Organized gambling rooms qualify as gaming houses

BGE 72 IV 186Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume IV5 ott 1929Dismissed

Sintesi

Jean Meier challenged his conviction for operating a gaming house. He had organized repeated private gambling gatherings, provided dice and cups, supplied the premises, supervised the games, and took a share of winnings. The Federal Court held that these facts showed an organized enterprise within the meaning of Art. 2(1) of the 1929 Gaming Houses Act, not merely a meeting of players under Art. 4. The cantonal courts had therefore not violated federal law by upholding the conviction, and the nullity appeal was dismissed.

Regest

Art. 2 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu; notion de maison de jeu et distinction d'avec les réunions de joueurs. Une maison de jeu suppose une organisation, fût-elle rudimentaire. Il y a organisation dès qu'un entrepreneur ou arrangeur met à disposition locaux et matériel, assure le déroulement des parties et entend, en règle générale, tirer profit du jeu. L'art. 4 ne vise que les réunions de joueurs non organisées, ouvertes à chacun. Le fait que les autorités cantonales aient appliqué l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. 1 n'est pas annulable si le résultat demeure conforme au droit fédéral et que la peine encourue est identique (consid. 1).

Testo completo

Spielbanken. N 6(1. III. SPIELBANKEN MAISONS DE JEU 50. Extrait de l'arr6t de Ja Cour de eassatlon pfillale du ter no- vembre UM6 dans Ia. ca.use Meier contre M.inistere publie du eanton de Vaud. lnterdiction de8 maiBons de jeu. Les ma.isons de jeu visees pa.r l'a.rt. 2 al. 1 de la. loi du 5 octobre 1929 supposent une organisa.tion. Cette organ.isa.tion les distingue des reunions de joueurs au sens de l'a.rt. 4. V erbot der Spielbanlc8n. Die Spielbanken im Sinne des Art: 2 Abs. 1 des Gesetzes vom . 5. Oktonr 1?29 setzen eine Organisation voraus. Diese. Orna.t1?n unterscheidet sie von den Vereinigungen von Spielern im Smne des Art. 4. Divieto delle case da gioco. Le ca.se da. gioco contempla.te dall'a.rt. 2 cp. 1 della. legge 5 ottobre 1929 presuppongono un'orga.nizza.zione. Quest'orga.nizza.zione le differenzia. dalle riunioni di gioca.tori a.'sensi dell'a.rt. 4. Resurne des faits : A. -De septembre a :fin decembre 1945, Jean Meier a o:cganise, tant a son domicile qu'a celui de sa maitresse, des reunions de joueurs se livrant a la passe anglaise. Ces locaux etaient ouverts a tous les amateurs, connus ou non de lui, des la fermeture des etablissements publics jusqu'au matin. C'est lui qui fournissait les des et les gobelets de cuir. 11 surveillait les jeux et se faisait remettre des sommes d'argent par les gagnants. Les mises allaient de 1 a 50 fr. B. -Se .fondant sur les art. 4, 6 et 9 de la loi sur les maisons de jeu, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne l'a coridamne, le 9 avril 1946, a un mois d'emprisonnement, a une amende de 1000 fr. et a trois ans de privation des droits civiques. Spielbanken. N° 50. 187 Par arret du 20 mai, la Cour de cassation penale du canton de Vaud a maintenu ce jugement. 0. -Meier s'est pourvu en nullite. 11 conclut a l'annu- lation de cet arret. Oonsiderant en droit:

  1. -11 est constant que la passe anglaise est un jeu de hasard au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi federale du 5 octobre 1929. Cette loi prohibe non pas les jeux de hasard en soi, ma.is les ma.isons de jeu, c'est-a-dire les entreprises exploi- tant des jeux de ha.sard (art. ler et 2 al. 1). 'L'art. 4 y assimile les reunions de joueurs se livrant habituellement aux jeux de hasard, si, en fait, il est possible a chacun d'y participer. Tandis que la premiere forme d'entreprises est organisoo, la deuxieme ne l'est pas (message du Conseil federal, FF 1929 I 369). Le Iegislateur a edicte l'art. 4 dans le dessein d'etendre l'interdiction a certaines reunions de joueurs qui, ouvertes a chacun, ne sont pas moins pernicieuses, quoique non organisees, que les maisons de jeu proprement dites. Y a-t-il organisation, l'art. 2 al. 1 s'applique, meme si eile est rudimentaire. On peut parler d'organisation des qu'un appareil, fiit-ce un simple jeu de cartes ou de des, est mis a la disposition des joueurs par un entrepreneur, un croupier, un arrangeur, s'effor- 9ant, en regle generale, de tirer du jeu un pro:fit (message FF 1929 I 368). 11 s'agit, en l'espece, d'une entreprise organisoo. Meier fournissait non seulement le materiel necessaire (des et gobelets), mais encore les locaux, ou, sur son initiative, les joueurs se reunirent a de nombreuses reprises, de septembre a decembre 1945. En outre, il surveillait les jeux et touchait une provision sur les gains. Ces faits, que les premiers juges ont releves de maniere a lier la Cour de ceans, constituent l'exploitation d'une maison de jeu au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi. Ils differencient nette- ment le cas du recourant de celui de l'aubergiste qui se

