Art. 4 and 43 CF; compulsory voting in federal matters; the right to vote is by its nature also a duty. In the absence of federal legislation to the contrary, cantons remain competent to regulate the procedure of federal elections and votes and may introduce a voting obligation (Stimmzwang) with a sanction for non-compliance. Article 43 CF protects the citizen domiciled in another canton in the exercise of the federal franchise, but does not preclude compulsory participation. Article 4 CF does not guarantee identical cantonal treatment or prohibit different cantonal solutions in this field (consid. 3-6).
164 Staatsrecht. ehe siffatti versamenti; ove esista un obbligo giuridico di effettuarll e in quanto riguardino l'attivita luerativa dell'anno in questione, non potrebbero essere esc1usi dall'utile netto gia in virtu deI summenzionato capo- verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso commereiale. Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra aeeorda la deduzione deJIe elargizioni ai fondi di previdenza a favore deI personale soltanto fino ad una eerta percen- tuale deI salario 0 dello stipendio pereepito, il motivo sta nelle partieolari necessita della difesa nazionale, alle quall sono subordinati anche altri fondi di beneficenza. 5. - In sede di risposta 801 gravame-di diritto pubblieo la Commissione eantonale di rieorso ha prodotto una risoluzione 26 otto bre 1923, con 1a quale il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino (a ora autorita di ricorso in materia fiscale) non ammise ehe la Soeieta di Banea Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di 250000 fJ;'o eh'essa aveva fatta nell'esereizio 1921 alla eassa pensioni deI suo personale. Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento unico volontario mediante prelievo sull'utile netto conta- bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda- zione e il regolamento allora in vigore; 6.-Nel suo ricorso di diritto pubblico la Societa. di Banea Svizzera si lagna soltanto di una violazione del- l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei precedenti considerandi ad indagare se 'impugnata tassa- zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo. Ma la tassazione in discorso viola altresl l'art. 46 cp. 2 CF. Anche se non fosse deducibile in virtu della LTT, l'ammon- tare di ..... fr., ehe la Soeieta. di Banca Svizzera ha versato nel 1943 801 fondo della cassa pensioni deI suo personale, Don potrebbe essere aggiunto, come ha fatto il fiseotieinese, alla somma imponibile dal Cantone Ticino quale sua quota dell'utile contabile totale della soeieta.. Nell'ipotesi suddetta il frsco tieinese avrebbe invece Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.
dovuto caleolare il reddito totale della soeieta. come se essa fasse soggeUa, nel suo insieme, alla sovranita fiseale deI Cantone Ticino (eomprendendo quindi in quest'utile aneh la somma di 11277 fr.) e colpire l'ammontare cosl ottenuto soltanto neUa misura della percentua e ehe spetta 801 Cantone Tieino giusta il rapporto tra l'utile eontabile della succursale di Chiasso e l'utile eontabile totale deUa societa (efr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946 su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2, lett. 80). Vgl..Nr. 31. -Voir n° 31. II. H.M-.TDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 34. -Voir n° 34. ID. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN UND ABSTnGEN DROIT DE VOTE, ELEOTIONS ET VOTATIONS CANTONALES 31. Extralt de I'arret de la Chambre de drolt publle du 28 sep- tembre 1948 dans la cause Audnoud c. Reeeveur de l'Etat du distriet de Vevey. V 016 bligatoi,re inBIitue 'Par n canton en mati8re ledI:raZe. Le droit de vote implique. de . sa nature l'obligation de voter, et la violation de cette obligation peut tre frappee d'u,ne sanction. Compatibilite avec les art. 43 et 4 CF.
