Art. 30 AIN, Art. 34 al. 1 AIN; valuation of securities blocked abroad by foreign embargo. The quotation method applies only to securities that are regularly traded and whose market price expresses their venal value. Securities rendered unavailable by foreign blocking measures cease to be 'regularly quoted' where such measures prevent normal market transactions; the special rule of Art. 34 al. 1 AIN is then inapplicable and valuation must revert to Art. 30 AIN. In assessing venal value, all circumstances affecting realizability and marketability must be considered, including any depreciation caused by the blocking (consid. 2-3).
Verwaltungs-lUld Disziplinarrecht. quale reddito a nonna dell'art. 21 cma 1 Iett. c DIN. Questo giudizio non e infirmato dalla decisione 19 giugno 1947 della Commissione di ricorso argoviese gia. pel motivo ch'essa ebbe-a pronunciarsi su di un contratto di assicu- razione di rendita temporanea con rimborso deI capitale . in caso di morte prematura dell'assicurato, ipotesi che non ricorre in concreto. 3. -La tassazione ai fini deI nuovo sacrificio per la. difesa nazionale e litigiosa soitanto per quanto riguarda. 1a valutazione dei diritti su prestazioni in corso a dipen- denza deI contratto di assicurazione di rendita tempo- ranea n° 2038430. Trattasi di una rendita annua di 4800 fr. pagabile in rate semestrali, 1a prima il 1
marzo 1943, l'ultima il 1
ottobre 1953. Orbene, la legge prevede espressamente le norme per il computo di rendite in corso garantite per tutta 1a vita. (art. 11 cp. 1 e 2 DSN TI) 0 di durata limitata (art. 11 cp. 5 DSN TI) ; essa e invece muta per quanto riguarda. le rendite temporanee per il caso di sopravvivenza del- l'assicurato. Questa lacuna e stata co1mata da.lla prassi. Giusta le istruzioni emanate in merito dall' Ammini- strazione federale delle contribuzioni, la rendita tempo- ranea in corso dev'essere va.lutata in principio secondo l'art. 11 cp. 5 DSN II ; tuttavia, per tener conto deI fatto ehe il beneficia.rio potrebbe morire prima di aver perce- pito tutte le prestazioni pattuite, il valore imponibile non deve essere superiore a. quello che si otterrebbe appli- cando l'art. 11 cp. 2 DSN II. L'autorita. cantonale ha bensl determinato il valore patrimoniale dei diritti di assicurazione litigiosi a norma. dell'art. 11 cp. 5 DSN II, ma ha. omesso di verificare se il computo in confnt8, dell'art. 11 cp. 2 DSN II non sarebbe stato piu fa.vorevole pel contribuente. E cosl e appunto in concreto; 1a ca.pitalizza.zione della. prestazione annua di 4800 fr. con il coefficiente 4 applica.- bile per una rendita vitalizia da una somma. di 19 200 fr., ehe e inferiore a quella. di .34080 fr. esposta. in sede canto- nale. Il Tribunale federale pronuncia : TI ricorso e respinto per quanto conceme l'imposta per 1a difesa naziona.le ed e accolto per qua.nto attiene a.l nuovO sacrificio per la difesa. naziona.le . 