Strafgesetzbuch. No 20.
genheiten bestimmter. Art ausgeübt werden und dennoch
die
Natur eines Gewnrbes haben. Unerheblich ist ferner
ob der Gewerbetreibende mit jedem oder nur mit Leuten
bestimmter Kreise Geschäfte macht. Daher spielt es
keine Rolle, dass die Beschwerdeführerin
nicht bei jeder-
mann und auf jede Art Diebstähle begangen, sondern
zunächst nur den Freund, dann die Hausgenossen und
schliesslich Freundinnen . und .Bekannte bestohlen hat.
Ob diese Besonderheit ihres Gewerbes auf Erwägungen
praktischer Natur (Leichtigkeit der Begehung, geringere
Gefahr,
entdeckt zu werden, usw.) zurückzuführen ist oder
ihren Grund in den persönlichen Beziehungen zu den
Bestohlenen hatte, etwa weil die Beschwerdeführerin
diesen Personen
auf Grundlage der Verliebtheit, der
gemeinsamen Hausbewohnung, der Freundschaft, der
Bekanntschaft weniger Rücksicht zu schulden glaubte,
kann dahingestellt bleiben. Sie hat sich darauf verlegt,
beim
Freunde, bei Hausgenossen, Freundinnen und Be-
kannten bei jeder geeigneten Gelegenheit zu stehlen,
ähnlich wie
der Gewerbetreibende jede Gelegenheit; welche
ihm passt, zum Erwerbe benutzt. Um dieser Bereitschaft
zur steten Wiederholung willen droht das Gesetz dem
gewerbsmässigen Dieb höhere Strafe an. Gleichgültig ist
ihm, ob der Dieb kaufmännisch rechnet, überlegt, plant
und organisiert, so etwa wenn er Waren stiehlt und ver-
kauft, oder ob er planlos nimmt, wo, wie, wann und was
ihm gerade passt. Auch darnach frägt es nicht, ob der
Täter geschickt oder ungeschickt vorgeht, im einzelnen
Falle viel oder wenig nimmt und was er mit dem Gestoh-
lenen bezweckt,
ob er beispielsweise daraus sein Leben
fristen
oder sich Vergnügen gönnen will, oder ob er das
Diebsgut gewinnbringend anzulegen oder es zu, horten
gedenkt. Das sind Fragen, von denen ja auch nicht ab-
hängt, ob eine erlmubte Tätigkeit als Gewerbe im Sinne
des allgemeinen Sprachgebrauchs gewürdigt werden kann.
Und wenn die Beschwerdeführerin endlich behauptet, es
sei ihr nicht um den Erwerb, sondern ums Wegnehmen
Strafgesetzbuch. No 21.
an sich zu tun gewesen, so übersieht sie, dass die Absicht
dnr (unrecntmänsigen) Bereicherung begriffiich jedem
Diebstahl
eigen ISt. Schon die unbestrittene Auffassung
des Obergerichts, dass Diebstahl vorliegt, enthält die
Feststellung, dass sich die Beschwerdeführerin
dtirch
ihre Taten hat bereichern wollen. Es ist ihr somit um
den Erwerb zu tun gewesen, was das angefochtene Urteil
noch ausdrücklich
und verbindlich sagt.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
21. Arrnt de Ja Cour de .cassation penale du 27 avril 1945 dans
la cause dame Imer contre . Procureur general du Canton de
Berne.
Appropriation d'obfets trowvee (art. 141 CP).
- Une chose E'.8 perdue lorsque son precedent detenteur s'en
trouve dessais1 sans sa. volonte et qu'elle n'est actuellement au
pouvoir de personne (consid. 1).
a) Le possnsse d'un objet n'.en est pas dessaisi sans sa volonte
tnt qu il. sa1t :U. est cet obJet et qu'il est en mesure d'acceder
a l endro1t ou il se trouve. Cas des choses egarees oubliees
deposees ou cachees (consid. 2). ' '
b) La chose perdue dans une maison habitee ou dans un appar-
tnment tombe dans la possession du maitre des lieux. Ce
n est pas l cas po;ir la chose qui est perdue dans un Iocal
ou le public a acces (consid. 3).