Staa.tsrecht. Kantonaler Stimmzwangfür eidganöBBiBche AbBtimmungen. Das Stimmrecht ist im Grunde genommen auch eine Pflicht. Die Kantone können die Nichterfüllung der Stimmpflicht mit Strafe bedrohen, ohne-gegen Art. 43 und 4 BV zu verstossen. Obbligatorieül del ooto istituw da un Oamone in materia jederak. n diritto di voto implica per SUB natum l'obbligo di votare, e la violazione di quest'obbligo puo essere colpita da. una. san- zione. Compatibilita. con gli art. 43 e 4 CF. A. -La loi vaudoise du 17 novembre 1924 sur l'exer- cice des droits politiques en mati re federale, cantonale et communale dispose notamment: V ote obZigatoire . Art. 49. En matiere constitutionnelle ou legislative federale, l'exercice du droit de vote est obligatoire pour tout citoyen äge de moins de 65 ans revolus, inscrit au rille des electeurs. Le citoyen qui n'a pas pris part au scrutin doit presenter, par ecrit, une excuse a. la municipalit6, au plus tard le deuxieme jour apres la clöture des operations. La municipalit6 transmet au prefet, dans les dix jours, la liste des dMaillants et les excuses qui lui sont parvenues. Le prMet statue sans recours sur ces excuses. 11 .etablit la liste definitive des citoyens soumis 8. la contribution prevue a. l'art. 113 et l'adresse au receveur pour perception. Un arret6 du Consnil d'Etat fixe les details d'execution. Pour chaque votation federale, cet article est insere d.ans l'arret6 cantonaI.
V ote obligatoire. Oontribution. Art. 113. Tout citoyen, Age de moins de 65 ans, qui n'a pas pris part a. une votation federale, sans excuse valable, ost tenu de verser une contribution da deux francs. Ne sont consideres comme excuses valables que les cas da force majeure tals que l'absence necessaire, le grand eloignement et 1a maladie. n ressort des travaux preparatoires de Ia.loi que le vote obligatoire a eM introduit dans le canton de Vaud pour deux motifs: ( Developper chez ceux qui ne frequentent pas le scrutin, l'esprit civique, puis parce qu'en matiere f6derale le canton de Vaud, qui represente dans la minorite romanda le canton le plus important, se doit d'amener le plus gros oontingent d'electeurs ... (Bulletin du Grand Oonseil du canton de Vaud 1924, p. 706; cf., dans le meme volume, l'expose des motifs, p. 16 et sv.). Un arreM du Oonseil d'Etat du 7 avril1925 fixe la Vro- Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.
cedure d'examen des excuaes et de perception des contri- butions. B. -Sylvain Audooud n'a pas pris part A la votation federale des 9 et 10 ferner 1946. La 6 mars, il a re9u de Ia. Recette du distriet de Vevey un bordereau ainsi con9u : N'ayant pas pris part a la votation fed6rale des .. .. .. sans excuse valable, veuillez verser, a mon bureau, da.ns le delai de 8 jours, la contribution de deux francs prevue par l'art. H3 da la loi sur l'exercice des droits politiques du 17 novembre 1924. A defaut. de paiement dans le deW ci dessus, i1 sera. suivi juri. diquement a. la rentree de cette contribution. lt Ce bordereau n'indiquant pas la date de la votation dont i1 s'agissait, le receveur d'Etat, sur reclamation d'Audeoud, lui en a envoye un seoond, le 28 mars 1946, qui mentionne, dans la partie reservee a cet effet, la votation federale du 10 ferner 1946. O. -Par acte du 4 avril 1946, Audeoud a forme un recours de droit public par lequel il demande au Tribunal federal de declarer' nul et de nul effet l'art. 113 de la loi vaudoise du. 17 novembre 1924 sur l'exercice desdroits politiques et d'annuler les bordereaux de la Recette d'Etat du distriet de Vevey. Invoquant les art. 4 et 43 OF, le reoourant presente les moyens suivants : Tandis que la liberte . du citoyen en matiere de vote st respecMe dans pi'esque tous les cantons, cette liberte est supprimee pour les citoyens suisses domicilies dans le can" ton de V.aud. L'art. 113 de la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques cree ainsi une inegaliM da traitement, et par lA meme un privilege de lieu en faveur des citoyens domicili6s dans les cantons qui respectent les libertes civiques. Par ailleurs, comme le vote n'est obligatoire qunen matiere federale, la loi tend a assurer au canton de Vaud une position preponderante par rapport aux cantons qui ont la liberte da vote. Pour le citoyen,il y a une inegaliM de traitement dans le fait qu'il se voit contraint de voter en matiere federale, alors qu'il jouit de toute sa liberte en matiere cantonale. D'autre part, la loi vaudoise est oontraire Al'art. 43 CF
