Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 15.
erlassenen Anweisung, der Rekurrentin eine neue Frist
zur Klage auf Feststellung des Pfandrechts an den Miet-
zinsen
zu setzen, seni Bewenden haben, selbst wenn man
mit dem Rechtsöfinungsrichter annimmt, die Schuldnerin
habe vor ihm wirksam auf die Einsprache gegen die
Mietzinssperre verzichtet, oder
davon ausgehen wollte,
diese sei
gar nicht wirksam erhoben worden, weil die
Schuldnerin sie nicht mit solchen Gründen versehen hat,
welche eine Erklärung' darüber enthalten, warum hier
ausnahmsweise das Grundpfandrecht nicht auch die
Mietzinsen umfasse (Art. 92 Abs. 2 VZG). Denn ,die
Rekurrentin hat den Entscheid der untern Aufsichts-
behörde,
der sie mit der Anordnung jener Klagefristset-
zung beschwerte,
nicht weitergezogen. Aus dem gleichen
Grunde würde es
ihr auch nicht helfen, wenn es zuträfe,
dass
das Betreibungsamt das am 6. November 1944
gestellte Gesuch
um Aufhebung der Mietzinssperre aus-
drücklich abgewiesen
hat, und angenommen würde (vgl.
z.
B. BGE 56 III S. 52), damit sei eine zehntägige' Be-
schwerdefrist
in Gang gesetzt worden, die am 27. No-
vember 1944, als die
Schuldnerin Beschwerde führte,
bereits abgelaufen war.
Demnach erkennt die SchuldbetreilYungs-
und Konkurskammer :
Der Rekurs wird teilweise gutgeheissen, der Entscheid
der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 16. Februar 1945
aufgehoben
und das Betreibungsamt angewiesen, die
Rekurrent aufzufordern, binnen 10 Tagen Klage auf
Feststellung des bestrittenen Pfandrechts
an den Miet-
zinsen zu erheben.
15. Extrait de l'arrnt du 21. mars 1946 en la cause JaOOI.
SaiBiB tl'une gratification.
L'oflice ne'peut, pour fixer 10. part saiaiasable du salaire, incorporer
a.u revenu mensuel une part correspondante de 10. gratification
qu'un employe s'attend a toucher au Nouvel-An.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 15.
Cette expectative peut en revanche tre saisie comme taUe a
titre de saJaire futur, et 10. saisie op6ree produit effet des que
la. gratifica.tion est effectivement verses, mnme si c'est a titre'
purement ben6vole.
Pfändung einer Gratifikation.
Bei Bestimmung des pfändbaren Teils des Lohnes darf dem
monatlichen Einkommen nicht ein verhältnismässiger Teil-
betrag der auf Neujahr zu erwartenden Gratifikation zuge-
zählt werden.
Diese ist aber selbst als zukünftiger Lohnanspruch pfändbar. Die
Pfändung wirkt sich aus, sobald die Gratifikation, sei es auch
rein freiwillig, bezahlt wird.
PignO'l'amento di una grati(icazionB.
Ai fini deI computo della. parte pignorabile dello stipendio, non
pua essere addizionata aUa mercede mensile uno. quota propor-
zionale della gratificazione ehe l'impiegato ricevera presumibil-
mentea capodanno.
La gratificazione e pera per se atessa. pignorabile come uno stipen-
dio futuro. In tal caso, il pignoramento produce i suoi effetti
non appena la. gratifica.zione sia stata effettivamente versata,
foss' anche 0. titolo meramente benevolo.
4. -Le recourant se plaint que les autorites de pour-
suite cantonales
aient incorpore a. son revenu mensuel, a.
concurrence d'un douzieme, la gratification annuelle qu'il
pourrait recevoir
a. fin decembre 1945. Cette critique est
fondee dans la mesure Oll le fait de tenir compte d'une
prestation qui, meme si elle constitue un du, ne sera
versee qu'ulMrieurement, a pour consequence que, dans
l'intervalle, la somme laissoo au d6biteur ne couvre pas
le minimum indispensable. Pour eviter ce resultat, i1
faut ne faire porter la saisie mensuelle que sur' la difie-
rence entre le gain reguIier que le debiteur peut s'attendre
a. toucher chaque mois et la somme necessaire a. son
entretien et a. celUi de sa famille. Mais, en outre, il y a
lieu de saisir la gratification comme teIle, la saisie ayant
pour effet que si et au moment Oll l'employeur verse la
somme en question, il sera tenu -au risque sinon d'etre
appele a. payer une seconde fois -de le faire en mains
da l'offioo. Le recourant objecte que sa gratification de
Nouvel An correspond a. un geste purement benevole
de ses employeurs et qu'il pourrait ne pas la recevoir.