Zollgesetz. No 51. bome a preter des cartes a ses olients, .sans se soucier qu'ils jouent ou non de l'argent, sans surveiller les parties ni s'y interesser d'aucune fa90n (arret Nido du 18 deoembre 1933). En appliquant l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. l, les juri- dictions cantonales n'ont pas lese le recourant, les peines prevues (art. 6 et 9) etant les memes dans les deux cas. Le resultat n'etant pas fausse, il n'y a pas eu violation du droit federal emportant eassation de l'arret attaque (RO 69 IV 113, 150). 2 et 3. -... PM ces motifs, le Tribunal f!,deral : rejette le pourvoi. IV. ZOLLGESETZ LOI SUR LES DOUANES 51. Extrait de l'arret de Ia Cour de eassatlon penaie du 27 de- eembre 1948 dans la cause Desaules contre MJnlstei'e puhlte federal. Oode penal et Zoi. aur les dooanes.

  1. Les dispositions generales du CP completent en principe les prescriptions penales de la LD
  2. L'.a.rt. 48 eh. 2 CP ne regit pas le calcul des amendes douanieres. StrafgesetzlJueh und ZollgeBetz.
  3. Die allgemeinen Bestimmungen des StGB ergänzen grundsätz. lieh die Strafbestimmungen des ZG.

Art. 48 Ziff. 2 StGB gilt nicht für die Bemessung der Zoll- bussen. Oodi,ce 1J6nal6 e Zegge mlle dogane. 1. Le disposizioni generali del codice penale completano, in mas- sima, .Ie prescrizioni penali della !egge sulle doga.ne. 2. L'art. 48, cifra 2, CP non vale pel calcolo delle multe doganali. A. -Des le debut de fevrier 1945, Desa.ules a. achete, pour le compte d'un tiers, des pieces d'or, qu'il deposait Zollgesetz. No 51.

a un endroit convenu du cafe Peniard, a Moillesulaz, en Suisse, a quelques metres de la frontiere. De Ia, elles etaient introduites en Franee par un douanier fran9ais, que ses oollegues suisses laissaient franehir la frontiere pour se ravitailler en tabae. 7500 pieees de vingt franes ont ainsi ete exportees en fraude. B. -Le Departement des :finances et des douanes a inflige a Desaules, le 7 septembre 1945, une amende de 45 782 fr. 50, en vertu des art. 76 eh. 2, 77 et 91 de la IOi sur les douanes (LD). Ne s'etant pas soumis a ce prononee, Desaules fut defere au Tribunal de police du canton de Geneve, qui le con- damna, pour complicite de trafic prohibe, a une amende de 22 000 fr. Sur appel de. Desaules, la Cour de justiee a confirme ee jugement, le 28 septembre 1946. Elle estime que le tri- bunal de lre instance a eu raison de ne pas appliquer l'art. 48 eh. 2 CP et de calculer !'am.ende conformement a l'art. 77 LD. 0. -Dans son pourvoi en nullite, Desaules persiste a soutenir que l'art. 48 eh. 2 CP regit aussi l'infliction d'amendes douanieres; il expose les circonstances qui, selon cette disposition, militeraient, en l'espooe, pour une forte reduction de l'amende; il allegue, en outre, une vio- lation de l'art. 81 LD. Le Ministare public federal a conclu au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit :

  1. Le livre premier du oode penal fait aussi regle, en principe, dans le domaine des lois fiscales, a moins qu'elles ne contiennent des prescriptions sur la matiere. En effet, l'art. 333 al. l le deelare, sous eette reserve, applicable aux infractions prevues par d'autres lois federales, sans excepter les lois fiscales. Aussi ne voit-on pas pourquoi ce renvoi ne concemerait pas egalement la loi sur les douanes. On peut assurement adinettre qu'elle constitue un droit penal spOOial, a l'instar du code penal militaire et de la Iegis-

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