L'apl?ropriation d'une chose perdue ne supP.Ose pas que .I'au-
teur ignore 8. q appartient la chose (cons1d. 2). -
3. Une condamnat1 :n du chef de l'art. 141 CP ne laisse pas place
a une condamnation pour defaut d'avis en cas de trouvaille
au sens de l'art. 332 CP (consid. 4).
Funnterscklaqung (Art. 141 StGB).
l. 1ne Sache ist verloren, wenn sie dem früheren Gewahrsams-
inhaber .. one. desnen Willen abhanden gekommen ist und sich
gegenwärt1g m .ruemands Gewahrsam befindet (Erw. I).
a) Ei:ie Sache ist dem Gewahrsamsinhaber nicht ohne seinen
Willen bhanden gnkonen, solange er weiss, wo sie ist,
u;nd er m der Lage ist, swh an den Ort zu begeben, wo sie
s10h befindet. Fall der verlegten, vergessenen, abgelegten
oner versteckten Sachen (Erw. 2).
b) D1e Sache, welche in einem bewohnten Hause oder in einer
Wohnung verloren worden ist, fällt in den Gewahrsam des
errn des Ortes. Das trifft nicht zu für die Sache, die in
emem Raume verloren worden ist, zu welchem das Publikum
Zutritt hat (Erw. 3).
88 Strafgesetzbuch. N° 21.
2. Fundunterschlagung setzt nicht voraus, dass der Täter nicht
wisse, wem die Sa.ehe gehört (Erw. 2). . ..
3. Eine Verurteilung nach Art. 141 tGB l ässt rucht ß:aum. fur
eine Verurteilung wegen Nichta.nze1gen emes Fundes rrn Smne
des Art. 332 StGB (Erw. 4).
Appropriazione di cOBe trovate (a.rt. 141 CP). .
1 E smarrita. la. cosa ehe sia venuta. meno alla detenzione del
possessore senza sua volonta. e ehe non sia a.ttuaJmente in
possesso di alcuno (consid. 1).
a) Una cosa non e venuta meno in:volontarianente all.a det :
zione del possessore, ove quest! conosca il. luogo m cu1. s1
trova. l'oggetto e sia in misura di accedervi. Cose s:rz:arnte
in casa propria, dimenticate, riposte e nascoste (cons1d. 2).
b) La cosa smarrita in una casa abitata o in un appnento
ca.de nel possesso di chi vi esercita la padronanza.. Cio on
e il ca.so per l'oggetto smarrito in un locale aperto al pubbhco
(consid. 3).
2.
L'appropriazione di una cosa smarrita on presuppone ehe
l'autore ignori a chi essa appa.rtenga (cons1d. 2). .
3. Non v'e concorso ideale si hene concorso apparente di norme
(consumazione) fra. i reati degli-art. 141 e 332 CP : la condanna
per appropriazione di cose trovate esclude 9uella pe r omessa
notificazione del rinvenimento di cose smaITite (cons1d. 4).
.A. -Le 3 juillet 1944, vers 8 heures du matin, Gertrude
Imer s'est rendue a l'epicerie Guillaume, a Diesse. Un autre
client, Hans Weber, couvreur, y faisait des achats. Apres
le depart de Weber, dame Imer aper9ut un billet de 20 fr.,
plie, sur le plancher du magasin, devant le comptoir. Elle
le ramassa et, remarquant que l'epicier Guillaume l'ava.it
vue, eile lui montra le billet, en declarant qu'elle etait en
train de perdre son argent. ,
Peu apres etre sorti du magasin, le couvreur Weber se
rendit campte qu'il avait perdu 45 fr., soit deux billets de
20 fr. et un billet de 5 fr. plies ensemble. II chercha vaine-
ment cet argent sur le chantier 011 il travaillait. 11 revint
alors a, l'epicerie Guillaume pour s'enquerir si on avait
trouve les billets perdus. L'epicier se souvenant que dame
Imer avait ramasse un billet de 20 fr. sur le plancher, en
fit part a Weber, qui s'adressa au gendarme Glatz. Celui-ci
se rendit chez Gertrude Imer, qui commen9a par nier avoir
trouve les 45 fr., mais finit par le reconna.itre et restitua
l'argent. Weber ne porta pas plainte, mais le gendarme
denon9Q le cas au juge d'instruction.