84. ExtraJt de I'arrnt du 10 deccmbrc ID48 dans Ia cause B. contre Commission cantonale genevolse de reeonrs cn mathnre"d'inIpIlt ct dc sacrlflce pour Ja defcnse nationale. An. 30 et 34 AIN: Determina.tion de la. valeur imposa.ble de titres bloques aux Etats-Unis en vertu de l'embargo doorete par ce pays sur les avoirs suisses. Wehropfer : Bewertung in den :Vereinigten Staaten blockierter Wertpapiere (Art. 30 und 34 WStB). An. 30 e 34 DIN : DeterminaziQne deI va.1ore imponibiIe di titoli bloooa.ti negli Stati Uniti d'America. A. -Da.ns sa. d6claration en vue du nouveau sacrifice pour la defense nationale, B. a indique une fortune nette de ... fr., comprenant un portefeuille de titres dans lequel figura.ient notamment des actions Nestle deposees a. New-York. En vertu du decret du President des Etats- Unis d'Amerique mettant l'embargo sur las avoirs suisses aux USA a.vec effet a. partir du 14 juin 1941, ces actions se trouvaient bloquees au l er janvier 1945, da.te de l'esti- mation des biens en vue du nouveau sa.crifice. En raison de cette circonstance, le contribuable a tenu compte d'un disagio de 40 % dans l'evaluation de ses actions NestIe. L'autorite de taxa.tion n'a pa.s admis ce disagio et a fixe la valeur imposable des titres au cours de la cote en bourse suisse. B. a. presente contre -cette taxation une reclama.tion, faisant valoir que l'applica.tion d'un disagio de 40 % au minimum eta.it justifiee pour l'astimation de ses titres. Dans sa decision sur r6clamation, l'autorite de taxation a refuse d'admettre un disagio sur les actions NestIe. B. a. porte cette decision devant la Commission cantona.le
, DOO VerwaltUngs-und Disziplinarrecht. genevoise de recours en matiere d'impot et de sacrifioo pour la defense nationale (en abrege: oCR) en demandant qu'un disagio de 50 % fftt admis sur le cours des actions NestIe bloquees aux Etats-Unis. A l'appui de son recours, i1 a invoque le principe de l'art. 34 AIN selon lequelJa valeur venale des titres reguIierement cotes est determinee par le cours de Ia cote, tandis que les creances et droits douteux sont evalues en tenant compte du degre de proba- billte de leur recouvrement ; il a fait valoir que le cours des actions NestIe aux bourses suisSes ne devrait s'appIiquer qu'aux actions se trouvant en Suisse et pouvant etre remises a un acheteur eventuel conformement aux dispositions des reglements de bourse ; que les actions NestIe bloquees ne rempIissaient pas ces conditions, puisqu'elles ne pou- vaient pas etre transferees, et qu'elles valaient meme moins que les titres bloques libelles en dollars, auxquels etait applique un disagio de 40 % . Statuant par decision du 25 fevrier 1948, Ja CCR a rejete le recours en invoquant notamment l'argumentation suivante : Aux termes de l'art.34AIN, le cours de la cote est consi- dere eomme valeur venale pour Ies titres reguIierement cotes; cette disposition ne contenant ni reserve, ni res- triction, il est sans importance que les titres soient deposes en Suisse ou a l'etranger, qu'ils soient bloques ou non ou qu'enfin ils appartiennent a un contribuable suisse ou etranger. C'est des lors a torj; que le recourant pretend que Ie eours de la bourse ne s'appIique qu'aux titres de bonne Iivraison , car B. a acquis les actions litigieuses sur Ja base de leur eotation boursiere, conformement a Ja regIe qu'il invoque. Le recourant fait vainement valoir que ses aetions NestIe seraient, valeurs douteuses dont l'esti- mation dependrait des probabilltes de leur reeouvrement (art. 34 a1. 2 AIN) ; ees titres, malgre leur immobilisation momentanee, ont toujours permis a leur possesseur de jouir de ses droits d'actionnaire, en sorte que leur valeur reelle n'est pas atteinte. Bund htliche Abga.ben. N° 84.
