Jurisdiction over treaty violation and commission-rogatory costs

BGE 7 I 764Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I15 giu 1869Inadmissible

Sintesi

Dupontet challenged before the Federal Tribunal the Geneva courts’ allocation to him of costs incurred in France for a rogatory commission. The respondents argued the recourse was late and unfounded. The Federal Tribunal held that the 60-day period under Art. 59 began only with service of the judgment on 3 August 1881, so the filing on 20 August was timely. However, it found no federal jurisdiction to review the alleged treaty breach, because the cantonal courts had only allocated costs and had not themselves decided on the French authorities’ demand or receipt of the sum. The Tribunal therefore refused to enter into the matter.

Regest

Art. 59 OG; Art. 21 of the Franco-Swiss Convention of 15 June 1869; recourse for violation of treaties with a foreign state is admissible only against a cantonal decision. The time limit of Art. 59 runs from communication to the parties; under Geneva procedural law, communication occurs by service of the judgment, not by public pronouncement (consid. 1). A complaint is inadmissible where the cantonal judgment merely allocates costs between private parties and does not itself decide the amount or legality of expenses allegedly claimed abroad; the supposed treaty violation must stem from the challenged cantonal decision itself, not from acts of foreign authorities (consid. 2).

Testo completo

764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. ei(eß .)om 7. 1)e6em'6er 1880 unb ber antnmMifation l)om 20 . .sanuar 1881 an ben Murrenten nin,t ftattgefunben ilt beöttl, iebenfan nin,t bargetQiln ifi. 1)emnan, Qat ba munbengerin,t erfannt: 1)er mefl1tß ttlirb in bem ;inne al begrünbet edlärt, bau baß angefon,tene Udneil be erin,t 'ptänbenten !.)on miel !.)om 7, 1)eöember 1880unb bie auf GJrl1nb benielben et1affene antfteigerung 'pul.imation l)om 20. Sanuar 1881 aufgenoben ttlerben; mit feinen ttleiter geQenben megeQren ift mefumnt ab gewiefen. 98. Arrel du, 29 Octobre 1881 dans la cause Dupontet. En Fevrier1879, Simon Collombet pere, negociant a Grange Canal (Geneve), acheta a Pongny (departement de l'Ain) d'un sieur Peney pere quelques arbres, entre autres un noyer de grandes dimensions, qu'il fit abattre et transporter pres de la gare de Chaney-Pongny sur un terrain loue a cet effet. Quelque temps apres, Amedee Dupontet, entrepreneur a Satigny (Geneve), ayant achete de son cote ce meme gros noyer du sieur Peney fils , qui s'en disait proprietaire, le fit enlever de l'entrepot Oll Collombet l'avait place et conduire a la scierie de Fabry, canton de GenflVe. Dans le but de faire reconnaitre son droit, Collombet in- trodnisit une instance devant 1e Tribunal civil du canton de Geneve. Par ordonnance du 16 Janvier 1880, ce Tribunal achemina Collombet a rapporter par ternoins la preuve qu'il etait proprietaire du noyer litigieux. A cet effet des enquetes furent ouvertes soit a Geneve devant le Tribunal civil, soit en France, et le 20 Fevrier 1880 le dit Tribunal a decerne une commission rogatoire au ma- gistrat competent de Gex, aux fins de faire entendre des ternoins domicilies en France. L'execution de cette commission rogatoire eut lieu regulie- I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 98.

rement, par voie diplomatique, en Juillet 1880, el les frais se sont eleves de ce chef a la somme de 296 fr. 60 cent. Statuant en la cause le 22 Janvier 188'1, le Tribunal civil de Geneve a condamne Dupontet a restituer au demandeur la bille de noyer litigieuse et a tous les depens, tant ceux faits a Geneve qu' en France : ce jugement a ete confirme par arret de la Cour de justice civile, en date du 9 Mai suivant. C'est contre la partie du dispositif de ces jugements le condamnant au payement des frais faits en France que Du- pontet recourt au Tribunal federal : il coneInt a ce qu'il lui plaise prononcer que c' est a tort que les frais de la commis sion rogatoire sus-visce ont ete mis a sa charge. " A l'appui de son recours, Dupontet fait valoir ce qui suit : L'art. 21 de la Convention franco-suisse du 15 Juin 1869 sur la competence judiciaire et l' execution des jugements en matiere civile porte que les frais occasionnes par des commis- sions rogatoires resteront ä la charge de 1'Etat requis de pourvoir a leur execution. Cet article est general; il vise les frais quelconques faits ensuite et apropos de Ja commission rogatoire. En mettant ces frais a la charge de Collombet, les juges genevois ont viole la Convention en question . Dans leuI" reponse les hoirs Collombet ont coneIu au rejet du recours par les motifs ci-apres : Le recours depose le 20 Aou! '1881 contre l'arret de la Cour de justice civile du 9 Mai precedent est tardif, aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Au fond, l'interpretation donnee par Dupontet a l'art. 21 du traite franco-suisse est erronee. Les parties contractantes n'ont point voulu stipuler que dans les enquetes par commis- sion rogatoire les assignations de temoins, l'indemnite qu'ils re!;oivent, les frais et salaires des avoues et honoraires d'ex- perts restent a la charge de l'Etat requis. Or la reclamation de la France a porte sur des frais semblables qui lui ont ete payes. Il n'y a aucune raison pour imposer a un Etat une partie des frais d'un proces se demenant entre des particu- liers sur le territoire d'un autre Etat. VII -1881

