti le 9 mars,
y
etait rentre 1e II decembre 1912 pour en ressortir en
janvier 1913, atteint d'une diminution definitive de
l'acw.te visuelle; or le Tribunal federal a estime que
c'est a ce moment-la seulement que le blesse. avait en
connaissance du dommage J). Anssi bien a-t-il juge, dans
d'autres arrets, que l'action en reparation du prejudice
resultant d'une invalidite permanente ne se prescrit pas
tant qu'il y a incertitude sur l'existence d'une teIle inva-
lidite (RO 24 II 430, arret Haas-Winkler du 7 mars 1939).
Et en effet, l'invalidite permanente ne se presente pas,
pour 1e lese, comme un simple deve10ppement de l'inva-
lidite temporaire dont il a deja conuaissance. Elle apporte
dans sa situation un element nouveau. La victime doit
compter, non plus avec une lesion ou une maladie dont
la guerison est prevue dans un laps de temps determine,
mais avec une atteinte definitive a son integrite corporeIle,
impliquant une diminution de sa capacite de trayail
pour la vie entiere.
c) Las auteurs considerent generalement que la ques-
tion de savoir si le delai commence a courir seulement
lorsque
l'etendue du dommage est aussi connue depend
de la possibilite qu'offre la procedure cantonale d'ouvrir
action sans indiquer le montant exact de la demande,
notamment d'exercer une action en constatation de droit
(BECKER, Comment., note 8 a l'art. 60 CO; OSER-SCHÖ-
NENBERGER, Comment., note 22 a l'art. 60 CO ; v. TUHR,
Partie generale du Code des obligations, p. 347; en ce
sens,
RO 34 II 29 ; cf. aussi, sur la possibiliM d'une action
en constatation, RO 24 II 430). On pourrait d'abord
se demander si une action en constatation du droit a se
faire
indemniser pöur un dommage non encore acquis ou
etabli est de nature a interrompre le dtHai de prescription
d'une action en execution (Leistungsklage), teIle que
l'action en dommages-interets visee par l'art. 60 CO.
Cette question n'a cependant pas besoin d'etre resolue.
La flrescription est, en Suisse, une institution du droit
de fond. L'art. 60 CO consacre une notion federale de
la connaissance du dommage, comme point de depart du
delai annal. La contenu de cette notion ne peut varier
d'un canton -a l'autre suivant que la procedure cantonale
admet ou n'admet pas l'action en constatation de droit,
l'exercice d'une action en dommages-interets sans indi-
cation immediate d'un montant determine, ou l'ampli-
fication des conclusions primitives.
La maniere de calculer
le
delai de prescription ne peut qu'etre la meme sur tout
le territoire de la Confederation.
Des lors, si, d'apres l'interpretation donnee a l'art.
60 CO, ce delai commence a courir du jour seulement
ou le lese a connaissance des elements essentiels de son
prejudice, le cours de la prescription ne saurait etre avance
du fait qu'il a la possibilite, en vertu du droit cantonal,
d'intenter action plus tOt. Par ailleurs, si, d'apres le droit
Obligationenrecht. N° 7. 37
federal, le demandeur n'est pas en droit d'attendre, pour
agir en justice, de connaitre le montant exact du dommage
subi, par ex. la duree exacte de son invalidite temporaire
ou encore le taux precis de son incapacite de travail
permanente, le point de depart de la prescription ne
saurait non plus etre recule du fait que la procedure
cantonale ne permet pas d'augmenter les conclusions en
cours de proces. Dans ce cas, il est vrai, force sera au
lese de reclamer, pour le genre de dommage qu'il fait
valoir, le maximum de ce a quoi il peut pretendre. Mais,
si ses pretentions ne sont pas manifestement deraison-
nables, cela
n'entrainera pas pour IUi d'inconvenients
serieux. TI lui -sera en effet loisible de reduire ses conclu-
sions
en cours d'instance, s'il se revele que sa demande
etait exageree. Toutes les procedures cantonales admettent
la reduction subsequente des conclusions, sans formalites
particulieres ni frais speciaux.
d) TI reste a savoir si, lorsque les consequences dom-
mageables se produisent successivement, le lese doit
sauvegarder d'emblee le delai de prescription en ce qui
concerne les consequences qui paraissent deja acquises.
En principe, le dommage derivant d'un acte illicite doit
etre considere comme un tout, non comme la somme
de divers prejudices distincts. En cas de lesions corporelles
par exemple, il n'y a pas lieu de considerer separement,
du point de vue de la prescription, les frais de mooecin
et d'hospitalisation, la perte de gain due a l'interruption
du travail pendant le traitement et la convalescence, le
prejudice correspondant a l'incapacite de travail tempo-
raire et le prejudice resultant de l'invalidite permanente.
