CP
CPC.
CPF.
CPP.
CPM
LA
LAMA
LCA
LF
LP
OJ .
ORI.
PCF.
PPF
ROLF.
CC
CF
CO
CPS.
Cpc
Cpp
DCC
LCA
LCAV.
LBF
LF
LTM.
OOF
RFF
StF
Code penal.
Code de procedure civile.
Code penal federal.
Code de procedure penale.
Code penai miIitaire.
Loi
federale sur la circulation des vehicules automobiles
et des cycles.
Loi sur I'assurance en cas de maladie ou d'accidents.
Loi
federale sur le contrat d'assurance.
Loi
federale.
Loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Organisation judiciaire
federale.
Ordonnance sur Ja realisation forcee des immeubles.
Procedure civile federale.
Procedure penale federale.
Recueil officiel des lois federales.
C. Ahhreviazioni italiane.
Codice civile svizzero.
Costltuzlone federale.
Codlce delle obbllgazioni.
Codice penale svizzero.
Codice di procedura civile.
Codice di procedura penale.
Decreto
dei Consiglio federale concernente la contrl-
buzione federale di crisi
(dei 19 gennaio 1934).
Legge federale sut contratto d'asslcurazione (dei
2 aprile 19(8).
Legge federale sulla circoJazione degli autoveicoli edel
velocipedi (dei 15 marzo 1932).
Legge esecuzioni e fallimentL
Legge federale.
Legge federale sulla tassa d'esenzione da! servizio
militare (dei '28 glugno
1878129 marzo 1901).
Organizzazione gludiziaria federale.
Regolamento dei Tribunale federale concemente
la
realizzazUme forzata di fondi (dei 23 aprile 1920).
Legge federale sull'ordinamento dei funzlonarl federal
(dei 30 giugno 1927).
SclIuIdJtetrelbungs-ud lonkursreclIt.
Poursuite et Falmte.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS ..
UND KONKURSKAMMER
ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES F AILLITES
- An" du 8 janvier 1946 dans la cause Greffier et Bo1Uger.
Inaai8i8aabiliU, meuble de prife: Lorsqu'un meuble indispensable
en soi est nea.nmoins sa.isi a. causa de sa. valeur (objet de prix),
l'office procMe a. une sa.isie conditionnelle qui ne deviendm
parfaite et ne permettra de proced.er a. Ja realisation qu'apres
que le meuble servant au remploi aura eM fOunll.
Insa.isissa.bilite
d'un miroir.
U'lllptäwlbarkeit. kostbares Möbel: Findet sich ein an und für sich
unpfändbarer Gegenstand in einem kostbaren Stücke vor, so ist
dieses bedingt zu pfänden. Nur und erst nach Lieferung eines
genügenden Ersatzstückes wird die Pfändung unbedingt Und
die Verwertung zulässig. '
Unpfän4barkeit eines Spiegels. -Art. 92 Ziff. 2 SchKG.
1 mpigiwrabiUtd, mobile di vaZore: Se un mobile. per se steBBO
indispensabile, e norldiriieno pignomto a causa. deI suo valore
(mobile prezioso), l'ufficio,procede ad un pign,oramento condi-
zionato che divenia. wi-fetto e permette di procedere alla.
reeJjzzazione solo cjliaD.dci l'oggetto pignötäto si . sostituito con
altro meno pregevole. ,
Impignombilita.
di uno specehio. -Art. 92 eifra 2 LEF. I
..4.. -Le 4 noveItibre 1944, agissant a. Ia requete d Ia
S. I. Bon Air Monrepos J, l'Office des poursuites de Geneve
a
frap d;un droit de retention, dans l'appartement pris
a. baU pa.r Bluette Gre:ftier et Julius Bolliger, notamment,
sous le
n° 2, une a.rmoire a. glace, trois portes, glace ovale;
AB 71 m -1945
2 Schuldbetreibungs-und Konkursreoht. N0 1.
bois dur, teinte claire taxee 250 fr. L'office a ajoute au
proces-verbal d'inventaire la remarque suivante : ( En cas
de.realisation, il sera "distrait sur le produit de vente de
l'objet inventorie sous n° 2 une somme de 70 fr. pour per-
mettre aux debiteurs l'achat d'un meuble plus modeste
de meme usage .