766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen V. Abschnitt. Staatsverträge. Staluant sur ces (aUs et considerant en droit : Sur l' exception de tardivete : L'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale sta- tue que le Tribunal federal connait des recours concernant la violation des traites avec l'Hranger, lorsque ces recours sont diriges contre des decisions d' autorites cantonales et qu'i1s ont ete deposes dans les soixante jours des leur communica- tion aux interesses. Le present recours est formule contre l'arret rendu par Ia Cour de justice civile le 9 Mai 1881 et signifie aux hoirs Collombet le 3 Aout suivant. L'opposant au recours estime que le prononce de l'arret en seance publique constitue la communication prevue a l'art. 59 precite eL que, Ie delai fixe au dit article commen!;ant a courir a parLir de ce moment, le recours depose Ie 20 Aout, soit plus de trois mois apres le prononce de I'arret sus-vise, doit elre ecarte comme tardif. Celle appreciation n'est pas admissible. En presence des dispositions de la procedure genevoise, il y a lieu d'envisager Ia signification d'un amnt aux parties comme emportant seule sa communication dans le sens de l'art. 59 ci-dessus. En effet Ies art. 101 et 103 du Code de procedure civile ne pre- voient nullement que Ia prononciation publique des juge- ments doive entrainer les effets que la loi federale a attaches a leur communication aux parties. A teneur de l'art. 308 du meme Code, le delai de trois mois accorde pour interjeter appel court a partir du jour de la signification anx parties. Dans l'espece le delai de soixante jours prevu par l'art. 59 ne commen!;ait done a cour ir que des le 3 Aout 188'1. Le recours interjete le 20 dit l'a ete ainsi dans le delai legal. Au fond: Le recourant pretend que les autorites fran!;aises ont a tort porte en note et reclame comme frais de commission roga- toire des transports et vacations de juge et d'avoue, des in- demnites aux temoins, etc. s' elevant a 296 fr. 60 cent., Ies- quels, aux termes d'une disposition du traite du 15 Juin 1869, devraient dem eurer a la charge de la France en sa qualite d'Etat requis.

  1. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99. 767 Le Tribunal federal) conformement A l'art. 59 dejA cite de la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'a vocation pour statuer sur la violation des traites avec l' Hranger que lorsque les recours sont diriges contre les decisions d'autorites canto- nales. 01' Ia violation pretendue ne pourrait proceder en l' espece que du fait que les autorites et magistrats fran!IUis ont exige et re!;u le payement de Ia somme de 296 fr. 60 cent. susmentionnee. Les Tribunaux genevois se sont bornes ä statuer sur l'adjudication des dits frais, it lfl demande du recoumnt lui-meme, et les ont mis a Ia charge de Ia partie condamnee, sans s'etre prononces en fa!;on quelconque sur leur quotite ou leur juste du. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur Dupontet.
  2. Arret du 2 Decembre 1881 dans la CaftSe Maire. Par exploit signifie le 29 septembre 1881, et pour parvenir au payement de 418 fr. 60 cent. qu'il reclame pour voiturages de bois, Henri Maumary, negociant, domicile aux Geneveys- sur-Coffrane (Neuehatei), a ouvert action devant le Tribunal du Val de Ruz au sieur Alexandre Maire, marchand de bois a Oye-et-Palet pr es Pontarlier (France). Par exploit des 3/5 octobre suivant, Maire, estimant qu'il devait, a teneur de la Convention du 15 juin 1869 entre Ia Suisse et la France, etre recherche devant ses juges natureis, soit devant les Tribunaux compMents de son domicile en France, a conclu a ce qu'il plaise au president du Tribunal du Val de Ruz dire que ce Tribunal n'est pas compHent pour se nantir de l'action ouverte par Iaumary, et prononcer Ia nullite de l'exploit notifie le 29 septembre precedent. Par passe-expedient du 5 octobre '1881, Maumary a

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