168 Btaatsreoht; aux termes duquel le citoyen peut prendre part, au lieu de son domicile,a toutes les elections et votations en matiere federale . De' toute fa90n, la coercition dans le donaine des droits civiques constitue une atteinte grave et dangereuse aux libertes democratiques et a la dignite du citoyen. D. -La Conseil d'Etat du canton de Vaud conclut au rejet du recours. OonsüUrant en droit: 3. -Meme en matiere federale, la constitution et la Iegislation federales n'ont pas regIe de fa lon eompleta le droit de vote et son exercice .. L'art. 1 er de la loi federale du 19 juillet 1872 sur les elections et votations federales dispose par exemple que celles-ci ont lieu d'apres les pres- criptions des 10is cantonales, sous reserve des dispositions introduites par la presenta 10i federale . En particulier, la procedure des eIections et votations est en prineipe du ressort des cantons. TI leur appartient donc, a moins que la constitution ou la loi federales n'y mettent obstacle, de decider s'ils veulent introduire sur leur territoire le vote obligatoire, au sens d'une obligation de voter, sanetionnee par une penaliM en cas d'inexecution (Stimmzwang). La reeourant ne pretend paS que levote obligatoire se heurte a une disposition d'une loi federale. TI s'agit done uniquement de rechereher si l'art. 113 de 1 loi vaudoise du 17 novembre 1924 sur l'exercice des droits politiques est contraire ala eonstitution federale, dans la masure Oll le recours fait etat de ses dispositions ou des principes qui en deeoulent implicitement. 4. -La these du recourant revient essentiellement a soutenir que le vota obligatoire est incompatible avec la notion meme du droit de vota tel qu'il est garanti par Ja constitution, ce droit etant pour le citoyen une faeulte, non une obligation. Certes le droit da vote est-il generale- ment considere commeun veritable droit; aussi bien n'appartient-il pas . tous les membres de Ja collectivite et Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abetimmungan. N° 31. 169 son titulaire peut-il en obtenir le respect par des voies determinees. Mais la participation aux votations et elec- tions' n'est pas seulement 1m droit; elle constitue un devoir, car, en se rendant aux umes, le citoyen exerce une fonction publique. En matiere federale par exemple, il contribue a la designation des autorites prevues par la constitution, ainsi qu'a l'adoption des 10is constitution- 'nelles et des lois federales ordinaires ou des arretes qui leur sont assimiles. A l'exercice de cette fonction, le citoyen ne doit pas' se soustraire. Le peuple politique constitue par l'ensemble des citoyens actifs ayant droit de vota est en Suisse I'organe primaire da l'Etat,dont dependent directa- ment tous les autres organes. Cela etant, on ne saurait en principe reconnaitre au citoyen, comme partie de cet organe, la liberte d'exercer ou de ne pas exercer le pouvoir que lui attribue la constitution ou la 10i. En effet, si l'abstention etait generale, le fonctionnement de la demo- cratie seraitparalyse. De sa nature, le Cl droit de vote implique donc une obligation, peu importe que celle-ci soit ou non prevue par une 10i, et qu'elle soit ou non sanctionnee par une penalite (cf FLEINER, Schweizerisches Bundes- staatsrecht, p. 304; GIACOMETTI, p. 208 sv. ; TOBLER, Der Stimmzwang in den schweizerischen Kantonen, p.35 sv.) C'est ce qu'a juge egalement le Tribunal federal dans un arret du 18 ferner 1946, en la cause Huber; il en a tim la consequence que meme la Oll n'existe pas le vote dit obligatoire (Stimmzwang), le citoyen ne peut renoncer a son droit de vote. Si l'exercice du droit de vote est une obligation civique, il est 10gique qu'au mepris de cette obligation soit attachee Une sanction, a defaut de quoi le devoir de voter serait une lex imperfecta. A vraidire, c'est 18. une question d'opportu- nite politique, qu'il appartient a chaque Iegislateur de trancher. Celui-ci peut se oontenter de proclamer l'obliga- tion de' vote, sans prevoir de moyens de coereition, de 'crainte que l'usage de ceux-ci n'ait pour effet d'affaiblir Ja valeur morale du droit de vote. Car on peut auasi soutenir