De fait, pour ce qui est de l'incapacite temporaire, le
lese n'en connaitra l plus souvent l'importance et notam-
ment la duree que le jour OU le medecin posera le diagnos-
tic de l'invalidite definitive. Des lors, en regle generale,
le delai de prescription ne court, par rapport a l'ensemble
du dommage, qu'a compter du moment ou le demandeur
a connaissance, clans les grandes lignes, de toute8 les conse-
Obligationenreoht. N0 7.
quences de l'acte illicite.ll faut reserver le cas OU, le
dommage semblant definitivement acquis, de nouvelles
suites
apparaissent: par exemple la maladie semblait
guerie depuis un certain temps dejA, quand des compIi-
cations
inattendues se produisent. Pour en juger d'ailleurs,
il faut se placer au point de vue de la connaissance que
le
lese a de son etat. Mais dans le cas ou il y aurait reelle-
ment pour la victime solution de continuiM dans l'evolu-
tion de son cas, l'action intentee dans l'annee seulement
des les nouveaux troubles ne pourrait englober les suites
premieres
du fait illicite.
2.
-En l'espece, une annee avant l'introduction de
son action, soit le 26 mai 1944, le demandeur Zutter se
trouvait, quant A la connaissance de son dommage, dans
la situation suivante: I1 savait qu'il avait eM atteint
d'une fievre typhoide, pour laquelle il avait eM soigne
Al'hopital du 9 juillet 1943 au 16 septembre 1943, et dont
il n'etait pas gueri, en ce sens qu'il souffrait de suites
directes de cette affection. Selon certificat medical du
er
avril 1944, il etait en effet atteint d'une arMrite des
deux jambes, consequence de la typhoide, qui lerendait
partiellement incapable de travailler. Le certificat du
19 avril 1944 constate cette incapacite, sans faire aucun
pronostic pour l'avenir.
Or, ni A sa sortie de l'hopital, ni lors de la deIivrance
descertificats medicaux des l
er
et 19 avril 1944, Zutter
ne disposait des elements necessaires pour reclamer A
Mischler la reparation du dommage dont il entendait le
rendre responsable. A la date du 26 avril 1944, il ne con-
naissait que ses frais
de medecin et d'hospitalisation et
la duree de son incapaciM totale du 13 juillet 1943 au
31 octobre 1943; il ignorait quand prendrait fin son
invaIidiM temporaire et s'il serait atteint d'une invaIidiM
permanente. Le 16 juin 1944 encore, son mMecin, consta-
tant qu'il est toujours hors d'etat de faire normalement
son travail,
d6clare qu'il est impossible de dire pour le
moment si et quand il sera capable de le reprendre en
ObIigationenreoht. N° 7. 39
plein. Ce n'est que le 17 ferner 1945 que le Dr Martin
certifie que Zutter est atteint d'une affection chronique
qui
entraIne pour lui une incapacite de travail definitive
da 30 %. Avant cette date, il n'etait pas en mesure d'avoir
un apersm tant soit peu clair et precis des consequences
economiques du fait dommageable.
Peu importe qu'avant ferner 1945 et dejA en avril
1944, le demandeur ait su qu'il etait atteint d'une arte-
rite, c'est-A-dire d'une infiammation des arteres. Cette
affection
peut etre benigne et passagere, ou au contraire
comporter
une lesion grave et durable des organes
attaques. La connaissance de I'arterite "lle pouvait donc
avoir
de portee, quant A la prescription, que du jour ou
le demandeur etait informe de sa graviM, et notamment
de son infiuence, provisoire ou definitive, sur sa capacite
de travail future. Des lors son action, intentee dans l'annee
des le constat d'invalidiM permanente, n'est pas prescrite.
Elle
ne l' est pas non plus en ce qui conceme les dom-
mages qui
etaient acquis au 26 mai 1944 : frais medicaux,
perte de gain durant l'incapaciM totale, prejudice resul-
tant A cette date de l'invaIidiM partielle temporaire. Du
point de vue en tout . cas de la connaissance que Zutter
a eue de son etat, il n'y a pas eu solution de continuiM
dans l'evolution de la maladie. En ce sens, on ne peut
pas distinguer, comme le fait le Tribunal de pe instance,
entre le dommage primaire, d6coulant de la fievre typhoide,
et le dommage secondaire consistant dans l'arterite (ou
la nevrite) et ses suites. Pour Zutter, il n'y a pas eu deux
processus, mais un seul : sa maladie, dont il n'etait gueri,
ni lors de sa sortie de I'hopital, ni lorsque l'arterite s'est
declaree, et dont il a appris le 17 ferner 1945 qu'il ne
guerirait pas. Jusqu'A cette date, il a toujours eM dans
l'incertitude meme quant a son invalidite temporaire, le
mooecin traitant n'ayant pas eM en mesure plus tot de
lui donner une indication quelconque sur la date de sa
guerison. De fait,la typholde est une maladie grave dont
on ne peut prevoir le terme avec quelque certitude. Si
Obligationenrecht, N° 7.