Strafgesetzbuch. N 21.
B. -Par jugement du 17 juillet 1944, le Tribunal de
Neuveville a condamne Gertrude Imer a quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pour vol. Sur appel de
l'inculpee, la Chan;i.bre penale de la Cour supreme du
canton de Berne, statuant le 2 novembre 1944, a confirme
ce
jugement. Les juridictions cantonales ont considere
que les billets ramasses par dame Imer etaient en la pos-
session
de l'epicier Guillaume et qu'en consequence l'incul-
pee ne s'etait pas approprie des objets trouves (art. 141
al. 3 CP), mais avait commis un vol (art. 137 eh. 1).
0. -Dame Imer se pourvoit en nullite a la Cour de
cassation penale federale. Elle soutient qu'elle ne pourrait
etre punie que pour appropriation d'objets trouves, mais
qu'en l'absence de plainte de la part de Weber, elle doit
etre acquittee.
Oonsidhant en droit:
- -Se rend coupable d'appropriation d'objets trou-
ves, au sens de l'art. 141 al. 3 CP, celui qui, pour se pro-
curer ou procurer a. autrui un enrichissement illegitime,
s'approprie une chose mobiliere appartenant a autrui et
qu'il a trouvee. La loi rapproche ce delit du detournement
(Unterschlagung), c'est-8.-dire de l'acte de celui qui s'ap-
proprie une chose qui est tombee en son pouvoir d'une
ma.niere independante de sa volonte (art. 141 al. 2 CP).
Le delit d'appropriation d'objets trouves suppose que
la chose dont l'auteur s'empare a ete perdue. Une chose
est perdue lorsque son precedent detenteur s'en trouve
dessaisi sans sa volonte et qu,'elle n'est actuellement au
pouvoir de personne. A la difierence du voleur qui sous-
trait une chose qui est en la possession d'autrui, l'auteur
du delit de l'art. 141 al. 3 CP s'approprie une chose qui
est sans possesseur.
Pour decider si une chose que l'inculpe s'est appropriee
etait une chose perdue, il faut en premier lieu se reporter
aux regles du droit civil sur la possession (art. 919 sv. CO),
ainsi qu'aux regles relatives aux choses trouvees (art. 720
Strafgesetzbuch. No 21.
sv.). Cependant ces regles ne sont pas applicables telles
quelles.
Le juge penal a mission d'interpreter pour elles-
memes les expressions Clont se sert la loi penale, en tenant
oompte de la raison d'etre de Ja repression. A cet egard,
il ne doit pas s'ecarter du sens que les termes ont dans le
langage courant.
S'agissant en l'espece de delimiter les
champs d'application respectifs des
art. 137 et 141 CP,
il faut considerer les motifs qui ont conduit le Iegislateur
a distinguer du vol l'appropriation d'objets trouves.
2. -
Le possesseur d'un objet n'en est pas dessaisi
sans
sa volonte tant qu'il sait ou est cet objet (cf. GAUTIER,
Proc.-verb. 2e Comm. d'exp II p. 315) et qu'il est en
mesure d'acceder a l'endroit ou iI se trouve. C'est ainsi
qu'une chose n'est pas perdue lorsque son propri6taire l'a
egaree dans sa maison ou son jardin, ou dans un local sur
lequel il exerce un pouvoir de fait, par ex. dans un canton-
nement (cf.
un arret du Tribunal militaire de cassation,
Recueil
1926-1935, p. 86, qui applique l'adage Das Haus
verliert nichts n), lorsqu'il l'a deposoo quelque part puis
YUbliee, par ex. dans une cabine telephonique ou sur la
banquette d'un wagon de chemin de fer, lorsqu'ill'a inten-
tionnellement
laissee ou cachee a quelque endroit dans
l'intention de venir l'y reprendre plus tard. Dans ces divers
cas,
la possession n'est qu,e suspendue, non perdue (cf.