StaatBreoht. que seule la libre participatipn au scrutin de citoyens convaincus represente une force pour la vie publique (cf. SPIRA, Die Wahlpflicht,p. 132 et 135). C'est ainsi que, lors de la discussion devant les Chambres federales de la loi sur J.a, proportionnelle, on renon98-finalement a. introduire le vota obligatoire (cf. BUlletin sMnographique 1919, Conseil des Etats, p. 71 : intervention da M. Ador, president du Conseil federal; Bulletin stenographique 1918, Conseil national: interventions Schneeberger p. 550 et Micheli p. 553). Mais il n'en reste pas moins que, malgre les inconvenientsqu'il peut presenter, le vote obligatoire n'est pas contrafre a. J.a, nature du droit de V'ote et que, la Confederation n'ayant pas Iegifere a. cetegard, les cantons peuvent 1e prescrire en matiere federale. C'est ce qui etait reSuIte en d6finitive des debats sur la proportionnelle au Conseil des Etats (cf. Bulletin stenographique 1919, p. 71 a. 73) et c'est ce qu'avait deja admis le Conseil federal dans un arrete du 3 novembre 1908 en la cause Fischli (BURCKHARDT, La Droit fed6ral suisse, t. II n° 390). Toute la doctrine suisse partage cette opinion (cf. BURCKHARDT, Commentaire, p. 365 n. 1; FLEINER, op. cit., p. 305 ; RUCK, Schweizerisches Staats- recht, p. 51; SCHOLLENBERGER, Der Stimmzwang in der Schweiz, Rev. pen. s. vol. 10, p. 87/88; BLOCHER, Die Entwicklung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in der neuen Eidgenossenschaft, Revue de droit suisse, vol. 47 p. 454; DUTTWEILER, Das Stimmncht in der Schweiz, p. 66; HUBER, Die Garantie der individuellen Verfassungs- rechte, Revue de droit suisse, 1936 p. 131 80; TOBLER. Der Stimmzwang in den schweizerischen Kantonen, p. 92 et sv.). 5. -La recourant pretend que l'institution du vote obligatoire viole l'art. 43 CF qui garantirait la libert6 de participer aux elections et votations. Mais tel n'est pas le sens de cette disposition. D'abord elle conceme la situation des citoyens suisses 6tabIis dans un autre canton 'que 1eur canton d'origine et ne pourrait etre invoquee par 1e recou- raut que s'il n'etait pas ressortissa.nt vaudois, ce qui ne Stimmreoht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.
resulte pas du dossier. Ensuite la disposition visa simple- ment a garantir au citoyen suisse 6tabIi 1e droit de partici- per aux 61ections et aux votations en matiere federale dans le callton OU il est etabli. Elle ne se prononce nullement sur l'obligation OU il serait, sous peine de sanctions, de prendre part effectivement au scrutin. 6. -Le recourant se plaint d'une inegalite de traitement dont seraient victimes les citoyens vaudois par rapport aux citoyens suisses domicilies dans d'autres cantons qui n'ont pas introduit le vote obligatoire. Mais l'art. 4 CF ne garan- tit 1'6gallte de traitement des citoyens que de la part de la. meme a.utorite, ou des a.utorites d'un meme canton ; il ne donne pas au citoyen 1e droit d'etre traite dans un canton de la meme mamere que dans un autre (cf. RO 38 I 77, 69 I 185 consid. 5). Le recours fait grief au canton de Vaud de n'avoir ins- titu6 le vote obligatoire qu'an matiere federale. Mais, de ce fait, le recourant n'est pas lese dans ses droits (art. 880J). TI ne saurait en effet se plaindre que l'obligation contra laquelle il s'eleve ne soit pas plus etendue qu'elle ne l'est. La Tribunal federal n'a donc pas a se pronc;mcer sur le merite da cette critique. La recourant releve egalement qua le systeme adopte tend a assurer au canton de Vaud une certaine preponderance dans la Confederation. Mais, comme 6lecteur vaudois, Audooud n'est pas recevable non plus a attaquer un pretendu privilege de lieu en faveur du canton ou il exerce ses droits politiquas. Par ces moti/8, le TribunalllAUral: rejette 1e recours.