B. -B. a interjeM contre eette d6cision un reoours da droit administratif par lequel il a conclu que les actions NestIe lui appartenant soient taxees en leur appliquant un disagio ,de 50 % (eventuellement de 40 %), la causa etant renvoyee a l'autorite cantonale pour nouvelle d6ci- sion. A l'appui de son recours, il a repris en substance l'argumentation qu'il avait developpee devant Ja CCR. O. -Dans sa reponse,l'AFC a conclu au rejet du recours. La ooR a egalement produit une determination aux termes de laquelle elle a conelu au rejet du recours. Oonsiderant en droit:
502 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. personne consideree par eux comme ennemi n'y etait inMressee depuis le 14 juin 1941. Aussi longtemps qu'il etait effectif, l'embargo rendait absolument indisponibles les avoirs suisses aux Etats-Unis, les titres n'etantpas realisables et leurs revenus ne pouvant etre pernlUs. Si certaines operations ont pu etre neanmoins effectuees en depit de I'embargo, elles ne ront eM que dans un cadre tres limite (par exemple entre Suisses atteints par le blo- cage ou bien au profit de Suisses ayant besoin de leurs avoirs pour subsister). Dans ces conditions, il est vraisem- blable que les titres soumis a l'embargo etaient frappes d'une moins-value et qu'ils n'avaient pas la valeur venale qu'est cense exprimer le cours de la bourse pour les titres analogues suseeptibles d'un transfert regulier en Suisse. Toutefois, une moins-value ne pourrait etre prise en consi- deration que si, juridiquement, le reeourant est fonde a invoquer une autre estimation que celle r6sultant du eours de la cote en bourse suisse. Le cours de la cote enbourse n'est pas une d6cision abstraite, arretant la valeur de chaque titre inscrit; c'est au contraire le resultat concret d'un certain nombre de marches en bourse. Une fois le titre admis a la bourse, il est eote ou non suivant qu'il a fait l'objet de transactions ou non. Ainsi, les aetions NestIe cotees en Suisse sont celles qui eirculent librement en Suisse et qui y ont fait l'objet de transaetions. Las titres NestIe bloques a I'etranger ne sont done pas des titres J.( regulierement cotes au sens de l'art. 34 801. 1 AIN. On pourrait objecter a cette maniere de voir que le cours en bourse indique la valeur d'un titre, quel quien soit le proprietaire ou le detenteur. Toutefois, rette objeetion n'est pas pertinente enron des mesures prises par les Etats etrangers pour atteindre Ja proprieM ennemie et qui ont eontraint la bourse et meme l' AFC a prendre en consideration, pour l'estimation des valeurs ou pour Ja cote en bourse, des elements subjecti:fs qui tiennent a Ja personne du proprietaire du titre. C'est ainsi qu'a la bourse, Bundesreohtliohe Abgaben. N° 81l. 563, un titre identique peut etre cote differemment salon qu'll est propriete de teIle ou teUe categorie de personnes; c'est ce qu'indiquent clairement les cours donnes pour un titre avec ou sans affidavit. Quant a l' AFC, elle admet, elle aussi, ces differences de cours notees par la. bourse en raison de Ja personne du proprietaire. Meme elle ne se contente pas d'enregistrer et d'approuver les differences de cours aceusees parIa bourse, mais elle prend en consi- deration le fait que de nombreuses autres valeurs, par leur volume de transa.ction restreint, n'ont pas pu etre cotees a Ja bourse avec des mentions ditIerentes suivant qu'elles sont munies ou non d'affidavits ; c'est ce qui resulte de ses ( Instructions pour le caleul de la valeur impo- sable figurant dans Ja ( Liste des cours 1945 , publiee par elle (p. 37 a 40; cf. egalement la liste 1948 p. 50 a 52). En dOOlarant, sous eh. I de ces Instructions, que les cours en bourse s'entendent pour des titres de propriete suisse reguliere , l' AFC admet bien que le cours de Ja bourse est eonditionne par un element subjeetif touchant a la personne du proprietaire. D'autre part, en autorisant certains disagios pour des titres eotes a la bourse suisse. mais frappes par les mesures de guerre d'Etats etrangers (cf. I 2 et 3 des Instruetions), elle reconnait que le cours de la bourse suisse n'exprime pas suffisamment Jamoins- value resultant desdites mesures, eela preeisement dang les cas Oll, faute de transactions suffisantes, il n'y a pas un eours de bourse differeneie. 