art. 921 CO). Celui qui s'approprie une chose egaree,
oublioo
ou cachoo commet un vol. II n'en est pas autrement
s'il croit par erreur que la chose etait perdue ; mais,
comme
en ce cas il agit sous l'empire d'une appreciation
erronoo
des faits, il ne pourra etre oondamne que pour
appropriation d'objets trouves (art. 19 CP), bien que les
oonditions objectives
du vol soient realisoos. Pour le sur-
plus,
la loi ne suppose pas que l'auteur ignore a qui appar-
tient la chose perdue. La connaissance que l'auteur a de
la personne du proprietaire constitue simplement une oir-
constance aggravante du delit de l'art. 141 CP.
En l'espece, le couvreur Weber avait, sans s'en rendre
compte, laisse choir ses trois billets de banque sur le plan-
Strafgesetzbuch. No 21.
eher. du magasin ou il faisait ses emplettes. 11 les avait
ainsi perdus. De fait, il n'a pas pense tout de suite qu'il
avait pu les perdre dans l'epicerie Guillaume ; il a commence
par les chercher sur son chantier. Quant a dame Imer, il est
indifferent qu'elle ait pu croire que les billets etaient la
propriete de Weber, point sur lequel les juridictions ne se
prononcent pas.
3. -
Pour qu'il y ait objet trouve , il ne suffit pas que
le
ma1tre se trouve dessaisi de' sa chose sans sa volonte,
il faut qu'elle ne soit pas aussitöt tomboo au pouvoir d'une
autre personne. A cet egard, l'art. 720 al. 3 CO dispose que
celui
qui trouve une chose dans une maison habitee ou
dans des locaux
et installations a:ffectes a un Service
public doit la deposer entre les mains du maitre de la
maison, du Iocataire ou du personnel charge de la surveil-
lance. Cette
diSposition repose sur l'idee que le ma1tre
des lieux -l'habitant ou l'entreprise -a la possession
des choses perdues
dans les locaux soumis a son autorite.
Mais l' extension donnee ainsi a la notion de possession ne
saurait, d'une fa'ion generale, s'imposer au juge penal.
Celui-ci doit ici s'en tenir a une conception penale de la
possession (Gewahrsam), qui, independamment des regles
civiles (art. 919 CO), est celle d'un pouvoir de fait su,r une
chose, lie a la volonte d'exercer ce pouvoir. Cette volonte
exige en principe la connaissance des choses qu'on detient.
La possession peut parfois exister sans cette connaissance,
lorsqu'une personne a
la volonte generale de posseder les
choses qui
entrent dans sa sphere d'infiuence. Mais c'est
a condition que celle-ci soit relativement etroite, de sorte
que le
maitre soit a tout instant a meme de constater la
presence des choses dont il dispose en fait. Dans ce cas,
il est natllrel d'assimiler cette connaissance virtuelle a la
oonnaissance e:ffective ; la presomption de l'art. 720 al. 3 CC
corresp jnd iei a la realite. Ainsi, le proprietaire d'une mai-
son
habitee par lui-meme ou le locataire d'un appartement
a la possession de tous les objets qui s'y trowent, meme
de ceux dont il ne savait pas qu'il les detenait, par ex. de
Strafgesetzbuch. No 21.
ceux qui lui ont ete apportes en son absence. Ce proprie-
taire ou ce locataire acquiert la possession des choses qu'un
visiteur a perdues chez lui. Celui qui s'approprie une de ces
choaes commet des lors un vol.
En revanche, les organes competents d'un service pu,blio
n'ont pas un pouvoir effectü sur les choses qui sont per-
dues
dans les locaux affectes a ce service, ce pou,voir n'etant
nullement exclusü ; et la volonte toute generale qu'ils
expriment,
dans un reglement ou dans des affiches, d'exer-
cer
un pareil pouvoir ne saurait suppleer la connaissance
que tel objet se trouve dans ces locaux. La possession
de l'entreprise ou de l'administration a un caractere fictü.