Mais il n'appartient pas aux autorites de poursuite d'exa-
Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 16.
miner si l'employe posseoo ou non un veritable droit a,
181 gratifica.tion, droit qui puisse etre assimiIe a, une crea.nce
de salaire futur. L' effice requis par le poursuivant de
srusir cette expectative doit proceder oomme si tel etait
le cas et aviser par consequent l'employeurde 181 saisie.
n s'ensuit que celle-ci porte de plein droit sur 181 gratifi-
ca.tion des
qu'elle est e1Iectivement acoordee, que ce soit
an vertu d'une obligation prea.lable ou a, titre purement
benevole. Dans cette derniere eventualite, on peut a,
vrai illre douter que si l'employe, nonobstant 181 saisie,
touche directement 181 gratification, le poursuivant puisse,
comme cessionnaire ou
adjudicataire de 181 crea.nce
(art. 131 LP), reclamer a, nouveau le paiement a, l'em-
ployeur.
n n'en reste pas moins que le montant verse
tombe sous le coup de 181 saisie et que si le debiteur en
dispose
il se rend coupable de detournements d'objets
mis sous
main de justice (art. 169 CP).
16. Arrnt du 28 mars 1945 en Ia cause Crfttin.
Repartition
des rdles dans la prooMure de revendication (art. 106-
LP).
La femme d'un agriculteur, qui vaque avec son man aux travaux
de Ja ferme et qui, par aiUmxrs, est elle"lIl ne proprietaire des
immeubles et, selon les inscriptions dans les registres ad hoc,
proprietaire du betail, a Ja copossession des objets servant a
l'exploitation.
Verteüung der Parteirolkn im Wider8pruchsverjalwen (Art. 106-
109 SchKG).
Die den Landwirtschaftsbetrieb mit dem Manne besorgende
Ehefrau, der übrigens die Liegenschaft und nach Registerein.
trägen auch das Vieh gehört, hat Mitgewahrsam an den land
wirtschaftlichen Geräten.
Opposizione deZ te'FZO (m. 106-109 LEF).
La contadina, che accudisce, col marito, ai lavori dell'azienda
agricoJa e che per altro e proprietaria deI fondo e, come risulta
dai registri di controllo, deI bestiame, e da considerarsi quale
codetentrice dell'inventario agricolo dell'azienda.
A. -Dans 181 poursuite exercee par Amold Grandjea.n,
a, NeuchAteI, contre Aime Crittin, rOffice des poursuites
Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 16.
de Martigny 81, le 12 decembre 1944, saisi une vache qui
fut revendiquee par 181 femme du debiteur. Celui-ci est,
depuis 1937, sous le coup
d'actes de defaut de biens. Les
epoux ont un train de campagne. Les immeubles appar-
tiennent a, dame Crittin. Le betail est egalement inscrit
A son nom dans les registres de l'inspecteur. Mari et femme
vaquent tous deux aux travaux de 181 ferme, commec'est
I'usage dans 181 region. En particulier. dame Crittin s'occupe
aussi du betail.
Avise
de 181 revendica.tion, le crea.ncier 1'81 oontestee.
Le 18 decembre, l'Office lui 81 assigne le delai de dix jours
pour ouvrir action (art. 109 LP).
B. -Grandjean 81 porte p1a.inte contre cette mesure,
demandant que le
delai d'action fut imparti a, 181 revendi-
quante.
La. plainte 81 et6 rejetee par l'autorite inferieure de
surveillance,
mais admise par I'Autorite cantonale.
O. -Contre cette decision, dame Crittin recourt au
Tribunal federal, en concluant au maintien de 181 mesure
de I'office.
Onendroit:
Il s'agit de savoir si 181 revendiquante se trouve, au
sens de l'art. 109 LP, en possession de 181 vache saisie.
Il suffit pour cela qu'elle en soit copossesseur. La. juris-
prudence
admet que 181 femme mariee qui fait menage
comml,lIl avec son mari 81, quel que soit le regime matri-
monial, 181 copossession des objets qui servent aussi
bien
a, un epoux qu.'A I'autre et dont tous deux ont en
fait la disposition ( 0 64 III 143). C'est le ca.s non seule-
ment pour les meubles et ustensiles de menage ( 0 57
III 179), mais aussi pour les instruments de travail, tels
qu'un carrousel exploiM en commun ( 0 58 III 105).
A cet egard toutefois, le Tribunal fedeml 81 juge que 181
femme n'avait pas, du simple fait qu'elle collabore a,
l'entreprise du mari, 181 maitrise de fait des choses qui
servent
a, l' exploitation -a, moins que ces choses ne