3. D'autre part, le texte de l'art. 34 801. 1 AIN doit etre eompris en ce sens que le cours de la eote ne peut etre eonsidere que eomme l'expression de la valeur venale du titre. En effet, en disposant que ( le cours de la eote est eonsidere eomme valeur venale , l'art. 34 801. 1 dif- fere desart. 31, 32, 33 et 35, dont la formule (par exemple : le betail, les :marchandises, les assuranees sur la vie sont estimes d'apres ... ) marque une derogation au prineipe de la valeur venale enonce a l'art. 30. A contrario, il y a lieu d'admettre qu'a l'art. 34 801. 1, il ne s'agit pas d'une
VerwaItungs.. und Disziplinarreoht. derogation 8. 1a valeur venale, mais bien d' un proced6 pour determiner cette derniere ; le cours de la cote n'a done de sens qu'en tant qu'il exprime la valeur venale. D'ailleurs l conntionnsee d'un titre regulierement cote marqu; bIen 1 mtention du 16gislateur de se rMerer aux seules especes de titres faisant l'objet de transactions r6gulieres en bourse. Comme les titres bloques aux Etats-Unis ne faisaient pas l'objet de transactions r6gulieres en bourse il convient d'en revenir 8. l'evaluation de la valeur venale conformement au principe general de l'art. 30 AIN (cf BLUMENSTEIN, System, p. 1.21; Instructions de l'AFC sur 1a maniere d'estimer les titres non cotes;p. 1 litt. AI). 6. -En consequence, il y a lieu de renvoyer la cause a. l . en vue d'une nouvelle decision. TI appartiendra a. I aunnte cantonale de determiner, en apprOOiant l'ensembIe des cIrCOnstances qui peuvent avoir influe sur la valeur titres et en recourant eventuellement 8. une expertise SI, rapport au cours de la cote en bourse suisse pendant le molS de decembre 1944, les actions NestIe appartenant an recourant ont subi une moins-value en raison des mesures da blocage temporaire dont elles faisaient l'objet aux Etats-Unis le 1 eI: janvier 1945, date de leur estimation et quelle est l'importance de cette moins-value. Par ces motifs, le Tribunal, jbUral prononce : .u: recours est admis, la cause etant renvoyee a 1a Com- mISSIon cantonale de reco pour nouvelle d6cision. Bundesrechtliche Abgaben. N° 85. 505 85. UrteD vom 28. Novemher 1948 i. S. Ahereuu-Steiner Cle. A.G. gegen eidu. Stenel'Vel'Walt11Dß. Warenumsatzsteuer : Werkstoff in der CIiche-Fabrikation. Imp6t BUr le chiffre d'aDawes: Matiere premiere da.ns la. fabrica.tion des cliches. Imposta 8UlJa cij'l'a d'aDan: Materia prima neUa fabbricazione di stereo tipi. AJ -Die Beschwerdeführerin stellt Cliches, Stereotypie- Matern, Stereos, Galvanos, Photolithos und Duplikat- photolithos her, die sie auf Bestellung gegen Entgelt an Dritte liefert. Zwei Steuerkontrollen haben der eidg. Steuerverwaltung Anlass gegeben anzunehmen, dass die schwerdeführerin in den Steuerperioden 1. Quartal 1943 bis und mit 4. Quar- tal 1946 gegen Grossistenerklärung steuerfrei :bezogene sowie in ihrem Geschäftsbetrieb gewerbsmässig hergestellte Waren anders als zum Wiederverkauf oder als Werkstoff für die gewerbsmässigeHerstellung von Waren verwendet habe, ohne dafür die Eigenverbrauchssteuer zu entrichten. Die Verwaltung hat die Steuer nachgefordert. Die Be- schwerdeführerin hat die Höhe und die ziffernmässige Auf- teilung der Nachforderung auf die einzelnen Posten aner- kannt, die Nachforderung aber dem Grundsatze nach bestritten. Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich im Wesent- lichen auf die Charakterisierung der im Betriebe der Be schwerdeführerin hergestellten Hilfsmittel für die Aus- führung von Kundenaufträfin, Fabrikaten, die im Betriebe der Beschwerdeführerin verbleiben, also nicht zur Ablie- ferung an den Kunden, sondern zur internen Verwendung im Betriebe bestimmt sind. Die Behörde nimmt die Steuer- barkeit der für diese Hilfsprodukte verwendeten Materia- lien in Anspruch, zum Teil weil dem Produkt die Eigen- schaft gewerbsmäf!siger Herstellung (Art. 10 Abs. 2 WUStB) abgehe, zum Teil weil. soweit gewerbsmässige Herstellung