C'est ce qu'exprime l'art. 722 al. 3 CC lorsqu'il dit que le
maitre des lieux a les obligations de celui qui a
trou,ve la
chose ( wird als Finder betrachtet ) ; c'est dire qu'en
realite i1 n'est pas I' inventeur . Personne ne doute en
e:ffet que la chose qui git sur le plancher du hall d'une gare
ne soit une chose perdue et personne ne considerera comme
un voleur celui qui se l'approprie, bien qu'il omette de
l'apporter au bureau du chemin de fer comme l'art. 720
al. 3 CO lui en fait l'obligation. De fait, sa culpabilite
n'apparait pas plus grande que celle de celui qui ramasse
une chose perdue dans la rue. Pas plus que ce dernier, et
a la difference de celui qui s'empare d'une chose dans une
maison particuliere, il
n'a conscience de violer le domaine
d'autrui. II ne se justifierait donc pas de le condamner
pour vol.
En l'espece, les billets perdus par Weber etaient tombes
sur le plancher de l'epicerie Guillaume, devant le comptoir.
Un petit magasin n'est certes pas un local a:ffecte a un
service public . Cependant il ne peut non plus etre assimile
a un local habite. Le magasin est ouvert au public ; a cer-
taines heures,
meme a la campagne, il peut s'y trouver
beaucoup de monde. Si l'exploitant entend exercer sa
maitrise
sur tous les objets qui se trouvent dans sa bou-
tique, il
en est, en fait, empeche par les allees et venues
des clients,
au moins dans la partie du magasin qui leur
Strafgesetzbuch. No 21.
est reservee. La, son domaine n'est pas exclusif; il doit
partager sa maitrise avec le premier venu. Des lors, il ne
devient pas possesseur des choses qu'un client perd dans
cet espace. On
ne peut en e:ffet pas presumer qu'il oonnait
la presence de ces objets dans son magasin. De fait, l'epi-
cier Guillaume n'a aper9u les billets perdus par Weber
qu'au moment ou ils etaient dans les mains de dame Imer.
Celle-ci ne devait pas avoir le sentiment qu'en s'emparant,
dans un endroit reserve au public, d'un billet evidemment
perdu
par un client, elle le soustrayait au maitre des lieux.
Aussi bien, le Tribunal de Neuveville constate-t-il que
l'inculpee a cede a une tentation , que son delit est
occasionnel et que jusqu'a un certain point elle a agi
par legerete ll, tous traits qui caracterisent le delit de
l'art. 141 al. 3 CP.
4. -La recourante n'a donc pas commis un vol, mais
s'est rendue coupable d'appropriation d'objets trouves.
Elle s'est en e:ffet approprie les billets de banque, sinon au
moment ou elle a feint devant l'epicier Guillaume d'avoir
laisse choir son argent, en tout cas au moment ou elle a
nie
devant le gendarme avoir fait la trouvaille. Mais elle ne
peut etre condamnee du chef de ce delit, car le lese n'a pas
porte plainte. En revanche, l'impossibilite de poursuivre
pour appropriation d'objets trouves n'empeche pas que la
recourante puisse etre punie pour defaut d'avis en cas de
trouvaille
au sens de l'art. 332 CP, bien que, lorsqu'elle
est reprimee, l'infraction de l'art. 141 CP ne laisse pas
place a une condamnation pour defaut d'avis. La juridic-
tion cantonale, a laquelle la cause doit etre renvoyee pour
qu'elle libere l'inculpee de la prevention de vol, statuera
donc sur l'application eventuelle de l'art. 332 CP.
Par ces motifs, le Tribunal federal rrrononce :
Le pourvoi est admis, l'arret attaque est annule et la
cause renvoyee a la juridiction cantonale pour qu'elle
libere l'inc.ulpee de la prevention de vol et statue sur
l'application eventuelle de l'art. 332 CP.