Les debiteurs formerent un recours devant l'autorite
cantonale en demandant que l'armoire a glace portee sur
le proces-verbal d'inventaire fftt declaree insaisissable, que
la decision de I'Office des poursuites reservant une somme
de 70 fr. sur le produit de la realisation de cette armoire
a glace fftt annulee, subsidiairement que cette somme fftt
d6claree insuffisante.
Le ler decembre 1944, l'Autorite de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite rejeta le
recours dans la mesure on il tendait a l'insaisissabilite de
l'armoire a glace, l'admit pour le surplus "et porta a 100 fr.
la somme allouee aux recourants en cas de realisation de
cet objet pour leur permettre l'achat d'un meuble plus
modeste
et de meme usage.
B. -Contre cette decision, les debiteurs ont forme, en
temps utile, un recours devant la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal. Ils concluent a. ce que
l'armoire soit
doolaree insaisissable. -
Oonsiderant en droit :
I" -L'Office des poursuites a estim6 que l'armoire dont
les recourants revendiquent l'insaisissa.bilite leur est efiec-
tivement indispensable au sens de l'art. 92 eh. 2 LP.
S'il l'a neanmoins portee sur I'inventaire des objets frap-
pes du droit de retention, c'est qu'a son avis, il s'8ogissait
d'un objet de prix. Les recourants le contestent. L'Office
a taxe l'armoire 250 fr. et l'autorite cantonale estime qu'il
f80udrait une somme de 100 fr. pour 80cheter un meuble
plus simple,
ma.is propre a rendre les mames services. Il
s'agit la d'estimations qui ressortissent a l'appreciation
souveraine de l'autorite cantonale et que le Tribunal federal
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 1. 3
ne saurait revoir. La diff6rence entre la valeur venale et
le coftt du remploi (150 fr.), somme qui represente l'interet
de la cr6anciere a la realisation, justifie suffisamment la
saisie de l'armoire et son remplacement par un meuble
plus simple,
meme si l'on tient compte des tendances nou-
velles
et favorables au debiteur de la jurisprudence rela-
tive a l'obligation du remplacement.
2. -Lorsqu'un meuble indispensable
en soi est nean-
moins saisi a cause de sa valeur (objet de prix), il doit etre
remplac6 par un meuble de meme espece, mais moins coft-
teux. Pour ce faire, il ne suffit pas a l'office de remettre au
d6biteur une somme d'argent destinee au remploi, car cette
somme pourrait se rev6ler insuffisante. Leremplacement
aura donc lieu en nature. En outre, il aura lieu au plus
tard lors de l'enlevement du meuble, afin qua le d6biteur
ne soit pas prive, ne fftt- que momentanement, d'un
objet indispensable. A ces fins, l'office procedera a une
saisie conditionnelle, qui
ne deviendra parfaite et ne per-
mettra de proceder a la realisation qu'apres que le meuble
servant au remploi aura eM fourni. Par cons6quent, l'office
ne saurait se contenter de reserver au debiteur, lors de Ia.
saisie, une certaine somme aprelever sur le produit de la.
realisation.
3. -Si le miroir encastre dans l'armoire portee sur
l'inventaire etait le seul que possMent les recourants, Ia.
creanciere devrait fournir en remploi non seulement une
armo plus simple, mais encore un miroir, car on doit
admettre que, dans un menage, un tel objetest indispen-
sable. Toutefois, les recourants
n'ont pas allegue n;avoir
pas d'autre miroir; on ne saurait notamment admettre
qu'ils l'aient a1l6gue implicitement en 80ffirmant que
l'armoire
leur etait indispensable.
PM ces motif8, la Ohambre des p01JII'8'Uites et des faiUites
admet partiellement le recours ...