la duree de la maladie est en gentSral de 21 jours, cette
duree peut etre prolongee par des complications d'ailleurs
frequentes,
qui assombrissent le diagnostic : hemorragies
intestinales, phlebites,
etc.; le pronostic doit toujours etre
reserve. Il est impossible d'exiger d'un malade qu'il tire
une limite entre la typhoide et les complications qui la
prolongent, et qu'il reclame d'embIee la reparation du
dommage decoulant de la Jtlaladie comme teIle, pas plus
qu'on ne peut l'obliger des l'abord a ouvrir action pour
les consequences temporaires ou definitives que l'affec-
tion pourra avoir sur son etat de sante.
3. -L'attitude du demandeur avant l'introduction
de la demande n'infirme pas ce qui precede.
La lett're qu'il a ecrite au defendeur le 22 decembre
n'autorise aucune conclusion quant a la connais-
sance
que Zutter avait de son dommage. Pour le surplus,
il s'agit d'une requete a bien-plaire, faite sous la forme
d'une demande d'assistance benevole, qui ne prive nulle-
ment son auteur de faire valoir plus tard des pretentions
legales.
Dans la lettre du 28 avril 1944, que Me Paschoud a
adressee
a Mischler pour lui demander une avance sur
le montant de l'indemnite qui serait due a Zutter, cet
avocat ecrit: Deja consulte par M. Zutter en octobre
1943, j'ai attendu avant de vous ecrire d'etre exactement
fixe sur le montant du dommage subi. Ma.is comme M. Zut-
ter
n'est pas encore gueri et qu'il se trouve de ce fait dans
une situation financiere serree, je viens vous demander ... .
Cette lettre, qui marque que l'avocat du demandeur
n'etait pas encore renseigne sur le dommage, est donc
loin de signifier -comme le voudrait l'intime -qu'a
ce moment-la le demandeur connaissait son etat.
L'intime a pretendu encore tirer argument d'une visite
de Zutter a son avocat en octobre 1943 (visite a laquelle
fait allusion la lettre de Me Paschoud du 28 avril 1944).
Mais
cette visite n'a aucune importance pour fixer la
date de la connaissance du dommage. Il appartenait a
Obligationenrecht. N° 8. 41
l'avocat d'apprecier lui-meme, du point de vue de l'art.
60 CO, la portee des faits soumis par son client.
Par ces motifs, le Tribunal jerJeral prononce :
Le recours est admis, l'arret cantonal est annuIe et
la cause est renvoyee a la juridiction cantonale pour
qu'elle statue sur le fond.
8. Extrait de l'auet de la Ie Cour eivile du 17 ferner 1948
dans la cause Baehmann contre Baehmann Cie S. A.
Droit d'attaquer les decisions de l'assembUe genir,!,l,e (art. 7
06C
; .
La participation a I'assemblee n'est pas une condltlOn de I exerCICe
de ce droit.
Anfechtung von GeneralversarmmlungsbesclilÜ8sen (Art. 706 OR).
Die Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht Voraus-
setzung für die Ausübung des Anfechtungsrechtes.
Diritto di contestare le deliberazioni deU'assemblea generale (art.
706 CO). , . ,
La partecipazione all'assemblea non e un presupposto dell eserclZlo
di questo diritto.
4. -Le demandeur requiert le tribunal d'annuler les
decisions prises le 21 janvier 1947 par l'assemblee generale
de la societe.
a) La defenderesse objecte d'entree de cause aces
conclusions que le demandeur a perdu le droit d'attaquer
les decisions de l'assembIee generale du fait que, regu-
lierement convoque, il n'y a pas assiste.
En vertu de l'art. 706 CO, chaque actionnaire peut
attaquer en justice les decisions de l'assembIee generale
qui violent la loi ou les statuts. L'ancienne loi ne proclamait
pas ce droit de l'actionnaire, mais la jurisprudence le
lui avait reconnu (RO 41 II 616 ; 50 II 500; 53 II 45).
Dans un arret Gebrüder Oechslin du 24 janvier 1928
(RO 54 II 19 sv.), le Tribunal federal avait cepennnt
pose en principe que, s'agissant du moins de l'approbatIOn
du bilan, l'actionnaire ne peut saisir le juge que dans la
mesure ou sa demande se rapporte ades articles sur lesquels